Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/11852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/11852 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5PR
[B] [H]
C/
Société MACSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie BENDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0033.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société MACSF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à effet au 12 février 2005, M. [B] [H] a souscrit auprès de LA SOCIETE MACSF PREVOYANCE un contrat de prévoyance.
Le 17 septembre 2011, M. [B] [H] a déposé plainte à rencontre de M. [N] pour des faits de violences commis à son encontre.
En raison de cet épisode de violences, [B] [H] a été placé en arrêt de travail du 16 septembre 2011 au 18 octobre 201l et, à ce titre, la SOCIETE MACSF PREVOYANCE lui a versé la somme de 10.048,83 euros à titre d’indemnités.
Le 9 mars 2012, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice a ordonné le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur [H] en raison du comportement de la victime. Cette décision a été confirmée le 25 mars 2014 par le Parquet général de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Nice, statuant dans le cadre de la procédure d’indemnisation de son préjudice corporel engagée par Monsieur [H], a notamment :
— déclaré M. [U] [Z] responsable du préjudice subi par M. [B] [H] à concurrence de moitié, et condamné en conséquence M. [U] [Z] à indemniser M. [B] [H] de la moitié de son préjudice corporel,
— condamné M. [U] [Z] à verser à M. [B] [H] la somme de 6.019,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— déclaré le jugement commun à LA SOCIETE MACSF PREVOYANCE.
La MACSF a considéré qu’en l’état de cette décision reconnaissant une part de responsabilité de Monsieur [H] dans les faits dont il avait été victime, des indemnités lui avaient été versées indûment compte tenu de la présence dans le contrat de prévoyance d’une clause excluant la garantie pour des situations de violences auxquelles avait participé l’assuré.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2019 LA SOCIETE MACSF PREVOYANCE a ainsi fait assigner M. [B] [H] devant le Tribunal d’instance de Nice en demandant :
— que M. [B] [H] soit condamné à lui verser la somme de 6.908,66 euros (correspondant au montant de la somme indument versée déduction faite des indemnités résultant d’un nouvel arrêt de travail imputées cette somme) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016,
— que la capitalisation des intérêts soit ordonnée et qu’il soit dit que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
— que M. [B] [H] soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de NICE (service civil de proximité) :
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à la SOCIETE MACSF PREVOYANCE la somme de 6.908,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [B] [H] à verser à la SOCIETE MACSF PREVOYANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration en date du 3 août 2021, [B] [H] a formé appel de cette décision à l’encontre de la Cie d’assurance MACSF PREVOYANCE en ce qu’elle :
— CONDAMNE M. [B] [H] à verser à la SOCIETE MACSF PREVOYANCE la somme de 6.908,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE [B] [H] à verser à la SOCIETE MACSF PREVOYANCE la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE [B] [H] aux dépens,
— DEBOUTE à titre principal [B] [H] de sa demande d’irrecevabilité et de débouté des demandes de la MACSF PREVOYANCE,
— DEBOUTE à titre subsidiaire [B] [H] de sa demande de limitation de la condamnation à hauteur de 50% des sommes réclamées,
— DEBOUTE à titre reconventionnel [B] [H] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE au paiement de la somme de 3.140,17 € au titre de l’arrêt de travail du 13 au 23 juin 2019,
— DEBOUTE [B] [H] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE au paiement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE [B] [H] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses conclusions n°4 notifiées le 24 janvier 2024, [B] [H] demande à la Cour de :
VU les dispositions des articles 1347-1 et suivants et 1355 du Code Civil, des articles 700 et suivant du Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu par le service civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE du 9 juillet 2021,
VU les pièces versées aux débats, DECLARER l’appel de [B] [H] recevable,
REFORMER le jugement rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE et,
STATUANT A NOUVEAU :
À titre principal,
DECLARER les demandes de MACSF Prévoyance irrecevables,
DÉBOUTER MACSF Prévoyance de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de [B] [H] à 50% des sommes réclamées,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER MACSF Prévoyance au paiement de la somme de 3.140,17 € au titre de l’arrêt de travail du 13 au 23 juin 2019.
En tout état de cause,
CONDAMNER MACSF Prévoyance à payer à [B] [H] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER MACSF Prévoyance aux entiers dépens de la procédure
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] expose tout d’abord que la MACSF n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement de sommes qu’elle avait renoncé à lui demander dans le cadre de la procédure d’indemnisation qui a suivi son agression ; qu’ainsi l’assureur n’est plus en mesure de demander à une juridiction de constater une exclusion de garantie dont il ne s’était pas prévalu à l’occasion de cette précédente procédure et prétendre ainsi au remboursement des sommes qu’il avait versées. Il considère à ce titre que l’autorité de la chose jugée de la décision du 12 octobre 2015 peut bien être opposée à la MACSF.
