Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 mai 2026, n° 24/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 octobre 2024, N° 24/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04063 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQQ
C6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 27 MAI 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 10 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00851 suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (BULGARIE) [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000158 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME :
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] et M. [Z] se sont mariés en Bulgarie, sans contrat de mariage préalable, le 09/04/1990.
Le mariage a été transcrit à l’ambassade de France le 28/05/1990.
Suite à la requête de M. [Z] du 12/05/2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance de non-conciliation du 13/09/2011, attribué à Mme [U] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours, à charge pour M. [Z] de régler le crédit immobilier pour le compte de la communauté et a désigné Me [A], notaire à Peyrins (26) aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial, M. [Z] devant en outre s’acquitter d’une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre de son devoir de secours.
Dans un premier jugement du 02/07/2013, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande en divorce.
Saisi à nouveau le 18/12/2013, il a, par ordonnance de non-conciliation du 25/03/2014, attribué à nouveau à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours, à charge pour M. [Z] de régler le crédit immobilier pour le compte de la communauté et a désigné Me [A], notaire à [Localité 7] (26) aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial, M. [Z] devant en outre s’acquitter d’une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre de son devoir de secours.
Par jugement du 07/07/2015, le divorce a été prononcé, la date de ses effets entre les époux étant fixée au 30/11/2011, M. [Z] devant régler 100.000 euros à titre de prestation compensatoire. Enfin, le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme a été désigné avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle d’un juge commis à cet effet.
Le 19/10/2015, Me [L], notaire à [Localité 8] a été commis.
Le 30/11/2016, il a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 22/01/2019, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ainsi qu’une expertise, confiée à Mme [G].
Dans son rapport du 02/10/2019, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— la maison de [Localité 9] (26), occupée par Mme [U], d’une surface habitable du 143 m² sur une parcelle close de 2.838 m², avec piscine, a une valeur vénale de 320.000 euros, qui doit être minorée de 30.000 euros en raison d’un défaut d’entretien ;
— le studio de [Localité 10] d’une surface de 28 m² , loué moyennant un loyer mensuel de 500 euros, a une valeur vénale de 95.000 euros ;
— l’indemnité d’occupation qui peut être mise à la charge de Mme [U] s’élève à 960 euros par mois, compte tenu d’une valeur locative de 1.200 euros et d’un abattement pour précarité de 20% ;
— M. [Z] a réglé depuis 2011 pour le compte de la communauté et de l’indivision la somme de 124.278,70 euros (charges de copropriétés, crédits, taxes foncières..) ;
— il justifie de deux donations pour un total de 29.200 euros ;
— l’actif de l’indivision post-communautaire peut être fixé à 521.342,50 euros et le passif à 153.478,70 euros.
Le 30/12/2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, M. [Z] adressant un dire, alors que Mme [U] ne s’est pas présentée.
Par jugement du 08/06/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
— ordonné la vente aux enchères publiques sur mise à prix de 256.000 euros du bien de [Localité 9] ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [U] au mois de décembre 2020 à 62.400 euros ;
— dit que Mme [U] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 30.000 euros au titre de la perte de valeur du bien de [Localité 9] ;
— dit que M. [Z] a droit à une récompense de 29.200 euros ;
— dit qu’il a droit à l’excédent des dépenses du compte d’administration soit :
* 52.332,13 euros au titre des factures indivises;
* 65.967,99 euros pour le remboursement de l’emprunt immobilier ;
* 13.986,45 euros pour le remboursement du prêt à la consommation ;
— dit que M. [Z] a droit à la moitié de l’actif net de communauté ;
— attribué à M. [Z] :
* l’appartement de [Localité 10] pour 95.000 euros ;
* le véhicule Mercedes pour 500 euros ;
* la moto pour 6.600 euros ;
* les parts de la société [1] pour 24.292,50 euros ;
* les loyers de l’appartement de [Localité 10] pour 35.540 euros ;
* le produit de la vente des actions de [2] pour 4.286 euros ;
* les comptes-titres pour 368,80 euros et 1.245,68 euros ;
— attribué à Mme [U] le véhicule Renault Clio (suite à jugement rectificatif du 17/08/2022);
— dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation judiciaire de la prestation compensatoire ;
— dit que le notaire commis poursuivra la réalisation du partage sur les bases du jugement ;
— laissé à Mme [U] les frais d’expertise ;
— condamné Mme [U] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la Selarl Fayol & associés.
