Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 10 déc. 2025, n° 25/17456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 44, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/17456 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEZ4
Décision déférée : Décision n° 225C1744 du 14 octobre 2025 de l’Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, Avocat général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 novembre 2025 :
GAUMONT S.A.
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [F] [V], en sa qualité de Directrice Générale
Elisant domicile au cabinet LX [Localité 11] Versailles [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SOCIETE DE PARTICIPATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES CINÉ PAR S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [G], en sa qualité de Président
Elisant domicile au cabinet LX [Localité 11] Versailles [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G] [J]
Né le 11 Septembre 1947 à [Localité 11]
Elisant domicile au cabinet LX [Localité 11] Versailles [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [F] [V] [G] [J]
Née le 28 Avril 1967 à [Localité 8]
Elisant domicile au cabinet LX [Localité 11] Versailles [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [M] [G] [J]
Né le 16 Juillet 1939 à [Localité 11]
Elisant domicile au cabinet LX [Localité 11] Versailles [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [B] [G] [J]
Née le 25 Mai 1966 à [Localité 8]
Elisant domicile au cabinet LX [Localité 11] Versailles [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Maîtres Florian BOUAZIZ et Patrick DZIEWOLSKI, de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS
REQUÉRANTS AU SURSIS À EXÉCUTION
et
HMG FINANCE S.A.
Prise en la personne de Mme [T] [Z] en sa qualité de présidente du directoire, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP91017 ; agissant pour le compte des fonds communs de placement HMG Découvertes et HMG Découvertes PME
Élisant domicile au cabinet GRV ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
GAY-LUSSAC GESTION S.A.S.
Prise en la personne de M. [X] [K] en sa qualité de président, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP95001 ; agissant pour le compte des fonds communs de placement Gay Lussac Microcaps et Monceau Microcaps Europe
Élisant domicile au cabinet GRV ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
G.I.E. GREENSTOCK
Élisant domicile au cabinet GRV ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
AXXION S.A.
Prise en qualité de société de gestion des fonds luxembourgeois Squad-European Convictions et Squad-Gallo Europa
Élisant domicile au cabinet GRV ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND de la SELARLU JULIEN VISCONTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque : X1
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [D], dûment mandatée
DÉFENDEURS AU SURSIS À EXÉCUTION
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 novembre 2025, les conseils des requérants, le conseil des défendeurs et le représentant de l’Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 novembre 2025, Madame Carla DEVEILLE FONTINHA, Avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 décembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 6 mai 2025, la société HMG Finance, agissant pour le compte des fonds communs de placement (« FCP ») HMG Découvertes et HMG Découvertes PME, la société Gay-Lussac Gestion, agissant pour le compte des FCP Gay-Lussac Microcaps et Monceau Microcaps Europe, le VIE Greenstock et la société Axxion, actionnaires minoritaires de la société GAUMONT SA (ci-après, « les actionnaires minoritaires »), ont saisi l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « l’AMF ») en vue que soit requis auprès du concert familial [G], composé de Madame [F] [V] [G] [J], de la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS qu’elle contrôle et de Monsieur [M] [G] [J], Monsieur [L] [G] [J] et de Madame [B] [G] [J], le dépôt d’un projet d’offre publique de retrait en application des dispositions de l’article 236-1 du Règlement général de l’AMF, pris sur le fondement de l’article L. 433-4 I, 1° du code monétaire et financier.
2. Par Décision n°225C1744 du 14 octobre 2025 (ci-après, « la Décision »), l’AMF a déclaré recevable la demande de mise en 'uvre d’une offre publique de retrait (ci-après OPR) présentée par la société Axxion, actionnaire minoritaire de la société GAUMONT SA, et a décidé que le concert familial [G] composé de Madame [F] [V] [G] [J], de la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS qu’elle contrôle et de Monsieur [M] [G] [J], Monsieur [L] [G] [J] et Madame [B] [G] [J] (ci-après " le groupe familial [G]'), devra procéder au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait visant les actions GAUMONT, libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme, dans un délai fixé à six mois en application du dernier alinéa de l’article 236-1 du règlement général de l’AMF (ci-après 'RGAMF').
La décision a visé les dispositions de l’article 236-1 du règlement général de l’AMF prises sur le fondement de l’article L 433-4 I, 1° du code monétaire et financier, selon lesquelles 'Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l’être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n’appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l’AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d’un projet d’offre publique de retrait.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l’AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d’information apportés par le demandeur.
Si elle déclare la demande recevable, l’AMF la notifie à l’actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l’AMF, un projet d’offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme.'
L’article L 433-4, I, 1° du code monétaire et financier dispose : 'Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d’offre et de demande de retrait dans les cas suivants :
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote'.
