Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 novembre 2023, N° 2023j00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05649 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00055
APPELANTE :
S.A.R.L. HESAVA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL LACEMI ABENET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Maître CASELLAS Emmanuelle, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SARL Hésava exploite à [Localité 5] (Pyrénées orientales) un hôtel Mercure classé 4 étoiles sis [Adresse 1] et comprenant 60 chambres.
Elle a accepté, le 29 septembre 2021, le devis n° 21090026 proposé par la SARL Lacémi-Abenet, exerçant sous l’enseigne « Praxis Services, portant sur diverses prestations de service « femmes de chambres » (nettoyage des chambres et sanitaires, changement des draps sur les blancs -lits refaits sur les recouches-, nettoyage des vitres intérieur des chambres, approvisionnement et mise en place du nécessaire d’accueil, rapport du linge sale en lingerie ou local approprié, aspiration du seuil de porte dans les couloirs), prestations devant s’effectuer du lundi au dimanche jours fériés inclus, moyennant un tarif forfaire de 7,40 ' HT, sans majoration les dimanches et jours fériés.
Un second devis n° 21090021 a été accepté le 28 septembre 2021 relatif à un service de coordination devant être exécuté quotidiennement par une gouvernante ou une première femme de chambre (prise en charge quotidienne des commandes et des priorités, répartition des services aux femmes de chambre, encadrement du personnel de nettoyage '), en contrepartie d’un forfait mensuel de 305 ' HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 août 2022, la société Hésava a informé la société Lacémi-Abenet de sa volonté de mettre un terme au contrat à effet du 1er novembre 2022 en invoquant notamment d’un manque d’organisation, de manquements dans l’exécution des prestations et d’erreurs dans la facturation. Par lettre recommandée en réponse du 31 août 2022, la société Lacémi-Abenet a contesté les griefs qui lui étaient imputés et a rappelé à cette dernière que la résiliation du contrat ne pouvait intervenir que trois mois avant la date d’anniversaire du début de service, lequel était en date du 7 octobre 2021.
Le 22 novembre 2022, la société Lacémi-Abente a reçu une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’en-tête du groupe hôtelier Gauze, lui notifiant la résiliation du contrat de prestation de services relatif à l’hôtel Mercure, mais également à l’hôtel Ibis Styles de [Localité 3], résiliation à effet du 31 décembre 2022, son auteur invoquant alors la note insatisfaisante (de 71,4% sur les chambres versus 86,5% l’an dernier) obtenue par le prestataire lors d’un audit effectué le 20 octobre 2022.
Estimant fautive la résiliation du contrat, la société Lacémi-Abenet, par exploit du 27 février 2023, a fait assigner la société Hésava devant le tribunal de commerce de Perpignan lequel, par jugement du 6 novembre 2023, a notamment :
— rejeté la demande de la société Hésava de nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de fondement juridique,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale et juridictionnelle invoquée par la société Hésava au profit du tribunal de commerce de Marseille,
— dit que la résiliation contractuelle anticipée opérée par la société Hésava est fautive,
— condamné la société Hésava à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 19 564 ' au titre de la clause pénale contractuelle,
— débouté la société Lacémi-Abenet de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté la société Hésava de toutes ses demandes,
— condamné la société Hévasa à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 1000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2023 au greffe de la cour, la société Hésava a régulièrement relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions du 2 janvier 2024 de :
Tenant les dispositions des articles 1226 et suivants du code civil,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé fautive la résiliation anticipée opérée par elle et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 19 564 ' au titre de la clause pénale, ainsi qu’à la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger valide la résiliation anticipée du contrat,
— constater que la résiliation anticipée du contrat était justifiée par les manquements graves et répétés de la société Lacémi-Abenet à ses obligations contractuelles,
— dire que rien ne pouvait, au surplus, la contraindre à ratifier un nouveau contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
Tenant les dispositions des articles 1227 et 1228 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties à compter du 22 novembre 2022 du fait des manquements graves et répétés de la société Lacémi-Abenet à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— débouter la société Lacémi-Abenet de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— dès le mois de mai 2022, elle a alerté à plusieurs reprises son cocontractant sur l’absence ou l’insuffisance de la main-d''uvre mise à sa disposition et a dû également fournir son propre matériel pour l’exécution des tâches incombant à celui-ci,
— un audit réalisé en octobre 2022 met ainsi en évidence l’absence ou l’insuffisance des prestations de ménage des chambres,
— la résiliation anticipée du contrat était donc justifiée en l’état des manquements graves et répétés de la société Lacémi-Abenet à ses obligations contractuelles,
— dès lors que les manquements de celle-ci ont altéré l’image de l’hôtel, provoqué une désorganisation de ses propres équipes et affecté son activité économique, elle a pu, en raison de l’urgence, résilier le contrat sans mise en demeure préalable,
— en toute hypothèse, la résolution judiciaire du contrat liant les parties doit être prononcée à compter du 24 août 2022 (sic) aux torts exclusifs de la société Lacémi-Abenet.
