Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02362
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXB
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00266)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 29]
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
La SA [25]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [F] [X] épouse [J]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mme [E] [X] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
toutes deux comparantes en personne, assistées de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [G] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Mme [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 15]
M. [P] [J]
[Adresse 13]
[Localité 16]
M. [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [K] [J]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [L] [M], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal d'[O] [M], né le 03/03/2021 à [Localité 28]
Chez Mme [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
[22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en la personne de Mme [W] [V] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [X] a travaillé pour la société [25], venant aux droits de la société [27], du 3 novembre 1953 au 30 septembre 1995 en qualité de chaudronnier.
Il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour des plaques pleurales calcifiées diagnostiquées en 2008 et un taux d’incapacité permanente de 3 % lui a été attribué à ce titre le 19 mai 2009.
Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Isère a reconnu la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette pathologie, décision confirmée par la cour d’appel de Grenoble 25 février 2014.
M. [X] a été ensuite pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un mésothéliome malin diagnostiqué en 2021, déclaré au départ comme une rechute, puis reconnu par la caisse le 25 octobre 2021 au titre d’une nouvelle maladie professionnelle inscrite au tableau 30D, un taux d’incapacité permanente partielle de 94 % lui étant alors attribué à ce titre le 2 juin 2021.
M. [X] est décédé des suites de sa maladie le 26 mars 2022 à l’âge de 86 ans et, par décision du 4 juillet 2022, la [20] a reconnu le lien de causalité entre la maladie professionnelle et son décès, et notifié à sa veuve l’allocation d’une rente d’ayant droit.
Par requête du 6 juin 2023, Mme [D] [G] épouse [X], Mme [F] [X] épouse [J], Mme [E] [X] épouse [S], Mme [Y] [S], M. [P] [J], M. [A] [J], M. [L] [M] et M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M], ci-après dénommés les consorts [X], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [X].
Par jugement du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que le mésothéliome malin dont a été atteint M. [X] et dont il est décédé, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [25], venant aux droits de la société [26],
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [X] au maximum légal,
— alloué à ses ayants droits, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis par M. [X] de la façon suivante :
175 780 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent,
4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 000 euros au titre des souffrances physiques,
30 000 euros au titre des souffrances morales,
10 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
— sur les préjudices subis par les ayants droits, ordonné la majoration à son montant maximum de la rente versée à Mme veuve [X],
— fixé la réparation du préjudice personnel des consorts [X] de la façon suivante :
Mme [D] [G] épouse [X], son épouse : 30 000 euros
Mme [F] [X] épouse [J], sa fille : 18 000 euros,
Mme [E] [X] épouse [S], sa fille : 18 000 euros,
Mme [Y] [S], sa petite-fille : 5 000 euros
M. [P] [J], son petit-fils : 5 000 euros
M. [A] [J], son petit-fils : 5 000 euros,
M. [L] [M], son petit-fils : 5 000 euros,
M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M], arrière-petit-fils de M. [X] : 1000 euros ;
— dit que la [20] sera tenue d’avancer les indemnités allouées, à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [23] condamné la société [25] à rembourser à la [20], l’intégralité des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance auprès de son assuré ;
— condamné la société [25] à régler à chacun des consorts [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes allouées,
— condamné la société [25] aux dépens.
Le 19 juin 2024, la société [25] a interjeté un appel partiel de cette décision, limitant ce dernier au quantum d’indemnisation fixée par le tribunal en dehors de celui concernant le déficit fonctionnel temporaire, et à l’action récursoire de la caisse en récupération du montant de la majoration de la rente.
