Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2022, N° 19/01920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06380 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQT3
SARL à associé unique [6]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2022
RG : 19/01920
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
SARL [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [K]
née le 08 Juillet 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [6] est une entreprise spécialisée dans la restauration. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ([7] 1979).
Mme [T] [K] a été embauchée par la société [8] à compter du 9 septembre 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine.
Début 2019, la société [8] était rachetée par la société [6], qui devenait alors l’employeur de Mme [K].
Cette dernière était placée en arrêt de travail du 17 au 30 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2019, Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 23 juillet 2019 adressé à son employeur, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— condamné la société [6] à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] en date du 23 juillet 2019 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
5 406,29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 590,51 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
8 110 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de ses autres demandes ;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
— dit que les intérêts courent de plein droit aux taux légal ;
— condamné la société [6] aux dépens.
Le 21 septembre 2022, la société [6] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société [6] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat de travail de Mme [K] s’analyse en une démission,
— condamner Mme [K] à 2 374,90 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [T] [K] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 23 juillet 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
5 406,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,63 euros au titre des congés payés afférents,
2 590,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
a condamné la société [6] à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de 8 110 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a déboutée de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] reproche à son employeur, prise en la personne de la société [6], d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail :
— en modifiant son jour de repos sans respect du délai de prévenance ;
— en décidant de modifier unilatéralement la répartition des jours travaillés dans la semaine, lui faisant perdre le bénéfice d’un jour de repos le dimanche ;
— en lui imposant la prise de jours de congés ;
— en lui infligeant un traitement disciplinaire injuste.
Le contrat de travail de Mme [K] prévoyait que la répartition des heures de travail serait fixée par un planning de roulement du personnel prévu et apposé sur le panneau d’affichage, par semaine d’avance.
Le temps de travail de Mme [K] n’a pas fait l’objet d’un aménagement, dans la mesure où il est fixé de manière permanente à 39 heures par semaine, si bien qu’elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’avenant n° 19 à la convention collective.
Plusieurs collègues de travail de Mme [K] atteste que leur employeur modifiait le planning de celle-ci du jour au lendemain, éventuellement en changeant son jour de congé hebdomadaire (pièces n° 6 à 9 de l’intimée).
La société [6] réplique que les horaires de travail de son personnel faisaient l’objet d’un planning de roulement, si bien que, pour chaque salarié, le jour de repos hebdomadaire était tournant. Elle ajoute que les éventuels changements de planning étaient effectués en respectant le délai de prévenance d’une semaine, ainsi que l’attestent M. [O], chef de cuisine, et M. [E], premier commis (pièces n° 12 et 13 de l’appelante).
La Cour relève que la société [6] ne verse aux débats aucun planning de travail, si bien qu’elle n’établit pas que la détermination du jour de repos hebdomadaire, compte tenu du roulement allégué, était prévisible pour Mme [K]. Si l’employeur admet que des changements sont intervenus concernant les horaires de travail de Mme [K], à des dates non-précisées, il ne démontre avoir alors respecté le délai de prévenance d’une semaine.
Il s’en déduit que la réalité des deux premiers griefs formulés par Mme [K] est établie.
Un collègue de travail de Mme [K] atteste que leur employeur lui accordait des jours de congés qu’elle n’avait pas demandés (pièce n° 8 de l’appelante). Mme [K] indique qu’il en a été ainsi concernant les congés pris du 18 au 23 mars 2019.
Toutefois, la seule pièce produite par Mme [K] ne suffit pas pour démontrer que son employeur lui a imposé de prendre des jours de congé qu’elle n’avait pas sollicités.
Une collègue de travail, Mme [Y], atteste que Mme [K] était systématiquement convoquée dans le bureau du directeur et en ressortait souvent en pleurs, car « le patron lui mettait la pression » (pièce n° 9 de l’intimée).
Mme [K] fait valoir que, en outre, le directeur du restaurant, M. [Z], a demandé à plusieurs reprises au service des ressources humaines que la salariée soit sanctionnée (pièce n° 2 de l’appelante). Elle ajoute que les reproches injustifiés qui lui étaient alors adressé ont eu pour effet une altération de son état de santé, qui a justifié une prise en charge médicamenteuse à partir du 17 juin 2019 (pièce n° 3 de l’intimée).
Toutefois, les pièces produites par Mme [K] ne suffisent pas pour établir qu’elle subissait des pressions morales de la part de M. [Z], ni que son état de santé s’est dégradé du fait du comportement de son supérieur hiérarchique. En outre, aucune sanction disciplinaire ne lui a été notifiée.
En conséquence, la réalité des troisième et quatrième griefs formulés par Mme [K] n’est pas établie.
En définitive, l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [K], en modifiant unilatéralement son jour de repos hebdomadaire, ainsi que la répartition des jours travaillés dans la semaine, sans respect du délai de prévenance. Ce comportement a occasionné à la salariée un préjudice et les premiers juges ont justement évalué le montant dû pour le réparer.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le 23 juillet 2019, Mme [K] a adressé à son employeur un courrier recommandé, rédigés dans les termes suivants :
« Monsieur,
Après m’avoir mis la pression chaque jour pour que j’accepte de baisser mon salaire, de changer de poste et de signer une rupture conventionnelle, vous avez apparemment changé d’avis puisque je n’ai plus de vos nouvelles.
Il n’est pas possible pour moi de continuer de travailler ainsi sous pression permanente pour des raisons anormales, Je n’ai pas à accepter de baisser mon salaire parce que vous trouvez qu’il est trop élevé. J’ai d’ailleurs saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir mes droits. Je considère donc que mon contrat est rompu du fait de ce que vous m’avez fait endurer, vous arrivez à vos fins puisque je m’en vais. (') »
Dans ses conclusions, Mme [K] justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en reprenant les griefs formulés à l’encontre de son employeur à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contra de travail.
Ainsi, la Cour a déjà retenu que l’employeur a plusieurs fois modifié unilatéralement la répartition des jours travaillés dans la semaine et donc le jour de repos hebdomadaire de la salariée, sans respect du délai de prévenance.
Ce comportement caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêchait la poursuite du contrat de travail, si bien que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme [K] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ses demandes sont justifiées s’agissant des deux premières indemnités.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est de nature à permettre le versement d’une réparation intégrale du préjudice subi par Mme [K].
La Cour fait donc application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En conséquence, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, celle-ci, dans le cas où son ancienneté est de 3 ans et alors que l’entreprise employait habituellement plus de 10 salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaires bruts, soit entre 8 064,27 euros et 10 752,36 euros (en prenant en compte le salaire de base, le paiement des heures supplémentaires et l’avantage en nature – nourriture).
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (43 ans) de Mme [K] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 10 500 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [K] 5 406,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 540,63 euros au titre des congés payés afférents, et 2 590,51 euros à titre d’indemnité de licenciement. Après infirmation du jugement, la société [6] sera condamnée à payer à Mme [K] 10 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de la société [6] en paiement de l’indemnité pour non-respect du préavis sera rejetée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [6] sera condamnée à payer à Mme [K] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [K] 8 110 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à Mme [T] [K] :
— 10 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [6] en paiement de l’indemnité pour non-respect du préavis ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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