3. Le 24 octobre 2025, la société GAUMONT SA, détenue par le concert constitué par la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS d’une part et d’autre part, Madame [F] [V] [G] [J], Monsieur [M] [G] [J], de Monsieur [L] [G] [J] et Madame [B] [G] [J], ont formé un recours contre la Décision devant la cour d’appel de Paris en vue d’obtenir son annulation ou sa réformation.
4. Simultanément, la société GAUMONT SA, détenue par le concert constitué par la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS d’une part et d’autre part, Madame [F] [V] [G] [J], Monsieur [M] [G] [J], Monsieur [L] [G] [J] et Madame [B] [G] [J] (ci-après les requérants) ont formé une demande de sursis à exécution de la Décision de l’AMF devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris.
5. La demande de sursis à exécution a été audiencée pour être plaidée le 19 novembre 2025.
6. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2025, les requérants demandent au délégué du premier président de:
— ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de l’Autorité des marchés financiers du 14 octobre 2025 [réf. 225C1744 FR0000034894-DIV19], jusqu’à l’arrêt au fond, qui a vocation à être rendu par la cour d’appel de Paris dans le cadre du recours en annulation introduit par les requérants ;
— débuter les sociétés HMG Finance, Gay-Lussac gestion, le GIE Greenstock, la société Axxion et l’AMF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner les sociétés HMG Finance, Gay-Lussac gestion, le GIE Greenstock etla société Axxion à payer in solidum une somme de 2 000 euros à chacun des requérants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2025, les sociétés HMG Finance, Gay-Lussac Gestion, le GIE Greenstock et la société de droit luxembourgeois Axxion demandent au délégué du premier président de :
— déclarer la société Gaumont irrecevable en sa demande de sursis à exécution de la décision rendue par l’Autorité des Marchés Financiers le 14 octobre 2025, pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter la société Gaumont, Madame [F] [V], la Société de Participations cinématographiques Ciné Par, Monsieur [M] [G], Monsieur [L] [G] [J], Madame [B] [A] [J] de leur demande susvisée de sursis à exécution et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [F] [V], la Société de Participations cinématographiques Ciné Par, Monsieur [M] [G], Monsieur [L] [G] [J], Madame [B] [A] [J] à payer solidairement 2.000 euros à chacun des défendeurs, à savoir les sociétés HMG Finance, Gay-Lussac Gestion, le GIE Greenstock et la société Axxion, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par observations déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2025, l’Autorité des marchés financiers demande au délégué du premier président de rejeter la requête du groupe familial [G] aux fins de sursis à exécution de la Décision.
9. La demande de sursis à exécution de la Décision formée par le groupe familial [G] a été communiquée au ministère public, qui a pris un avis le 17 novembre 2025 concluant au rejet de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
10. Les requérants (ci-après la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G]), à l’appui de leur demande de sursis à exécution de la Décision, font valoir que leur demande est recevable (1) et bien fondée en ce que l’exécution de la Décision serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives (2).
(1) Sur la recevabilité de la demande
11. La société GAUMONT et le concert Ciné Par/Famille [G] soutiennent que leur demande de sursis à exécution est recevable en ce que l’article R. 621-46, II al. 1er du code monétaire et financier impose la réunion de trois conditions cumulatives, qui sont réunies en l’espèce, soit une demande de sursis à exécution présentée dans le même délai que le recours, contenant les moyens au soutien de la demande et mentionnant la date à laquelle le recours au fond a été formé.
12. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’affirment les actionnaires minoritaires, la société Gaumont dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est la société cible de la mise en 'uvre de l’OPR qui aurait des conséquences concrètes et immédiates tant sur la société Gaumont que sur le concert Ciné Par/ Famille [G], émetteur de l’offre. Ils ajoutent que la préparation de cette offre, avec le coût, à la charge de la société Gaumont, du recours à un expert indépendant, conformément à la doctrine de l’AMF, serait susceptible d’affecter le fonctionnement de la société.
(2) Sur le bien-fondé de la demande
13. La société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] concluent au bien-fondé de leur demande de sursis à exécution.
14. Ils contestent que cette demande soit formée à des fins dilatoires, comme l’allèguent les actionnaires minoritaires et l’AMF, et affirment que la seule condition pour faire droit à une demande de sursis à exécution est celle de la démonstration par le requérant de ce que l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils soutiennent que cette condition est satisfaite en l’espèce.
15. Ils font valoir que la Décision, en exigeant le dépôt d’un projet d’OPR visant les actions Gaumont dans un délai de 6 mois, les exposerait, étant solidairement tenus de cette obligation, à plusieurs conséquences manifestement excessives.
