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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01576 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWOC-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [J] [N]
INTIME
Maître [L] [Z]
Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE [Localité 2], conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placé, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a principalement':
— prononcé, à l’encontre de M. [J] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales.
Par courrier recommandé distribué le 30 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Reims.
Par courrier du 31 octobre 2025, le greffe de la cour d’appel de Reims a adressé à M. [N] un récépissé de sa déclaration d’appel et l’a invité à constituer un avocat inscrit dans le ressort de ladite cour.
Par courrier recommandé distribué le 13 novembre 2025, le greffe a convoqué M. [N] à l’audience du conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale du 9 décembre 2025 à 10h.
Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée [N], a été convoquée à cette audience par lettre recommandée distribuée le 7 novembre 2025.
Les parties n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 899 al. 1er du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d’appel.
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose que l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience ;
2° L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l’affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ;
4° Lorsqu’ils ne sont pas parties à l’instance d’appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l’article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n’est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l’audience ;
6° La cour d’appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l’article L. 661-6.
La procédure de faillite personnelle et autres mesures d’interdiction est prévue par les articles L653-1 à L653-11 contenus dans le chapitre III du titre V du livre IV de la partie législative du code de commerce.
Il en résulte que l’appel d’une décision prononçant la faillite personnelle du dirigeant social ou une autre mesure d’interdiction est soumis à la procédure ordinaire devant la cour d’appel, emportant représentation par avocat obligatoire.
Aux termes de l’article 73 de ce code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de ces dispositions, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’acte d’appel est affecté d’une irrégularité de fond s’il est accompli sans le ministère d’un avocat (Com. 20 nov. 2012, n° 11-26.581).
En l’espèce, par jugement contradictoire du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a principalement :
— prononcé, à l’encontre de M. [J] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales.
Par courrier recommandé distribué le 30 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Reims.
Par courrier du 31 octobre 2025, le greffe de la cour d’appel de Reims a adressé à M. [N] un récépissé de sa déclaration d’appel et l’a invité à constituer un avocat inscrit dans le ressort de ladite cour.
L’acte d’appel, qui n’est pas signé par un avocat, ni n’a été remis par un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Reims, mais par M. [N] lui-même, est dans ces conditions entaché d’une irrégularité de fond.
Par suite, et en l’absence de toute régularisation de l’acte intervenue avant qu’il ne soit statué sur l’irrégularité de fond qui l’affecte, il conviendra le déclarer nul.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance susceptible de déféré';
Déclare nul l’acte d’appel de M. [J] [N] reçu au greffe de la cour d’appel de Reims le 30 octobre 2025'(RG n°25/1575);
Condamne M. [J] [N] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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