Formant appel incident, la société Lacémi-Abenet, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 19 mars 2024, sollicite de voir :
Vu les articles 1226 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la résiliation du contrat de prestation de services la liant à la société Hésava, prononcée le 22 novembre (2022), est fautive,
— le réformer dans le quantum des condamnations,
— condamner en conséquence la société Hésava au paiement de la somme de 4906 ' à titre de dommages et intérêts,et la somme de 20 442 ' par application de la clause pénale contractuelle,
Y ajoutant,
— condamner la société Hésava au paiement de la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la preuve des manquements graves et répétés n’est pas établie, alors que la plupart des réclamations faites par SMS concerne, non pas l’hôtel Mercure, mais l’hôtel Ibis, que certains courriels lui ont été adressées postérieurement à la lettre de résiliation du 22 novembre 2022, que l’audit réalisé le 20 octobre 2022 n’est pas produit aux débats et que celui du 30 mars 2023 mentionne que l’entretien des chambres depuis 2021 est à 100 % de conformité,
— la société Hésava ne l’a d’ailleurs pas mise en demeure d’avoir à remédier aux prétendus manquements contractuels, ayant même demandé l’établissement d’un nouveau contrat, le 11 octobre 2022,
— la résiliation aurait dû lui être notifiée au plus tard le 7 juillet 2022, dans le respect du délai de préavis contractuel, ce dont il résulte que la rupture du contrat par lettre recommandée du 22 novembre 2022 à effet du 31 décembre 2022 est fautive et lui a causé un préjudice équivalant à sa perte de marge brute jusqu’au terme du contrat, soit 4906 ' (6814 ' x 12 x 6 %),
— le contrat prévoit, par ailleurs, à titre de clause pénale, une indemnité équivalente à trois mois de prestations, soit 20 442 '.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, force est de constater, à l’examen des pièces produites, que les réclamations adressées à la société Lacémi-Abenet sont, pour la plupart, relatives à la qualité des prestations de nettoyage effectuées, non pas à l’hôtel Mercure de [Localité 5], mais à l’hôtel Ibis Styles de [Localité 3] appartenant au même groupe (le groupe hôtelier Gauze) ; certes, le personnel de nettoyage pouvait être affecté, en fonction des besoins, à l’un ou l’autre des deux établissements hôteliers, mais seule est ici en litige la résiliation du contrat de prestation de services, objet des devis acceptés les 28 septembre et 29 septembre 2021, portant sur le nettoyage des chambres et sanitaires de l’hôtel Mercure.
À cet égard, il est communiqué divers échanges de SMS (12 mai, 9 juin et 16 juillet 2022) entre les parties traitant plus particulièrement des prestations de nettoyage à l’hôtel Mercure, la société Hésava se plaignant de la défaillance des aspirateurs utilisés pour le ménage par son prestataire et, surtout, du nombre insuffisant de salariés affectées à l’hôtel, qui obligeait son propre personnel (les équipes de réception et la gouvernante de l’hôtel) à effectuer lui-même le nettoyage des chambres et qui la contraignait à fermer certaines chambres non nettoyées ; de même, il est fait état de l’avis de deux clients recueillis le 14 et le 17 août 2022 sur la plate-forme « Trust You », l’un mentionnant le temps d’attente excessif à l’accueil de l’hôtel en raison du fait que la chambre n’était pas prête, l’autre faisant état de la saleté de la chambre et de la mauvaise qualité du ménage.
Il est également communiqué un rapport d’audit établi le 30 mars 2023 par une société Eurofins qui vise, dans l’historique, un précédent rapport d’audit du 20 octobre 2022 faisant état d’un pourcentage de conformité de seulement 71,4 pour les chambres (contre 85,7 lors d’un audit réalisé le 14 décembre 2021) ; pour autant, la note obtenue ne vise pas seulement la qualité du nettoyage des chambres et le changement des draps et de la lingerie sales, mais également l’état des aménagements et équipements (murs, plafonds, aération, moquette, parquet, literie'), et, à défaut de production de l’audit du 20 octobre 2022, rien ne permet d’affirmer que les chambres n° 200, 506 et 700, soi-disant affectées de désordres, correspondent aux chambres effectivement contrôlées lors de cet audit.