16. Ils arguent de ce que l’exécution provisoire de la Décision implique l’accomplissement de nombreuses diligences au caractère manifestement excessif alors que le dépôt du projet d’OPR n’est qu’une éventualité, dès lors que la cour d’appel de Paris est appelée à statuer sur la contestation de la Décision au fond. Ils en déduisent que cette exécution provisoire leur impose de préparer immédiatement l’offre publique de retrait, soit dans un délai incompatible avec le calendrier normal de préparation d’une offre publique et prive d’effet utile leur recours sur le fond de la Décision.
17. A ce titre et en premier lieu, ils affirment que l’exécution de la Décision suppose l’identification et l’engagement par l’initiateur de différents conseils financiers, juridiques et comptables dont la ou les banques présentatrices de l’offre, qui doivent satisfaire, au moment du dépôt de l’offre, à leur obligation réglementaire de garantir la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur.
18. En deuxième lieu, ils soulignent que la société Ciné Par, par l’intermédiaire de son établissement présentateur, serait ainsi dans l’obligation de disposer, avant le dépôt de l’offre, de fonds certains et susceptibles d’être mobilisées immédiatement et que dès lors, initier l’opération de financement de l’OPR aurait des conséquences manifestement excessives.
19. Ils déclarent que ni les membres de la famille [G], ni la société Ciné Par ne sont en mesure de financer une OPR estimée à plus de 25 millions d’euros. Ils contestent l’affirmation des actionnaires minoritaires selon laquelle la société Ciné Par ou les membres personnes physiques de la famille [G] disposeraient de cette somme, leurs actions Gaumont n’étant pas liquides.
20. Ils soutiennent qu’au 31 décembre 2024, le total de l’actif de la société Ciné Par s’élevait à 91.790.861 euros, incluant des actions Gaumont qui représentent 92,98% de son actif total, et que la société Ciné Par ne dispose ni de disponibilités, ni de valeurs mobilières de placement liquides susceptibles d’être rapidement converties en trésorerie. Ils ajoutent qu’au 30 septembre 2025, le relevé de compte bancaire de la société Ciné Par fait apparaître un solde débiteur de 949.314,65€.
21. De ces constatations, la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] déduisent que la société Ciné Par serait, alternativement ou cumulativement, dans l’obligation, préalablement au dépôt d’un projet d’OPR, de rechercher un financement externe et/ou de solliciter de la société Gaumont la cession de certains de ses actifs. Ils en concluent que la mise en place d’un tel financement suppose la constitution de sûretés dont l’assiette serait en valeur d’un montant supérieur à l’engagement garanti.
22. Ils considèrent que la situation financière et la capacité d’endettement de la société Ciné Par doit être appréciée à l’aune de ses faibles disponibilités et valeurs mobilières de placement liquides et non à la lumière de son niveau d’endettement.
23. Ils font valoir que la mise en place de l’opération de financement susceptible de venir à l’appui du dépôt d’une OPR, moins d’un mois après la décision au fond de la cour d’appel de Paris, suppose que le dossier de crédit et les sûretés y afférentes soient mis en place dès à présent, et implique que les sociétés Ciné Par et Gaumont statuent en amont sur une éventuelle cession d’un actif majeur ou sur la cession d’un bloc de contrôle de Gaumont ce qui emporterait des conséquences irréversibles pour eux.
24. En troisième lieu, la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] soutiennent que l’exécution de la décision supposerait la conduite de travaux approfondis de valorisation du groupe Gaumont, les obligeant à solliciter l’assistance du ou des établissements présentateurs et autres conseils nécessaires, et que l’AMF serait appelée à contrôler les conditions financières de l’offre à la lumière du rapport d’un expert indépendant dont la société Gaumont devra supporter le coût.
25. En quatrième lieu, la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] font valoir que l’exécution provisoire de la décision les expose à une partie importante des frais liés à la préparation et à la mise en 'uvre de l’OPR, estimée à 3.324.700 euros.
26. Ils considèrent qu’il est inopérant pour les actionnaires minoritaires d’exiger la démonstration du caractère irréversible ou irréparable de l’exécution provisoire de la décision puisque l’article L. 621-30 du code monétaire et financier exige seulement l’existence de conséquences manifestement excessives, sans démonstration de leur caractère irréversible ou irréparable.
27. Ils estiment que c’est en vain que l’AMF et les actionnaires minoritaires invoquent le précédent jurisprudentiel Electricité et Eaux de Madagascar rendu par la cour d’appel de Paris dès lors que la décision de l’AMF en cause était prévisible et que les requérants n’ont pas permis au premier président d’apprécier les conséquences de l’exécution de la décision en cause.
