Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 24/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 avril 2024, N° 23/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02258
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00991)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 06 janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
La CPAM DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [J] a été employé par Mme [Y] [E], particulier-employeur, à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et rémunéré sous la forme du chèque emploi service universel.
Le 16 août 2019, alors qu’il se rendait à vélo dans une librairie sur demande de Mme [E], il a été victime d’un accident de la circulation après avoir été renversé par une voiture.
Par courrier du 22 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle son accident en raison de la prescription biennale et plus précisément du fait qu’elle avait réceptionné, seulement le 28 septembre 2022, la déclaration d’accident du travail datée du 17 août 2019.
Le 12 décembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation du refus de prise en charge par la CPAM maintenu par la commission de recours amiable par décision du 25 avril 2023.
Par jugement du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le premier juge a estimé que, si la CPAM ne pouvait justifier de la réception par M. [J] de la décision de la commission de recours amiable, ce dernier a néanmoins reconnu, dans son courrier de recours, avoir eu connaissance de celle-ci par son avocat qui l’avait reçue le 4 mai 2023. Dès lors que les voies et délai de recours étaient mentionnées dans la décision, le tribunal en a déduit que le recours de M. [J] devait être déclaré irrecevable pour cause de forclusion puisqu’il n’avait été saisi que le 12 décembre 2023 soit plus de deux mois après la notification de la décision du 4 mai 2023.
Le 17 juin 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024 reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré son recours comme forclos et, statuant à nouveau, de :
— juger recevable et bien fondé son recours,
— juger que, depuis le 16 août 2019 et jusqu’au 25 octobre 2022, il aurait dû être pris en charge au titre de la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles,
— condamner la CPAM à prendre en charge son indemnisation à ce titre,
— condamner la CPAM à lui payer, compte tenu de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la CPAM.
Il soutient que :
— son recours doit être déclaré recevable dès lors qu’aucun délai n’a pu courir compte tenu du défaut de notification à son égard de la décision de la commission de recours amiable ;
— la CPAM est dans l’incapacité de justifier de cette notification, cette dernière ayant elle-même reconnu dans ses écritures de première instance, avoir adressé la décision de la commission en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— l’adresse mentionnée sur le courrier de notification est erronée et, en particulier, le code postal et la commune correspondant à son lieu d’habitation (ndr : envoi au [Localité 4] et non au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]) de telle sorte qu’il n’en a pas eu connaissance officiellement mais incidemment, en reprenant possession de son dossier chez son précédent conseil ;
— son accident du travail survenu le 16 août 2019 doit être pris en charge au motif que le formalisme et les délais ont été respectés puisque tous les documents ont été transmis soit par remise de la déclaration d’accident du travail par Mme [E] elle-même à l’accueil de la CPAM, le 19 août 2019, soit par voie dématérialisée (certificat d’arrêt de travail consécutif à un accident, attestation de l’employeur nécessaire à la prise en charge de cet accident, bulletins de salaire antérieurs à l’accident) ;
— ces éléments ont de nouveau été transmis à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2019 et surtout, par lettre de la CPAM elle-même, du 4 octobre 2019 (sic) ;
— dans sa décision du 25 avril 2023, la commission de recours amiable de la CPAM reconnaît elle-même (page 4) que son employé, [O] [R], l’a reçu, le 2 mars 2020, apposant la mention « AT » sur le formulaire rempli par l’agent (ndr : pour le service destinataire concerné).