En outre, il est versé aux débats des courriels de réclamation adressés les 8 et 9 décembre 2022 à la société Lacémi-Abenet, soit après l’envoi de la lettre de résiliation, à propos du manque de femmes de ménage à l’hôtel Mercure alors que l’établissement est complet, ainsi que divers courriels faisant état d’erreurs de facturation, dont un seul, celui du 5 novembre 2022, concerne les prestations réalisées pour le compte de la société Hésava à l’hôtel Mercure.
En définitive, peu de réclamations de la société Hésava ou de ses clients relativement à la qualité des prestations de nettoyage vise l’hôtel Mercure, qui concerne essentiellement la période de mai à août 2022, et aucun impact avéré sur la fréquentation de l’hôtel découlant des manquements imputés au prestataire n’est véritablement démontré au cours de cette période ; c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’à défaut d’une mise en demeure adressée préalablement à la société Lacémi-Abenet tendant à ce que celle-ci satisfasse à son engagement, la résiliation du contrat notifiée le 22 novembre 2022 ne respectait pas les dispositions de l’article 1226 du code civil ; la société Hésava ne justifie, en effet, d’aucune situation d’urgence, qui l’aurait dispensée d’adresser à son cocontractant une mise en demeure préalable, et le fait même qu’elle ait résilié le contrat avec un préavis expirant le 31 décembre 2022 est de nature à exclure qu’elle se soit trouvée dans une telle situation imposant une cessation immédiate de la relation contractuelle.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et de l’article 1228 du même code que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dans le cas d’espèce, les défaillances de la société Lacémi-Abenet dans l’exécution des prestations de nettoyage, objet du contrat, ont été ponctuelles et s’expliquent, en partie, par les difficultés qu’elle a elle-même rencontrées à recruter du personnel, ainsi qu’elle l’indique dans son courrier du 31 août 2022 en réponse à la lettre recommandée de la société Hésava du 24 août 2022 se plaignant notamment de son manque d’organisation et de ses manquements dans l’exécution des prestations. Ces défaillances, observées en particulier lors de périodes de forte fréquentation de l’hôtel Mercure, si elles ont occasionné une gêne passagère pour l’hôtelier, obligé d’affecter son propre personnel au nettoyage des chambres, ne peuvent cependant être regardées comme caractérisant une inexécution du contrat suffisamment grave pour en justifier la résolution ; c’est dès lors à bon escient que le premier juge a débouté la société Hésava de sa demande de résolution judiciaire du contrat à effet du 22 novembre 2022.
Les devis des 28 et 29 septembre 2022, matérialisant l’accord des parties, énoncent : « Nos engagements respectifs sont applicables sur un an et renouvelés par tacite reconduction. Toute résiliation doit être signifiée au moins trois mois avant la date anniversaire de début de service pour être effective à la prochaine date anniversaire du présent devis/contrat. La résiliation anticipée du contrat engage le client au versement à la SARL Lacémi d’une indemnité égale à trois mois de prestations. Le prix des prestations régulières est lissé sur 12 mois et tient compte des périodes de fermeture pour jours fériés et congés de moins de 15 jours(') ».
En l’occurrence, la résiliation du contrat, pour être valable, aurait dû être signifiée avant le 7 juillet 2022, soit trois mois avant la date anniversaire du début de service qui est celle du 7 octobre 2022. La société Hésava, qui a résilié le contrat par lettre recommandée du 22 novembre 2022, sans respect du délai de préavis contractuel, est donc tenue au paiement, à titre de clause pénale, d’une somme correspondant à trois mois de prestations.
En l’état des factures, produites pour la seule période de juillet à décembre 2022, dont il résulte un montant facturé de 40 755,31 ' HT, l’indemnité due doit ainsi être fixée à la somme de : 40 755,31 x 3/6 = 20 377,65 ', arrondie à 20 378 '.
Le jugement entrepris doit dès lors être réformé, mais seulement sur le montant de la somme allouée au titre de la clause pénale contractuelle.
Si la société Lacémi-Abenet pouvait prétendre à la poursuite d’une relation contractuelle jusqu’au 7 octobre 2023, soit 9 mois supplémentaires à compter du 1er janvier 2023, elle ne justifie pas, comme l’a retenu le premier juge, du taux de 6 % dont elle se prévaut pour le calcul de sa perte de marge brute, sachant qu’elle perçoit, à titre de clause pénale, une indemnité correspondant à trois mois de prestations ; le chef du dispositif du jugement, la déboutant de cette demande de dommages et intérêts, doit en conséquence être confirmé.
Succombant sur son appel, la société Hésava doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 2500 ' en remboursement des frais non taxables qu’elle a pu exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Hésava à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 19 564 ' et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Hésava à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 20 378 ' au titre de la clause pénale contractuelle,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Condamne la société Hésava aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Lacémi-Abenet la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La greffière La présidente
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