28. Ils soutiennent que l’engagement pris par l’AMF, de ne pas exiger le dépôt de l’offre avant que la cour d’appel saisie ne se soit prononcée sur le fond de la décision, si par extraordinaire la décision de la cour n’était pas rendue dans le délai de 5 mois, n’est pas de nature à pallier les conséquences manifestement excessives qu’ils invoquent. Ils font valoir qu’en effet, cet engagement serait mis en oeuvre à un stade très avancé de la préparation de l'[10] alors qu’ils auront été dans l’obligation d’initier ce processus de long date et de mobiliser leurs ressources dés la notification de la Décision de l’AMF.
29. La société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] en concluent que l’exécution de la Décision du 14 octobre 2025 aurait des conséquences manifestement excessives, et qu’au contraire, une suspension de l’exécution de la décision permettrait à Gaumont d’organiser sa communication à destination du marché.
30. La société HMG Finance, la société Gay-Lussac Gestion, le GIE Greenstock et la société de droit luxembourgeois Axxion (" Les actionnaires minoritaires'), dans leurs écritures déposées au greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2025, soutiennent que la société Gaumont est dépourvue d’intérêt à agir (1) et l’absence de conséquence manifestement excessive liée à l’exécution provisoire de la Décision (2).
(1) Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Gaumont
31.Les actionnaires minoritaires soutiennent que la Décision impose au seul groupe familial [G] et non à la société Gaumont, de déposer une OPR et que la mise en 'uvre d’une telle offre n’a strictement aucun impact sur la situation de la société Gaumont ce dont il résulte que la société Gaumont est dépourvue d’intérêt à agir.
(2) Sur l’absence de conséquences manifestement excessives
32. Les actionnaires minoritaires font valoir que l’AMF a adapté sa pratique et ordonne le dépôt de projet d’offre après la décision rendue au fond par la cour d’appel lorsqu’elle en est saisie.
33. Ils soutiennent que les requérants ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la Décision, ni que de telles conséquences seraient irréversibles ou irréparables (notre. CA [Localité 11], 10 avril 2014, n°14/05670, SA BNP).
34. Ils font valoir que la caractérisation de conséquences manifestement excessives apparaît exceptionnelle dès lors que la Décision impose seulement le dépôt d’un projet d’offre.
35. Ils citent la jurisprudence Electricité et Eaux de Madagascar (CA [Localité 11], 11 décembre 2024, n°24/17553), dans laquelle le délégué du premier président a refusé de suspendre l’exécution de la décision de l’AMF ordonnant à des actionnaires majoritaires de mettre en 'uvre une offre publique obligatoire dans un délai de 3 mois.
36. Ils considèrent que les diligences et frais exposés par le concert Ciné Par/Famille [G] dans ses écritures « reposent sur des allégations fantaisistes sans aucune preuve tangible ».
37. Ils soutiennent qu’un sursis à exécution de la Décision serait préjudiciable pour les actionnaires minoritaires parties à la présente instance et plus largement pour l’ensemble des actionnaires minoritaires de Gaumont, puisqu’il conduirait à reporter de nombreux mois la réalisation de l’OPR qui vise à protéger leurs intérêts.
38. L’Autorité des marchés financiers, dans ses observations du 5 novembre 2025, soutient que les requérants ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives justifiant le sursis à exécution de la Décision.
39. Elle soutient que la demande de sursis doit être écartée eu égard à la détérioration de la liquidité du marché du titre Gaumont depuis 2017 et à la détention par le groupe familial [G] de plus de 90 % des droits de vote de Gaumont et que le groupe familial [G] pouvait anticiper le risque d’avoir à déposer une OPR sur le fondement de l’article 236-1 du RGAMF. A cet égard, elle déclare que, lors de l’assemblée générale mixte de Gaumont en date du 16 juin 2020, la question de « l’intérêt pour la société de rester en bourse compte tenu de son actionnariat, 10 % du flottant, et du peu de communications aux actionnaires minoritaires) » avait été abordée par un actionnaire minoritaire, et renouvelée lors des assemblées générales mixtes en date du 11 mai 2023 et du 2 mai 2024.
40. Elle fait valoir que la cour d’appel, saisie du recours au fond de la Décision, disposerait d’un délai de cinq mois à compter du 24 octobre 2025, date du recours, pour statuer sur le fond, son arrêt devrait être rendu au plus tard le 24 mars 2026, soit à une date antérieure à celle du 14 avril 2026, date à laquelle expire le délai de six mois fixé par l’AMF pour le dépôt d’un projet d’OPR visant les actions Gaumont.
41. L’AMF affirme que, si la décision de la cour d’appel au fond devait être rendue après le 14 avril 2026, elle prend l’engagement de ne pas réclamer le dépôt de l’OPR visant les actions Gaumont tant que le dispositif de l’arrêt au fond n’aura pas été rendu par la cour de céans.
