Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00557 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en date du 15 Avril 2024, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [P] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [I] [C] (Défenseur syndical)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail à ferme du 27 août 2013, la commune de [Localité 4] a loué à Monsieur [L] [K] pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2013, une parcelle de terre sise à [Localité 4], cadastrée AN [Cadastre 3], d’une superficie totale de 3 ha,10 a, 00 ca.
Monsieur [K] est décédé le 23 décembre 2021.
Par acte du 28 janvier 2022, la commune de [Localité 4] a notifié la résiliation du bail à la veuve du preneur, Madame [P] [U] [K], et a donné à bail la parcelle en cause à l’association ''Les Producteurs Nout Goyaviers''.
À défaut de libération des lieux par Mme [K], la commune de [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, l’a assignée en référé devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint- Benoît aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à ferme,
— juger que depuis le 31 août 2022, la défenderesse ne dispose plus de titre d’occupation de la
parcelle litigieuse,
— juger l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de l’occupation sans droit ni titre par la défenderesse de ladite parcelle,
— ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AN
[Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de 1'ordonnance, par tout moyen, y compris l’emploi de la force publique, sous astreinte de 200'' par jour de retard passé ce délai,
— ordonner que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation annuelle équivalente au paiement du fermage (soit 705,06 '') à compter de la date de résiliation (31 août 2022) jusqu’à restitution effective des lieux,
— débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2.500 '' en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a, lors de l’audience de référé du 20 novembre 2023, été renvoyée au fond et appelée à l’audience du 19 février 2024.
Par jugement du 15 avril 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [K],
— déclaré l’action de la commune de [Localité 4] recevable,
— annulé la résiliation par la commune de [Localité 4] du bail conclu le 27 août 2013 sur la parcelle de terre sise à [Localité 4], cadastrée AN [Cadastre 3],
— rejeté la demande de la commune de [Localité 4] visant à voir Mme [K] expulsée et condamnée à payer une indemnité d’occupation,
— condamné la commune de [Localité 4] à prendre toutes mesures utiles visant à faire libérer les lieux par l’association Nout Goyavier, sous astreinte provisoire de 6 mois à 10 '' par jour de retard, passé un délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la commune de [Localité 4] à verser une somme de 200 '' à Mme [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel le 9 mai 2024 de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en date du 15 avril 2024 et, statuant à nouveau, de :
— constaté la résiliation du bail à ferme visant la parcelle localisée sur le territoire de la commune de [Localité 4] et enregistrée sous les références cadastrales AN [Cadastre 3], à la date du 31 août 2022, des suites du décès du preneur Monsieur [L] [K] ;
— juger que depuis le 31 août 2022, la veuve du preneur, Mme [K], ne dispose plus d’aucun titre lui permettant d’occuper régulièrement ladite parcelle ;
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [K], ainsi que tous occupants de son chef, de la parcelle localisée sur le territoire de la commune de [Localité 4] et enregistrée sous les références cadastrales AN [Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par tout moyen, y compris par l’emploi de la force publique, le tout sous astreinte de deux cent euros (200 '') par jour de retard, passé ce délai ;
— ordonner que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle équivalente au montant du fermage, soit 705,06 '', à compter de la date de résiliation du bail (31 août 2022) jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— débouter Mme [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4.000'' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposée à la cour le 18 octobre 2024 et notifiées à l’appelante le 21 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience du 18 novembre 2024, Mme [K] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la commune de [Localité 4].
Subsidiairement, confirmer en tous points le jugement déféré.
En tout état de cause, condamner la commune, avec intérêts au taux légal à coûter de l’arrêt, pour abus de droit au paiement d’une somme de 1500 '' au titre de son préjudice moral outre à une amende civile au profit du trésor public.
Elle demande également le paiement d’une somme de 1500'' pour atteinte à son honneur outre 2000 '' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour relève que toutes les dispositions du jugement déféré n’ont pas fait l’objet de l’appel de sorte qu’il sera statué dans la limite de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [K] soulève, in limine litis, 'l’irrecevabilité de l’appel’ de la commune, dans la mesure où celui-ci aurait dû être réalisé au moyen d’un pli recommandé – et non ' par simple courrier électronique '.