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 8 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours de M. [J],
— maintenir sa décision de refus de prise en charge du 22 novembre 2022 confirmée par la commission de recours amiable le 24 avril 2023,
— débouter M. [J] des fins de son recours,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre tendant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2023 a effectivement été envoyée par lettre simple à l’assuré de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’en dater la réception ;
— dans son courrier de recours, M. [J] reconnaît le caractère tardif de la saisine du tribunal tout en expliquant que la décision de la commission, reçue par son avocat le 4 mai 2023, lui a été transmise tardivement ;
— le conseil de l’assuré a bien informé M. [J] de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire jusqu’au 4 juillet 2023 ;
— n’ayant reçu que le 28 septembre 2022 une déclaration d’accident du travail se rapportant à l’accident du 16 août 2019, la demande de prise en charge est prescrite ;
— le fait que cette déclaration mentionne comme date de connaissance des faits par l’employeur le 16 août 2022 ne constitue pas une erreur de plume ;
— M. [J] n’apporte aucune preuve qu’il a transmis lui-même ou que son employeur a déposé à l’accueil dès le 19 août 2019 une déclaration d’accident du travail ou, en tout cas, dans le délai de deux ans imparti à compter de la survenance de l’accident allégué ;
— ni les explications de l’assuré ni les déclarations ou attestation de son employeur ne sont susceptibles de remettre en cause son refus de prise en charge, de même que les différentes notes manuscrites ou post-it dont ce dernier se prévaut pour justifier avoir accompli toutes les démarches dans les délais légaux sont dépourvues de force probante au motif que cela ne correspond pas aux pratiques des agents de la CPAM pour accuser réception de documents puisqu’ils utilisent des tampons ;
— le courrier de ses services du 4 octobre 2019 dont M. [J] se prévaut confirmant avoir reçu une attestation de salaire et lui réclamant des bulletins de salaire n’atteste pas de la réception d’une déclaration d’accident du travail ;
— M. [J] ne démontre pas l’existence d’une erreur fautive de ses services dans l’instruction de son dossier et ne justifie pas non plus le montant sollicité au titre des dommages-intérêts.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable :
Il résulte de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la décision de la commission de recours amiable rendue le 25 avril 2023, que la décision de la commission de recours amiable litigieuse doit être notifiée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CPAM a reconnu que la décision litigieuse de la commission de recours amiable n’avait pas été notifiée à M. [J] mais à son avocat ce qui ne permet pas de donner date certaine à la connaissance effective de la décision par l’intéressé ; M. [J] conteste par ailleurs avoir reçu information de la décision et des recours par son avocat au cours du délai de deux mois pour saisir la juridiction.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, déclare M. [J] recevable en sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 12 décembre 2023.
— Sur la prescription de la demande de M. [J] de prise en charge de son accident du travail :
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, l’accident du travail allégué par M. [J] date du 16 août 2019.
La CPAM soutient et justifie avoir reçu la déclaration d’accident du travail le 28 septembre 2022.
De son côté, M. [J], qui supporte la charge de prouver cette date qu’il conteste, verse devant la cour une copie de la déclaration qui établit, selon lui, qu’elle a bien été transmise en 2019 à la CPAM.
La cour relève que :
— cette copie porte une mention manuscrite « reçu le 19/8/2019, CPAM, le conseiller + signature », ce qui ne correspond pas aux pratiques administratives de la CPAM (pièce 9 de la CPAM) ;
— ce document, allégué comme rédigé en 2019, porte la date manuscrite « 16 août 2022 » comme date de connaissance de l’accident par l’employeur ; or, écrire « 2022 » lorsqu’on écrit la date en 2019 est pour le moins une erreur qui interpelle ; la CPAM soutient qu’elle n’a reçu la déclaration qu’en 2022, ce qui permet d’évoquer que l’employeur n’a pas fait une erreur de date mais plutôt que cette déclaration a été mal falsifiée par le rajout d’une mention manuscrite attribuée à un employé de la CPAM comportant avec erreur la date de 2022 au lieu de 2019.
Ce document ne peut valoir preuve du dépôt de la déclaration d’accident du travail, quand bien même l’employeur particulier atteste de la réalité de ce dépôt.
M. [J] produit également un courrier de la CPAM en date du 4 octobre 2019 (sa pièce 5) qui lui indique avoir reçu une attestation de son employeur et lui demande d’envoyer les copies de ses bulletins de salaire de septembre 2018 à août 2019. Mais ce courrier n’établit pas que la déclaration d’accident du travail aurait été transmise par Mme [E] ou lui-même à la CPAM.
Il verse aux débats une nouvelle déclaration pour son accident du 16 août 2019 mais ce document ne contient pas de preuve de réception par la CPAM (pièce 8 de M. [J]).
En revanche, par courrier du 14 octobre 2019 (pièce 7 de M. [J]), la CPAM a écrit à celui-ci pour lui indiquer que, si elle avait bien reçu un certificat médical du 14 septembre 2019, elle n’avait pas reçu de déclaration d’accident du travail correspondant, ce qui corrobore la thèse de la CPAM d’un oubli d’envoi de la déclaration.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [J] ne justifie pas de la transmission à la CPAM de sa déclaration d’accident du 16 août 2019 avant le 28 septembre 2022 et le déclare donc irrecevable pour prescription en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de la CPAM de prise en charge, accessoire à la demande principale, est donc également irrecevable.
M. [J], qui succombe, assumera les dépens et devra verser à la CPAM la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00991 rendu le 18 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
statuant à nouveau :
DÉCLARE M. [M] [J] recevable en sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 12 décembre 2023 ;
LE DÉCLARE irrecevable en ses demandes relatives à la prise en charge de son accident du travail du 16 août 2019 et au versement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, à ce même titre, à verser à la CPAM de la Drôme la somme de 1 200 euros ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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