De leur côté les consorts [X] ont interjeté appel incident sur le quantum relatif à l’indemnisation de M. [X] au titre de ses souffrances physiques et morales et à l’indemnisation au titre de l’action successorale.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [25], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 24 septembre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [X] au maximum légal,
— alloué à ses ayants droits, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] de la façon suivante :
30 780 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent,
30 000 euros au titre des souffrances physiques,
30 000 euros au titre des souffrances morales,
10 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
— fixé la réparation du préjudice personnel des consorts [X] de la façon suivante :
Mme [D] [G] épouse [X], son épouse : 30 000 euros
Mme [F] [X] épouse [J], sa fille : 18 000 euros,
Mme [E] [X] épouse [S], sa fille : 18 000 euros,
Mme [Y] [S], sa petite-fille : 5 000 euros
M. [P] [J], son petit-fils : 5 000 euros
M. [A] [J], son petit-fils : 5 000 euros,
M. [L] [M], son petit-fils : 5 000 euros,
M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M], arrière-petit-fils de M. [X] : 1 000 euros ;
et statuant à nouveau :
— rejeter la majoration de rente de M. [X], le préjudice d’agrément et l’indemnité forfaitaire,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [X] comme suit :
souffrances endurées de M. [X] : 40 000 euros
préjudice esthétique : 1 500 euros ;
— fixer le préjudice moral des ayants droits de la façon suivante :
Mme [D] [G] épouse [X], son épouse : 25 000 euros
Mme [F] [X] épouse [J], sa fille : 10 000 euros,
Mme [E] [X] épouse [S], sa fille : 10 000 euros,
Mme [Y] [S], sa petite-fille : 3 000 euros
M. [P] [J], son petit-fils : 3 000 euros
M. [A] [J], son petit-fils : 3 000 euros,
M. [L] [M], son petit-fils : 3 000 euros,
M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M], arrière-petit-fils de M. [X] : 500 euros ;
— dire que la caisse primaire ne disposera pas de son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente de M. [X],
à titre subsidiaire, sur l’appel incident des consorts [X] :
— rejeter leur demande et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne.
Les consorts [X], par conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025 déposées le 2 octobre 2025 et reprises à l’audience, demandent à la cour de débouter la société [25] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] de la façon suivante :
30 000 euros au titre des souffrances physiques
30 000 euros au titre des souffrances morales
— fixé la réparation du préjudice personnel des consorts [X] de la façon suivante :
Mme [D] [G] Veuve [X], son épouse : 30 000 euros
Mme [F] [X] épouse [J], sa fille : 18 000 euros
Mme [E] [X] épouse [S], sa fille : 18 000 euros
Mme [Y] [S], sa petite fille : 5 000 euros
M. [P] [J], son petit-fils : 5 000 euros
M. [A] [J] son petit-fils : 5 000 euros
M. [U] [J], son petit-fils : 5 000 euros
M. [L] [M], son petit-fils : 5 000 euros
M. [O] [M], son arrière-petit-fils : 1 000 euros ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs à infirmer :
— fixer la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] de la façon suivante :
50 000 euros au titre des souffrances physiques
50 000 euros au titre des souffrances morales
— fixer la réparation du préjudice personnel des consorts [X] de la façon suivante :
100 000 euros à Mme [G] Veuve [X]
35 000 euros à Mme [F] [X] épouse [J], sa fille
35 000 euros à Mme [E] [X] épouse [S], sa fille
20 000 euros à Mme [Y] [S], sa petite fille
20 000 euros à M. [P] [J], son petit fils
20 000 euros à M. [A] [J] son petit fils
20 000 euros à M. [U] [J], son petit fils
20 000 euros à M. [L] [M], son petit fils
5 000 euros à M. [O] [M], son arrière-petit-fils,
à titre subsidiaire, si le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’était pas confirmé :
— ordonner une expertise aux fins de déterminer si, à la date de son décès, le 26 mars 2022, M. [X] était atteint d’un taux d’IPP de 100%.
en tout état de cause :
— condamner la partie succombante à verser à chacun des consorts [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la [19] sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
La [19], par ses conclusions d’intimée déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] :
1. M. [X] était âgé de 86 ans lors de la découverte d’un mésothéliome pleural et il est décédé huit mois plus tard, soit le 26 mars 2022, des suites de celui-ci.
Il a été consolidé le 1er juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 94 % lui a été attribué à cette date. À la date du diagnostic du mésothéliome, il était décrit par les médecins comme étant autonome pour les actes de la vie quotidienne et ne présentant pas de troubles cognitifs.
Les parties contestent tous les montants des postes de préjudices alloués à l’exception du déficit fonctionnel temporaire et la majoration à son montant maximum de la rente versée à Mme [G] veuve [X] qui n’ont fait l’objet d’aucun appel.
Sur les préjudices avant consolidation :
2. Sur les souffrances endurées (physiques et morales) :
La société [25] a proposé une somme globale pour les deux postes de préjudices à hauteur de 40 000 euros alors que les consorts [X] distinguent chaque préjudice et sollicitent la somme de 50 000 euros pour chacun d’entre eux. Les deux postes de préjudices étant distincts, il convient de les examiner l’un et l’autre.
La jurisprudence définit le préjudice physique comme la réparation des souffrances physiques et des troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie. Sont donc pris en compte les douleurs ressenties en raison de la maladie, les traitements mis en 'uvre pour la combattre ainsi que leur durée et leur nature.