La déclaration d’appel envoyée par messagerie électronique est reconnue dans les circonstances de l’espèce s’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’auteur de l’acte dès lors qu’il a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, respectant ainsi les dispositions de l’article 1366 du Code civil.
Au surplus, les avocats communiquent avec les cours d’appel par voie électronique via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), cette communication selon les dispositions de l’arrêté du 20 mai 2020, qui vise notamment les déclarations d’appel.
Ainsi, si une partie est représentée par un avocat, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel est valable lorsqu’elle est effectuée via RPVA.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel est en conséquence rejeté.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1742 du code civil, le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
En vertu des dispositions de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue de plein droit au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Cette participation peut prendre diverses formes, salariat, aide bénévole, prestations de service, et doit être habituelle et dépendre de la nature des différents travaux culturaux.
En premier lieu, le moyen de l’appelante tiré de ce que Mme [K] a manifesté son intention de poursuivre le bail que tardivement et ''abusivement'' est inopérant, l’intimée disposant du droit de se défendre dans le cadre de la demande de résiliation du bail consenti à son époux défunt.
De même l’absence de contestation de la résiliation en dehors de la présente procédure est, comme relevé par le tribunal paritaire des baux ruraux, un motif inopérant, puisque cette résiliation fait précisément l’objet d’une contestation dans le cadre de la présente instance.
En second lieu, l’appelante soutient que la condition de participation à l’exploitation n’est quant à elle pas établie par Mme [K] dans la période de décembre 2016 à décembre 2021.
Elle précise que les attestations versées aux débats par l’intimée ne permettent pas de dater avec suffisamment de précision sa période de participation à l’exploitation, ni de comptabiliser la durée de participation exigée pour pouvoir prétendre à la continuité du bail, à savoir un minimum d’un an.
D’une part, le fait que Mme [K] ait déclaré au commissaire de justice (pièce n 7 '' Procès-verbal de constat du 19 octobre 2023) : ''j’habite dans les lieux. Je me maintiens dans les lieux. Une demande de logement social est en cours'' concerne, non pas le bail rural mais le logement occupé par elle qui est selon la commune ''une case en tôle'' qui est, ''située en bordure de parcelle et relève d’un cadre juridique distinct, pour lequel une procédure d’expulsion spécifique sera de toute façon prochainement enclenchée.''.
D’autre part, la commune a donné à bail le 1er octobre 2022, la parcelle AN [Cadastre 3] à un nouveau preneur, l’association 'Les Producteurs Nout Goyaviers', groupement d’intérêt économique ayant pour ambition de promouvoir et de développer la filière goyavier (pièce n 4 – Bail à ferme ) qui a occupé les lieux et ce, sans que l’appelante ait obtenu au préalable la résiliation du bail de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que Mme [K] a eu un attitude générale particulièrement laxiste à l’égard de l’exploitation .
En tout état de cause, la non exploitation des terres est un autre fondement de résiliation du bail que le décès du conjoint preneur.
Enfin, s’agissant de l’application l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, Mme [K] justifie par les attestations qu’elle verse aux débats, sa participation à l’activité de son mari et notamment Monsieur [O] indique que Mme [K] participait à l’entretien du verger par le nettoyage et la cueillette, puis la transformation, quand les époux [K] ''se sont mis ensemble, puis mariés.'
Ces faits sont confirmés par Madame [F] qui écrit avoir connu Mme [K] lors de son installation à la suite de son mariage avec Monsieur [K] et qu’elle aidait à l’entretien du verger et aux travaux agricoles ; elle ajoute que l’intimée proposait des produits dérivés des vergers, issus de la transformation qu’elle effectuait et qu’à ce titre elle a contribué à diversifier la production.
Madame [H] indique également connaître Madame [K] depuis 2017 et avoir pu constater depuis toutes ces années qu’elle aidait activement son époux sur l’exploitation en faisant des travaux liés à la plantation et l’entretien des vergers, ainsi que des animaux ; qu’elle était à l’origine de toutes les transformations des récoltes issues des vergers.