Il considère également que la MACSF n’est pas fondée à se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie au motif qu’il aurait participé à une rixe ; qu’il a subi en réalité une agression à l’occasion de laquelle il s’est défendu.
Il fait également valoir que s’il était considéré qu’il est responsable à hauteur de 50% de son agression, il doit être indemnisé dans cette proportion par l’allocation de sommes versées au contrat en ce compris le préjudice de perte de gains professionnels ; que par son comportement, l’assureur lui a fait perdre la chance de prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il conclut également au paiement de la somme de 3.140,17€ due au titre de l’arrêt de travail du mois de juin 2019 pour lequel la MACSF a indûment retenu les indemnités qu’elle devait verser sous prétexte de compensation avec les sommes dont elle demande le remboursement.
La société MACSF PREVOYANCE, par conclusions notifiées le 10 décembre 2021 demande à la Cour de :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1343-1, 1343-2, 1347 et suivants du Code Civil
Vu les articles 4 et 408 du CPC,
Vu les clauses contractuelles,
Vu l’ensemble des pièces communiquées. Il est demandé à la Cour d’Appel de NICE
D’une part de :
' Déclarer irrecevable en son appel Monsieur [B] [H]
' Débouter Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Par conséquent ;
' Confirmer en tous points la décision de première instance déférée.
En tout état de cause ;
' Condamner Monsieur [B] [H] à payer à la Société MACSF Prévoyance la somme de 1. 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que sa demande de remboursement des indemnités versées au titre de l’arrêt de travail de Monsieur [H] pour la période du 16 septembre 2011 au 18 octobre 2011, est justifiée par le fait qu’il a indûment perçu le montant de 10.048,83€ dès lors qu’il a participé à ces faits de violence. Elle soutient que Monsieur [H] est redevable de 6.908,66€ après déduction des indemnités versées au titre de l’arrêt de travail du 13 au 23 juin 2019 (3.140,17 euros).
*
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir fondée sur l’existence d’une autorité de la chose jugée au titre de la décision du 12 octobre 2015 et considère qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une exclusion de garantie au vu des circonstance de l’agression dont se prévaut Monsieur [H]. Elle conclut ainsi aux compensations des sommes concernées et au rejet des prétentions de Monsieur [H].
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 mai 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
[B] [H] a donc souscrit un contrat de prévoyance des professions de santé auprès de la MACSF avec effet au 10 février 2005, ce contrat prévoyant les évènements de décès et d’invalidité. Selon l’article 14 des conditions générales applicables à ce contrat et relatif aux exclusions de garanties, sont exclues de la garantie les conséquences de la participation de l’assuré à des rixes, sauf en cas de légitime défense.
Le 17 septembre 2011, [B] [H] a déposé une plainte auprès des services de police de [Localité 3] pour des faits de violences dont il aurait été victime de la part de Monsieur [N] ; il dénonçait ainsi les coups reçus et notamment une fracture du nez. Il précisait avoir repoussé son agresseur en exhibant une arme de défense qui se trouvait dans son véhicule. Plusieurs blessures étaient médicalement constatées.
Il est donc constant qu’en application du contrat précité, la MACSF a indemnisé Monsieur [H] de sa perte de gains professionnels pendant la période d’arrêt de travail ; la somme de 10.048,83€ lui a ainsi été versée, somme dont la MACSF a sollicité le remboursement au motif que ce sinistre n’aurait pas dû être pris en charge.
La MACSF précise que sa demande porte bien sur l’ensemble de la somme allouée pendant l’incapacité résultant des faits litigieux ; que face au refus de Monsieur [H] de lui rembourser cette somme, elle a été contrainte d’imputer sur celle-ci les indemnités dues au titre d’un nouvel arrêt de travail pour la période du 13 juin au 23 juin 2019 et dont le montant s’élève à la somme de 3.140,17€. Elle demande donc la somme de 6.908,66€ (10.048,83€ – 3.140,17€).
A cette fin, la MACSF s’est prévalue de la décision du Tribunal de grande instance de NICE en date du 12 octobre 2015, prononcée dans une instance opposant Monsieur [H] à Monsieur [N] et dont l’objet était de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [H]. Aux termes de cette décision, la responsabilité de Monsieur [H] a été retenue à hauteur de 50% dans la réalisation de son propre préjudice, cela en considération du fait que Monsieur [H] avait eu une réaction disproportionnée en prenant l’arme qui se trouvait dans sa voiture, déclenchant ainsi partiellement la cause de son préjudice.
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 octobre 2015 :
En premier lieu, Monsieur [H] conclut à l’autorité de la chose jugée de cette décision à l’encontre de la MACSF compte tenu du fait que cette dernière avait bien été appelée à cette procédure bien qu’elle ne soit pas intervenue ; qu’elle n’a pas contesté sa garantie et a demandé à être subrogé dans les droits de son assuré à l’occasion d’un courrier adressé séparément au Tribunal de grande instance de Nice et daté du 29 octobre 2014.