42. L’AMF soutient que, si la société Ciné Par, par hypothèse véhicule privilégié pour déposer un projet d’offre aux dires des requérants, n’était pas en mesure de financer l’opération tant dans sa phase préparatoire que dans sa phase de réalisation en raison de sa capacité financière limitée, ce dépôt pourrait être également effectué par la famille [G] puisqu’elle agit de concert avec la société Ciné Par et est donc tenue solidairement à cette obligation légale en application de l’article L. 233-10 du code de commerce. Elle affirme que ni la société Ciné Par, ni la famille [G] ne justifient être, chacun, dans l’incapacité de trouver le financement nécessaire.
43. L’AMF conclut ainsi au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution.
44. Le ministère public, dans son avis écrit du 17 novembre 2025, conclut à la recevabilité de la demande de la société Gaumont en ce qu’elle devra, en tant que société cible, si la Décision était confirmée par la cour d’appel, désigner un expert indépendant dont les honoraires seraient à sa charge.
45. Le ministère public considère que la demande de sursis à exécution n’est pas fondée dès lors que Madame [F] [V] [G] [J], la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS qu’elle contrôle, Monsieur [M] [G] [J], Monsieur [L] [G] [J] et Madame [B] [G] [J] (ci-après "le groupe [G]') ne démontrent pas que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
46. Il fait valoir que l’AMF s’est engagée à ne pas réclamer le dépôt du projet d’OPR avant que n’intervienne l’arrêt de la cour d’appel sur le fond de la Décision.
47. Il soutient que le risque d’OPR était connu des requérants en ce que ' les coûts engendrés et les diligences légales et règlementaires ne sont que la conséquence prévisible de la mise en oeuvre d’un dispositif légal voulu par le législateur et dont il importe d’assurer l’effectivité ' et que cette opération intervient au bénéfice de tous les actionnaires minoritaires dans un contexte d’illiquidité de l’action Gaumont.
48. Il estime que 'les requérants souligent enfin les conséquences irréversibles que la mise en oeuvre de cette Décision engendrerait, toutefois, il convient de rappeler que c’est aux requérants de l’établir, que si quelques éléments financiers sont communiqués relativement à la situation financière de Ciné Par, qui serait sans trésorerie, aucun ne l’est relativement au Groupe Familial [G], qu’ainsi les requérantes, à qui, il n’appartient que d’établir que l’exécution de la Décision aurait des conséquences manifestement excessives, n’y parviennent donc pas en l’espèce. Qu’en outre, le fait d’investir dans la préparation d’une OPR, sans savoir si elle va être validée par l’AMF, ne répond pas aux exigences légales précitées'.
49. Il ajoute de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, et que, faute pour les requérants d’établir que l’exécution provisoire de la Décision aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait affectée d’une grave irrégularité qui la menacerait d’annulation, irrégularité qui n’est pas soulevée en l’espèce, la requête de sursis à exécution doit être rejetée.
Sur ce, le magistrat délégué :
50. En application de l’article L. 621-30 al. 1, du code monétaire et financier, les recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la société GAUMONT
51. En application de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
52. En application de l’article 31 du code de procédure civile,' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
53. En l’espèce, le concert Ciné Par/Famille [G] a fait l’objet d’une décision n°225C1744 du 14 octobre 2025 de l’AMF, lui faisant obligation de procéder au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait visant les actions de la société GAUMONT à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme, dans un délai fixé à six mois, en application du dernier alinéa de l’article 236-1 du RGAMF.
54. Les actionnaires minoritaires de la société GAUMONT, soit les sociétés HMG Finance, Gay-Lussac Gestion, le GIE Greenstock et la société de droit luxembourgeois Axxion, soulèvent l’irrecevabilité de la société GAUMONT à former une requête en sursis à exécution de la Décision.
55. Cependant, lesdits actionnaires minoritaires ne contestent pas que la société GAUMONT est la société cible de l’offre publique de retrait, objet de la Décision de l’AMF mais font valoir que l’OPR n’aura aucun impact sur ladite société.
56. Toutefois, l’OPR emportera nécessairement des effets sur la société cible Gaumont, en ce qu’elle est détenue, à plus de 90%. des droits de vote, par le concert Ciné Par/Famille [G].
57. Justifiant ainsi de son intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile, la société Gaumont sera donc déclarée recevable à saisir la présente juridiction d’une requête aux fins de sursis à exécution de la décision n°225C1744 du 14 octobre 2025.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
58. Il convient de rappeler que, dans le cadre de son office prévu à l’article L. 621-30 al.1, du code monétaire et financier, il n’entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d’apprécier le bien-fondé de la décision de l’AMF de faire obligation au concert, formé par la société Ciné Par et la famille [G], de déposer un projet d’offre publique de retrait dans les 6 mois de sa décision et, de ce fait, d’apprécier la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par les requérants, mais seulement de vérifier si l’exécution de cette décision, dont le recours formé n’a pas, par la volonté de la loi, d’effet suspensif, est susceptible d’emporter pour les requérants des conséquences manifestement excessives.