Au cas d’espèce, M. [X] a fait l’objet de nombreux examens à partir du mois de février 2021 pour identifier la pathologie dont il souffrait. Il a notamment fait l’objet de deux ponctions du liquide pleural les 4 mars et 9 avril 2021 ainsi qu’une biopsie de la plèvre. Il a subi une chimiothérapie dans l’été 2021. Les médecins ne relèvent pas de gêne fonctionnelle et de douleurs thoraciques pendant les traitements subis jusqu’en fin décembre 2021 où une aggravation de l’asthénie est notée ainsi qu’une tendance à la perte de poids (92 kilos au 31 décembre 2021, -3 kilos en 2 mois). Son état s’est fortement dégradé à partir du 28 janvier 2022, date à laquelle il a été ré-hospitalisé (PSV8 des consorts [X]). Il sera hospitalisé à domicile à partir du 11 février 2022 dans le cadre de soins palliatifs. Pendant cette période les médecins ne notent pas de douleurs particulières du patient jusqu’au 7 mars 2022 où apparaissent des douleurs abdominales ainsi que des escarres.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et ce poste de préjudice indemnisé par l’attribution d’une somme de 20 000 euros.
Par ailleurs, la jurisprudence définit le préjudice moral comme l’anxiété liée tant à la connaissance objective d’avoir été exposé à l’amiante qu’en lien avec l’évolution de la maladie.
M. [X] a été informé de sa maladie dès le diagnostic de celle-ci, annonce qui l’a fortement marqué (PSV n° 8, courrier du docteur [T] daté du 30 avril 2021). Il a exprimé une forte anxiété qui a nécessité de lui prescrire des anxiolytiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe, avec infirmation du jugement, à 20 000 euros le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices après consolidation :
3. Sur la majoration de la rente :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 lui faisant suite énonce ainsi que dans le cas prévu à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en capital ou en rente qui leur sont dues.
La majoration de la rente est donc une conséquence légale de la reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, reconnue par le jugement déféré et non contestée en appel.
Dès lors, la Société [24] ne peut soutenir que, la rente majorée ne recouvre que l’indemnisation des pertes de gains et l’incidence professionnelle, et que M. [X] qui était retraité, ne peut bénéficier de cette dernière.
Le jugement, déboutant la société [25] sur ce point, sera donc confirmé, tout comme la condamnation de la société [25] à rembourser la caisse de la majoration de la rente qu’elle a versée aux consorts [X], l’action récursoire de la caisse découlant de la reconnaissance de la majoration de la rente aux victimes de la faute inexcusable de l’employeur et à leurs ayants droits.
4. Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident/maladie suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la [21] a attribué un taux d’incapacité permanente à hauteur de 94 % à M. [X] au 1er juin 2021. Ce taux n’a pas été modifié du vivant de l’assuré par la caisse, étant précisé que celui-ci est décédé le 26 mars 2022.
La société [25] estime que, de ce fait, aucune indemnité forfaitaire ne peut être accordée aux consorts [X]. Toutefois, les éléments médicaux fournis par les consorts [X] démontrent qu’à partir de son hospitalisation pour des soins palliatifs le 11 février 2022, l’état de santé de M. [X] n’a cessé de se dégrader, et qu’à partir du 17 mars 2022, il présentait une majoration de l’asthénie avec des périodes de somnolence de plus en plus importante (PSV n°8 des consorts [X]).
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’à compter de cette date son taux d’incapacité permanente était de 100 % et ont alloué à ses ayants droits le bénéfice de l’allocation forfaitaire. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
5. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de son objectif, il est de jurisprudence constante qu’il cesse au décès de la victime, du fait de la disparition de ces troubles dans les conditions d’existence. Il convient donc de l’évaluer au prorata temporis (1re Civ., 7 juillet 2011 n°10-19.137, régulièrement confirmé depuis).
En l’espèce, M. [X] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 94 % par la caisse à compter du 1er juin 2021. À cette date, il était âgé de 86 ans à la date de la consolidation.
Par ailleurs, étant né le 14 septembre 1935, il était âgé de 60 ans en 1995. Il est constant que, selon le bilan démographique 2015 publié par l’INSEE, l’espérance de vie pour un homme âgé de 60 ans en 1995 était de 73,8 ans. M. [X] a donc découvert, alors qu’il avait un âge supérieur à l’espérance de vie moyenne tel que calculé par l’INSEE, qu’il souffrait d’un mésothéliome dont il est décédé. Dès lors, par application du principe du calcul prorata temporis, il ne peut bénéficier d’aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement sera donc infirmé et les consorts [X] déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
6. Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique se définit comme l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les consorts [X] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice en estimant que la pathologie dont souffrait M. [X] a eu des effets sur son physique. La société [24] propose la somme de 1 500 euros.