Le 04/05/2023, la propriété de [Localité 9] a été adjugée pour un prix de 204.900 euros.
Le 30/11/2023, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence, Mme [U] ne s’étant pas présentée pour signer le projet d’acte.
Par jugement du 10/10/2024, le tribunal judiciaire de Valence a homologué le projet d’état liquidatif de Me [O], dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et condamné Mme [U] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27/11/2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Le 20/12/2024, le notaire commis a établi un projet de partage conforme au jugement entrepris.
Dans ses conclusions d’appelante, Mme [U] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de procéder en fonction des droits de chacun à un partage partiel de l’actif net, dire que le notaire désigné devra s’enquérir des comptes bancaires existant au moment de la cessation de la communauté, du sort des biens meubles qui se trouvaient dans le bien objet de la licitation, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [Z] aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— le partage est déséquilibré en ce que M. [Z] conserve un bien immobilier générant des revenus alors qu’elle-même ne se voit attribuer qu’une somme ne lui permettant pas de se reloger;
— le projet de partage ne fait mention d’aucun compte bancaire ;
— le tribunal aurait dû lui-même procéder au partage et aux attributions.
Dans ses conclusions d’intimé, M. [Z], pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 1.500 euros de dommages-intérêts, 1.500 euros à titre d’amende civile, et 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— à l’audience devant le tribunal, Mme [U] s’est rapportée à la sagesse de la juridiction quant aux attributions ;
— elle a déjà obtenu une somme d’argent conséquente outre une prestation compensatoire de 100.000 euros ;
— c’est son attitude qui a conduit à la vente aux enchères du domicile conjugal ;
— l’argent des comptes bancaires a été partagé au moment de la séparation ;
— l’obstruction de l’appelante lui a causé un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l’appelante
Concernant la répartition de l’actif communautaire et post-communautaire, le juge ne peut procéder, à l’exception de l’attribution préférentielle, à la constitution des lots et à leur répartition.
En l’espèce, Mme [U] a demandé au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant aux attributions à effectuer.
Il est de principe que lorsqu’une partie s’en rapporte à justice au cours d’un procès, elle élève une véritable contestation. Toutefois, en demandant au tribunal de trancher la question des attributions, Mme [U] a entendu laisser le choix au premier juge d’homologuer le projet d’état liquidatif ou d’ordonner un tirage au sort des lots.
Or, cette question a été réglée par le jugement du 08/06/2022, qui a attribué à M. [Z] l’appartement de [Localité 10].
Le tribunal ne pouvait donc que retenir cette attribution pour régler le partage, étant observé que le notaire commis, dans son projet d’état liquidatif, a constitué deux lots d’égale valeur.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant les comptes bancaires, lors de l’expertise, le conseil de Mme [U] a indiqué par un dire que sa cliente ne reconnaissait pas que les comptes bancaires aient été partagés, ce à quoi M. [Z] a fait répondre qu’il avait communiqué les justificatifs des comptes et que son ex-épouse avait reçu la moitié de cet actif. L’expert a relevé quant à lui qu’aucune contestation n’avait été élevée à ce sujet par Mme [U].
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que 'toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis'.
Or, lors de l’instance terminée par le jugement du 08/06/2022, Mme [U] n’a pas fait état de cette difficulté. Elle n’est donc plus recevable aujourd’hui à le faire.
Enfin, concernant le mobilier de la villa, il appartenait à Mme [U] de le récupérer lors de son départ des lieux, puisque c’est elle qui en était la détentrice, en qualité d’occupante .
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle
L’abus du droit d’ester en justice n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, l’intimé sollicite l’attribution à son profit d’une amende civile. Or, celle-ci ne peut être prononcée qu’en faveur du Trésor Public. Cette demande sera en conséquence rejetée.
En revanche, il y a lieu de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile. De même, Mme [U], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que le notaire commis a établi le 20/12/2024 un état liquidatif conforme au jugement du 10/10/2024 ;
Homologue l’acte du 20/12/2024 ;
Déboute M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts et de prononcé d’amende civile;
Condamne Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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