59. C’est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées par la décision de l’AMF que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions sur la situation, notamment financière et patrimoniale invoquée par les requérants.
60. Il est de jurisprudence établie que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution d’une décision pèse sur les requérants au sursis.
61. En l’espèce, le concert Ciné Par/Famille [G], dénommé par l’AMF dans sa Décision, 'Groupe familial [G]' a fait l’objet d’une décision de l’AMF lui imposant de procéder 'au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait visant les actions Gaumont libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme dans un délai fixé à six mois en application du dernier alinéa de l’article 236-1 du Règlement général’ (point 18 de la Décision).
62. Le concert Ciné Par/Famille [G], qui ne conteste pas détenir 89,79 % du capital et 94,42 % des droits de vote de la société Gaumont, conteste la décision de l’AMF d’avoir fait droit à la demande d’actionnaires minoritaires de lui enjoindre de procéder à une offre publique de retrait.
63. A cet effet, la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] ont formé un recours au fond contre cette décision devant la cour d’appel qui, en application de l’article L. 621-30 al. 2 du code monétaire et financier, rendra sa décision dans le délai de cinq mois, à compter de la date de leur recours en date du 24 octobre 2025 soit au plus tard le 24 mars 2026.
La société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] arguent qu’ainsi, l’exécution de la décision AMF interviendrait dans le délai de six mois courant jusqu’au 14 avril 2026, soit 3 semaines après la décision de la cour d’appel, avec des conséquences manifestement excessives qui se produiraient immédiatement et priveraient de tout effet utile leur recours au fond si le sursis à exécution n’est pas ordonné.
Sur le moyen tiré de la privation de tout effet utile du recours au fond
64. La société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] font valoir que l’offre publique de retrait, telle qu’exigée par l’AMF dans une décision revêtue de l’exécution provisoire, leur impose de préparer immédiatement cette offre, indépendamment de leur recours au fond.
65. Ils font état de ce que le projet d’offre publique de retrait présenterait immédiatement des conséquences manifestement excessives pour l’initiateur, la société Ciné Par, qu’ils qualifient de « véhicule privilégié pour l’OPR » ainsi que pour les membres de la famille [G], puisqu’il les contraindrait à devoir acquérir et payer des titres de la société GAUMONT et dès lors à engager immédiatement tous les frais liés à une telle opération de marché et à son financement, de sorte que l’absence de sursis à exécution de la Décision priverait de tout effet utile leur recours au fond contre cette Décision.
66. La société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] soutiennent également que l’engagement de l’AMF de proroger la durée de l’offre de sorte que sa clôture intervienne après le prononcé de l’arrêt au fond de la cour d’appel n’est pas de nature à pallier les conséquences immédiates manifestement excessives de l’exécution de la décision.
67. Ils concluent qu’en effet, le calendrier de procédure avec l’engagement de l’AMF d’attendre l’arrêt au fond de la cour pour réclamer le dépôt de l’offre si par extraordinaire la décision au fond de la cour n’intervenait pas le 24 mars 2026, est incompatible avec le « calendrier normal de préparation d’une offre publique » en leur laissant moins de 3 semaines, entre le 24 mars et le 14 avril 2026 pour ce faire alors que l’ampleur des opérations impose une préparation immédiate qui ne les préserve pas des conséquences immédiates manifestement excessives de la Décision.
68. Cependant, il convient de constater que la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] ne contestent pas que l’obligation de déposer une offre publique en vue d’acquérir les actions visées de la société Gaumont, cotée en bourse, est la conséquence légale de la faculté pour des actionnaires minoritaires de demander à l’AMF de mettre en oeuvre une OPR si 90% du capital ou des droits de vote sont détenus par les actionnaires majoritaires.
69. Or, il convient de rappeler que la Décision de l’AMF d’enjoindre au groupe familial [G] de mettre en oeuvre une OPR, telle que le prévoit l’article 236-1 du RGAMF, est une faculté dont elle a usé et que cette faculté est fondée sur l’article [9], 1° du code monétaire et financier.
70. Cette faculté de l'[7] a donné lieu à une décision individuelle, en l’espèce à l’égard du concert Ciné Par/Famille [G], décision pour laquelle le législateur, aux termes de l’article L. 621-30 al. 1 du code monétaire et financier, n’a pas donné d’effet suspensif aux recours formés au fond contre cette décision comme rappelé au paragraphe n°58 de la présente ordonnance.
71. Dès lors, les requérants ne peuvent arguer d’une privation d’effet utile de leur recours au fond contre la Décision, au motif intrinsèque, voulu par la loi, que la Décision de l’AMF est revêtue de l’exécution provisoire.