Au cas d’espèce, il est indéniable que M. [X] qui était très âgé, s’est affaibli en lien avec sa pathologie. Une perte de poids est ainsi notée à compter du 31 décembre 2021 jusqu’à son décès, trois mois plus tard. Les consorts [X] n’apportent, cependant, aucun autre élément au soutien de leur demande en dehors de la perte de poids. Par conséquent, l’offre de [25] sera considérée comme satisfactoire et le jugement également infirmé sur ce point.
7. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Les consorts [X] sollicitent la somme de 10 000 euros à ce titre, en indiquant qu’avant l’apparition de sa maladie, M. [X] pouvait bricoler, jardiner et randonner. La société [25] conteste le principe même de l’indemnisation de ce préjudice.
Les proches de M. [X] ne justifient d’aucune activité pratiquée par ce dernier avant l’apparition de la maladie et dont il aurait été privé. Il convient également de rappeler que les activités telles que le bricolage, le jardinage, ou la randonnée relèvent plutôt des répercussions sur la qualité de vie et la privation des joies de l’existence, que de la privation d’une activité de loisir spécifique. Par ailleurs, l’âge avancé de M. [X] justifiait également une diminution de sa pratique d’activités de loisirs, qui, en tout état de cause, n’est pas justifiée.
Dès lors, aucun élément ne justifie d’accorder une indemnisation au titre du préjudice d’agrément et le jugement sera infirmé.
— Sur l’indemnisation des ayants droits :
Sans justifier de leurs préjudices, les consorts [X] sollicitent l’infirmation du jugement en sollicitant des sommes plus importantes que celles accordées par les premiers juges. La société [24] conclut, de son côté à la confirmation du jugement sur ces postes de préjudices, tout en sollicitant dans son dispositif que ces sommes soient ramenées à hauteur de 25 000 euros pour Mme [G] Veuve [X], 10 000 euros pour chacun de ses enfants, 3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants, et 500 euros au profit de son arrière-petit-fils.
En l’espèce, en l’absence de justificatifs et d’explications sur les relations effectives existantes entre chacun des consorts [X] et M. [X] (aucune attestation n’étant versée par ces derniers), la cour considère que le montant arrêté par les premiers juges est adapté à la situation.
Succombant à l’instance, les consorts [X] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 23/0266 rendu le 11 juin 2024, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [X] au maximum légal,
— condamné la société [25] à rembourser à la [22] l’intégralité des sommes sont elle aura été amenée à faire l’avance auprès de son assuré,
— fixé la réparation du préjudice personnel des consorts [X] de la façon suivante :
Mme [D] [G] épouse [X], son épouse : 30 000 euros
Mme [F] [X] épouse [J], sa fille : 18 000 euros
Mme [E] [X] épouse [S], sa fille : 18 000 euros
Mme [Y] [S], sa petite-fille : 5 000 euros
M. [P] [J], son petit-fils : 5 000 euros
M. [A] [J], son petit-fils : 5 000 euros
M. [L] [M], son petit-fils : 5 000 euros
M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M], arrière-petit-fils de M. [X] : 1 000 euros ;
INFIRME le jugement RG n° 23/0266 rendu le 11 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] de la façon suivante :
175 780 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent,
30 000 euros au titre des souffrances physiques,
30 000 euros au titre des souffrances morales,
10 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y joutant :
FIXE l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] de la façon suivante :
20 000 euros au titre des souffrances physiques
20 000 euros au titre des souffrances morales
1500 euros en réparation du préjudice esthétique ;
DÉBOUTE Mme [D] [G] épouse [X], Mme [F] [X] épouse [J], Mme [E] [X] épouse [S], Mme [Y] [S], M. [P] [J], M. [A] [J], M. [L] [M] et M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M] de leur demande relative au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément ;
DIT que, en conséquence, les sommes fixées par le tribunal au bénéfice des consorts [X] confirmées par le présent arrêt et les sommes fixée par la cour par infirmation partielle du jugement, seront avancées par la [21], laquelle pourra exercer son action récursoire contre la société [25] ;
DÉBOUTE Mme [D] [G] épouse [X], Mme [F] [X] épouse [J], Mme [E] [X] épouse [S], Mme [Y] [S], M. [P] [J], M. [A] [J], M. [L] [M] et M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [G] épouse [X], Mme [F] [X] épouse [J], Mme [E] [X] épouse [S], Mme [Y] [S], M. [P] [J], M. [A] [J], M. [L] [M] et M. [L] [M] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [M] au paiement des entiers dépens.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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