Il souligne le fait qu’en n’intervenant pas dans la procédure d’indemnisation de son préjudice corporel, elle ne s’est pas opposée au fait qu’il ne sollicite aucune indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels dès lors qu’il avait été indemnisé par son assureur pour ce poste de préjudice. Selon lui, en l’état de cette décision, la MACSF n’est désormais plus fondée à prétendre que soit constatée l’exclusion de sa garantie.
Le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 12 octobre 2015 a été prononcé au contradictoire de la MACSF, bien que non représentée. Dans cette décision, le poste de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels actuels n’a pas été évoqué, Monsieur [H] ayant indiqué avoir perçu de la MACSF une somme de 10.043,86€ correspondant à son incapacité temporaire totale entre le 16 septembre et le 18 octobre 2011.
Cependant, la mise en 'uvre du contrat d’assurance n’interdisait pas à Monsieur [H] de former des demandes au titre de sa perte de gains professionnels devant le juge civil, notamment en vue de s’assurer de l’indemnisation intégrale de son préjudice. Les conséquences de ce choix ne peuvent donc pas être imputées à la MACSF.
Par application de l’article 480 du Code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Selon l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Au sens de cet article, l’autorité de la chose jugée est acquise en présence d’un jugement tranchant une contestation et cette autorité ne peut s’attacher qu’aux contestations tranchées. En outre, l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de chose et de cause. L’identité de chose suppose que l’objet de la demande concerne la création d’un même droit. A ce titre, le positionnement consistant à ne pas prétendre à une indemnisation d’une perte de gains professionnels dans le cadre d’une procédure de liquidation du dommage corporel ne se confond pas avec une demande relative aux conditions d’application du contrat d’assurance au titre duquel ce même préjudice a déjà été indemnisé, fût-ce dans le cadre d’une instance à l’occasion de laquelle l’assureur a été appelé.
L’identité de cause n’apparaît également pas établie dès lors que le jugement de 2015 porte sur l’évaluation des droits à indemnisation de Monsieur [H] au titre des faits de violence dont il a été victime alors que dans le cadre de la présente instance sont examinées les conditions de mise en 'uvre de la garantie due par la MACSF et l’application de la clause d’exclusion de garantie dont cette dernière se prévaut.
Il en résulte que les conditions relatives à l’identité de la chose et de la cause ne sont pas réunies, de sorte que la décision du Tribunal de grande instance de NICE de 2015 n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance s’agissant de l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACSF.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 9 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée devait être rejetée.
Sur l’exclusion de garantie prévue par l’article 14 :
[B] [H] s’oppose à la mise en 'uvre de la clause d’exclusion de garantie alléguée par la MACSF en soutenant qu’il n’a pas participé à une rixe, mais qu’il a subi une agression et s’est défendu en état de légitime défense, de surcroît au sein de sa propriété et non pas dans un lieu public ; il considère que le partage de responsabilité retenu par le Tribunal de NICE n’empêche pas de considérer qu’il a été victime d’une agression. Il souligne en outre le fait que cette scène de violence était isolée alors que la clause d’exclusion de garantie envisage les situations de rixes au pluriel.
La MACSF oppose que les circonstances des faits caractérisent une participation de Monsieur [H] aux violences dont il a été victime ; que la clause d’exclusion de garantie est bien applicable.
La clause en question exclut donc de la garantie « les conséquences de la participation de l’assuré à des rixes sauf en cas de légitime défense ».
En premier lieu, il convient de rappeler que la légitime défense constitue un fait justificatif pouvant être retenu par les juridictions pénales ; elle emporte une exonération de responsabilités pénale et civile de la personne qui y a eu recours. En tout état de cause, ce fait justificatif ne peut pas être caractérisé par une juridiction civile qui n’est pas compétente pour apprécier l’existence d’une infraction ainsi que les causes d’irresponsabilité pénale applicables à celle-ci.
En l’espèce il ressort de l’avis de classement sans suite émis par le Parquet du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de NICE le 9 mars 2012, que le classement de la plainte déposée par Monsieur [H] suite aux violences subies a donné lieu à la décision suivante : « l’examen de cette procédure ne justifie pas de poursuites pénales au motif que vous avez déposé une plainte mais l’enquête a démontré que votre comportement a facilité l’infraction dont vous vous plaignez. En outre, il apparaît que les violences et injures ont été commises de façon réciproque. Par conséquent, aucune poursuite devant un tribunal ne peut être envisagée ».