À l’instar du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour retient que la preuve est ainsi rapportée, non seulement, de la participation effective de Mme [K] à l’activité agricole de son mari sur la parcelle en cause mais également que la condition de temps est remplie sur le laps entre 2017 et 2021, soit un an.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Il en résulte que l’appelante est déboutée, également par confirmation du jugement, de sa demande de résiliation du bail à ferme, à la suite du décès du preneur Monsieur [L] [K], visant la parcelle située sur la commune de [Localité 4], enregistré sous les références cadastrales AN [Cadastre 3] et que le bail s’est poursuivi au profit de son épouse.
La demande expulsion présentée à l’encontre de Mme [K] est par voie de conséquence également rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère abusif et dilatoire de la procédure d’appel
Mme [K] demande la condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement d’une amende pour recours abusif et à des dommages-intérêts ;
En premier lieu, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
Mme [K] fait valoir que la commune a communiqué tardivement ses conclusions d’appelant ; que les moyens invoqués par la Commune ne seraient pas sérieux ; que l’appelante serait animée d’une volonté de lui nuire (action animée par des considérations politiques, recours à des procédés intimidants, à des propos insultants, mensongers, et menaçants, intrusion dans sa vie privée, harcèlement).
Il convient de rappeler que l’application de ces dispositions relève de la seule initiative du juge, les parties à l’instance étant dépourvues d’intérêt au prononcé de cette sanction.
La demande est en conséquence irrecevable.
Il sera ajouté à titre superfétatoire qu’il résulte de ce qui précède que la cour ne considère pas abusive l’action la commune de [Localité 4] aux fins de voir reconnaître son droit au bail sur la parcelle louée à M. [K] et dans la contestation du droit à se maintenir en tant qu’épouse ; aucun des éléments soumis à son appréciation ne permettent non plus de la juger dilatoire.
S’agissant des dommages et intérêts sollicitées par Mme [K] pour les sommes de deux fois 1500 euros, la mise en demeure dont l’intéressée a fait l’objet est un instrument classique des actions judiciaires, notamment celles en expulsion.
Mme [K] n’est pas fondée à faire valoir une ' intrusion dans sa vie privée ' dès lors qu’il résulte du dossier que la réalisation d’un constat d’un commissaire de justice a respecté les règles en matière d’accès aux lieux privés et aucune intrusion chez l’appelante n’a été réalisée.
De même, aucune pièce ne justifie l’existence de faits de harcèlement de Mme [K] ou d’atteinte à son honneur.
L’intimée est en conséquence déboutée, par ajout au jugement dès lors que ces demandes n’étaient pas présentées en première instance, de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution des lieux
Afin de rendre effectif le présent arrêt, la commune sera condamnée à prendre toutes mesures utiles visant à faire libérer les lieux par l’association ''Nout Goyavier'', sous astreinte provisoire de 10'' par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la notification du présent arrêt dès lors qu’il est établi que la parcelle litigieuse a été donnée à bail à ladite association.
Cette astreinte courra pendant une durée 6 mois à l’issue de laquelle en cas de difficultés la partie la plus diligente saisira la cour qui se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement déféré est confirmé sur le principe, le montant et la durée de l’astreinte, la cour ajoutant qu’elle se réserve, en tant que de besoin, sa liquidation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
La commune de [Localité 4] ne demande pas, à titre subsidiaire, le paiement des fermages mais une indemnité d’occupation depuis le 31 août 2022 jusqu’à la restitution des lieux.
Dès lors que le bail n’est pas résilié cette demande n’est pas fondée et l’appelante en est déboutée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et sur la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la commune de [Localité 4] aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît ;
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] au titre de la condamnation de l’appelante à une amende civile ;
Déboute Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement ;
Dit qu’à l’issue de la période prévue pour l’astreinte, la partie la plus diligente saisira, en cas de difficultés, la cour qui se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la commune de [Localité 4], représentée par son maire, à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros complémentaires en cause d’appel à ceux évalués en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 4], représentée par son maire, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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