72. Pas davantage, ils ne sauraient arguer de ce que cette exécution provisoire peut être qualifiée, en elle-même, de conséquence manifestement excessive, constituée par une privation d’effet utile du recours au fond alors que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard du seul caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées par la décision de l’AMF sur la situation, notamment financière et patrimoniale invoquée par les requérants.
73. En outre, ils n’opposent aucun moyen pour contredire utilement et remettre en cause l’engagement de l’AMF, formé devant le délégué du premier président dans ses observations et soutenu à l’audience, comme elle justifie l’avoir déjà fait dans d’autres affaires devant la juridiction du délégué du premier président, d’exiger le dépôt de l’offre après l’arrêt au fond de la cour d’appel, si cet arrêt intervient au-delà du délai de 5 mois pour statuer, ou au-delà du délai de six mois pour déposer l’offre.
74. En conséquence, le moyen tiré d’une privation de l’effet utile de leur recours sera rejeté.
Sur les conséquences financières et patrimoniales
75. En application de l’article 236-1 du règlement général de l’AMF pris sur le fondement de l’article L 433-4 I, 1° du code monétaire et financier, "Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l’être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n’appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l’AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d’un projet d’offre publique de retrait.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l’AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d’information apportés par le demandeur.
Si elle déclare la demande recevable, l’AMF la notifie à l’actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l’AMF, un projet d’offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme."
76. Pour qu’il soit fait droit à la demande de sursis à exécution de procéder au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait visant les actions GAUMONT à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme, dans un délai fixé à six mois, en application du dernier alinéa de l’article 236-1 du RGAMF, il appartient aux requérants d’apporter la preuve de ce que la décision de l’AMF, impliquant le dépôt d’un projet d’offre publique de retrait dans les six mois à compter du 14 octobre 2025, est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière et patrimoniale.
77. En l’espèce, la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] font valoir en premier lieu que les conséquences manifestement excessives, qu’elles qualifient pour certaines d’irréversibles, de se mettre en l’état de déposer une offre publique sont caractérisées par des coûts globaux de préparation de l’offre composés de différents conseils financiers, juridiques et comptables pour l’élaboration de la documentation juridique obligatoire comprenant notamment la note d’information d’une part et d’autre part, de la conduite de travaux approfondis de valorisation du groupe Gaumont qui nécessitera le recours à un expert indépendant.
78. Ils chiffrent le coût estimatif de ces travaux à hauteur de 3.324.700 euros en référence à un tableau, qu’ils ont établi, recensant les dix dernières offres publiques. Ils contestent par ailleurs toute référence pertinente au coût de l’offre publique d’achat datant de 2017, soit il y a 8 ans.
79. Ils font valoir en second lieu que les conséquences manifestement excessives qu’elles qualifient pour certaines d’irréversibles, de se mettre en l’état de déposer une offre publique sont caractérisées, par les coûts de financement, à travers la recherche de financement externe ou la cession d’actifs Gaumont pour le paiement aux actionnaires minoritaires des titres rachetés à l’offre de retrait, à hauteur de la somme qu’ils estiment à 25 millions d’euros si l’offre est menée à son terme, faute de disposer de disponibilités ou de valeurs de placement liquides pour la société Ciné Par et faute d’être en mesure d’exposer dans un délai à court terme la somme nécessaire, pour les membres actionnaires de la famille [G].
80. Ils concluent que le projet d’offre publique de retrait présenterait des conséquences manifestement excessives pour l’initiateur la société Ciné Par et le Concert qu’elle forme avec la famille [G], puisqu’il les contraindrait à devoir acquérir et à payer des titres Gaumont des actionnaires minoritaires en contractant des sûretés dont l’assiette serait supérieure à l’engagement garanti pour obtenir un prêt bancaire, "compte tenu des garanties de solvabilité des membres du groupe familial [G] et l’actif de la société Ciné Par constitué essentiellement d’actions GAUMONT considérées par l’AMF comme illiquides".
81. A ce titre, ils précisent « qu’en cas de nantissement de compte-titres des actions Gaumont détenues par Ciné Par, un niveau très élevé de garantie serait requis afin d’anticiper une très forte décote en cas de réalisation du nantissement (par une cession massive de titres nantis). »
82. Ils ajoutent qu'"afin de mettre en place un financement susceptible de venir à l’appui du dépôt de l’OPR avec la garantie des banques présentatrices du caractère irrévocable des engagements de l’initiateur, le dossier de crédit et les sûretés y afférentes, devraient être mis en place dès à présent et nécessiterait que les sociétés Ciné Par et Gaumont statuent soit sur l’éventuelle cession d’un actif majeur soit sur la cession d’un bloc de contrôle de Gaumont ce qui emporterait des conséquences irréversibles pour Gaumont et le groupe familial [G] dans la mesure où cette information serait nécessairement rendue publique par l’effet des consultations des instances représentatives du personnel requise pour qu’une telle décision soit prise".