Reprenant les circonstances dans lesquelles Monsieur [H] a été victime de ces violences, le Tribunal de grande instance de NICE dans sa décision de 2015 a relevé qu’après avoir reçu une gifle donnée par Monsieur [N], Monsieur [H] était allé se saisir d’une arme de défense qui se trouvait dans sa voiture, et qu’avec cette arme, il a menacé Monsieur [N]. Qu’ensuite, après avoir rangé cette arme, il avait voulu frapper Monsieur [N] et que ce dernier aurait riposté en lui portant un coup lui brisant le nez.
Dans cette décision il est relevé que Monsieur [N] a eu une attitude de provocation à l’égard de Monsieur [H], mais que ce dernier à adopté une réaction disproportionnée en allant récupérer cette arme pour menacer Monsieur [N] ; il y est considéré que la menace avec l’arme a été l’événement qui a précédé le déclenchement de la bagarre au cours de laquelle Monsieur [H] a été blessé. Ainsi le juge statuant sur le préjudice corporel de Monsieur [H] a retenu le fait que ce dernier avait concouru à son propre dommage en se battant et en menaçant Monsieur [N] malgré les provocations initiales de celui-ci.
Indépendamment de la question de l’autorité de la chose jugée qui peut être accordée à cette décision de 2015 dans le cadre du présent litige, il doit en tout état de cause être relevé que ce jugement fait une analyse des faits et des circonstances dans lesquelles Monsieur [H] a été blessé, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause cette analyse. Il est donc acquis, dans le cadre des débats, que Monsieur [H] a contribué à la réalisation du dommage dont il a été victime.
Dès lors, il doit être considéré que le premier juge a justement apprécié que ces circonstances établissent au sens des dispositions contractuelles une participation de Monsieur [H] à ces faits de violence de sorte que l’exclusion de garantie invoquée par la MACSF apparaît applicable.
S’agissant de l’emploi de la notion de « rixes » dans la clause litigieuse, l’usage du pluriel n’est pas de nature à exclure en l’espèce l’application de cette clause. Il s’agit en effet d’une formulation qui n’emporte aucune ambiguïté sur le fait que c’est bien la participation de l’assuré à des violences au cours desquelles un dommage est subi qui est envisagée.
Quant à la définition du terme de rixe lui-même, il ne s’agit pas d’une notion juridique, mais d’un terme courant qui renvoie, dans une acception commune à une situation d’échange de coups. Selon Monsieur [H], dans la définition donnée par le dictionnaire « PETIT ROBERT », une rixe s’entend comme une situation d’échange de coups dans un lieu public, alors que ceux dont il s’agit en l’espèce ont eu lieu dans un espace privé. Cependant, ce moyen relatif aux conditions d’emploi de ce terme ne permet pas de démontrer l’existence d’une convention de sens à ce titre. Ainsi, aucun élément ne démontre que la notion de rixe, prise en son sens courant, ne peut se rapporter, selon les dispositions contractuelles, qu’à des scènes de violence dans l’espace public.
Enfin, s’agissant de la demande visant à ce que le montant des indemnités contractuelles allouées soit réduit de 50%, soit dans la mesure de la part de responsabilité attribuée à Monsieur [H], cette prétention ne saurait prospérer. En effet, la clause d’exclusion de garantie donne lieu à une absence de prise en charge du sinistre, sans que ne soit envisagée une réduction proportionnelle des indemnités contractuelles dans la mesure de la part de responsabilité imputée à l’assuré. Une telle demande reviendrait en conséquence à ajouter au contenu du contrat. Elle doit être rejetée.
Sur la décision de compensation des sommes dues :
Le jugement contesté a débouté Monsieur [H] de la demande en paiement qu’il dirigeait à l’encontre de la MACSF à hauteur de la somme de 3.140,17€ au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail du 19 juin 2019. En effet, faisant droit à la demande principale de la MACSF, le premier juge a déduit la somme demandée par Monsieur [H] de l’indemnité allouée à l’assureur.
Monsieur [H] conteste cette solution en soutenant que la créance de la MACSF sur la somme principale (10.048,83€) n’est pas fondée et qu’aucune compensation n’est donc possible.
La MACSF considère au contraire que le premier juge a justement fait application des dispositions de l’article 1347 du Code civil et qu’une compensation était en effet possible en l’espèce.
Il convient de relever, au terme de la solution adoptée ci-dessus, que la créance de la MACSF à l’égard de Monsieur [H] (à hauteur de 10.048,873€) est fondée. Par ailleurs, la MACSF reconnaît devoir à Monsieur [H] une somme de 3.140,17€ en exécution du contrat au titre d’une période d’incapacité autre que celle liée aux faits de violence du 16 septembre 2011.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1348 du même Code, la compensation peut être prononcée en justice.
En l’état de ces deux créances dont le principe et le montant est établi aux termes des décisions prononcées, il apparaît que le premier juge a justement statué sur les demandes des parties et a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [H].
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, [B] [H] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de le condamner au paiement de la somme de 1.300€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 9 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne [B] [H] à payer à la société MACSF PREVOYANCE la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [B] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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