83. Ils estiment enfin, que la Décision de l’AMF, en leur imposant le dépôt d’un projet d’une offre publique de retrait dans un délai de six mois les place dans une situation aux conséquences irréversibles manifestement excessives dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée ne les replacerait pas dans la situation qui était la leur avant son prononcé et aurait des effets néfastes sur la cotation des actions Gaumont.
84. Pour justifier des coûts de préparation de l’offre à hauteur de 3 374 700 M€ hors taxes, les requérants produisent, en pièce n°7, un tableau intitulé « Estimation du montant global des frais liés à l’offre sur la base des 10 dernières offres publiques visant des sociétés cibles dont la capitalisation boursière est/était comprise entre 250 et 500 millions d’euros ».
85. Les actionnaires minoritaires contestent ce montant et se réfèrent à un coût d'1 M€, en référence au précédent du coût de l’offre publique d’achat de 2017.
86. Pour justifier de la situation financière et patrimoniale de la société Ciné Par, les requérants produisent les comptes annuels 2024 de ladite société comprenant le bilan, les états détaillés et des annexes. Ils soulignent que l’actif de 91 790 861 € est constitué à hauteur de 92,98 % des actions Gaumont considérées comme illiquides par l’AMF et qu’elle ne dispose ni de disponibilités, ni de trésorerie comme en atteste son relevé de compte bancaire de septembre 2025 qui mentionne un découvert de 949 314, 65 €.
87. Pour justifier de la situation financière et patrimoniale de Madame [F] [V] [G] [J], actionnaire majoritaire de la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS, de Monsieur [M] [G] [J], de Monsieur [L] [G] [J] et de Madame [B] [G] [J], les conclusions des requérants mentionnent « aucune des personnes physiques précitées ne serait en mesure d’exposer, par hypothèse et dans un délai si court, plus de 25 millions d’euros ».
88. S’agissant des coûts de préparation de l’offre estimés à la somme de 3 374 700 M€ hors taxes, il convient de constater que, d’une part les requérants se réfèrent à un tableau qu’ils ont établi avec des données relatives exclusivement à des offres publiques d’achat et que d’autre part, ils mentionnent des coûts globaux sans aucune ventilation et détail des coûts qu’ils ont qualifiés de « financiers, juridiques et comptables » dans leurs écritures sans compter le recours à un expert indépendant pour lequel aucun devis n’est fourni.
89. Dès lors, il convient de constater, alors que leur demande de sursis à exécution est intervenue le 14 octobre 2025 et l’audience pour l’examiner le 19 novembre 2025, que les requérants ne produisent aucune pièce des banques présentatrices ou de cabinets de conseil, justificative des coûts prévisionnels qu’ils invoquent à hauteur estimative de 3 374 700 M€, en l’occurrence, pour la préparation de l’offre à hauteur de 25 M€, telle une lettre indicative des coûts de la banque préparatrice et tels des devis pour les frais de conseil.
90. S’agissant de la situation financière et patrimoniale de la société Ciné Par, la lecture de son bilan indique un actif immobilisé de 91 664 989 M€ comprenant un actif immobilisé financier de 86 897 34 M€ correspondant aux actions Gaumont, soit un actif immobilisé total composé à hauteur de 92,98 % de titres Gaumont.
91. Il ressort également de la lecture du bilan que l’actif immobilisé est également composé à hauteur de 4 532 992 M € d’actifs immobiliers et que le passif, hors capitaux et fonds propres à hauteur de 91 002 449 M€, est composé de dettes à hauteur de 788 413 €.
92. Si l’illiquidité des actions Gaumont constatée dans la décision de l’AMF ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties à la présente procédure, il convient de relever que les requérants ne rapportent pas la preuve, notamment par la recherche de financement externe et la production de consultation de banques prêteuses, que la société Ciné Par, dont l’endettement n’apparaît pas significatif au regard de ses actifs et de ses dettes, soit dans l’impossibilité de recourir à un financement externe pour la mise en oeuvre de l’OPR.
93. A cet égard, il convient de souligner d’une part que les requérants produisent le relevé bancaire du mois de septembre 2025 de la société Ciné Par faisant apparaître un solde débiteur de 949 314,65 € sans toutefois préciser si ce solde débiteur perdurait au jour de l’audience du 19 novembre 2025 et s’il correspondait ou non à une autorisation de découvert ou facilité de trésorerie offerte par sa banque à la société Ciné Par.
94. D’autre part, il convient de relever que les requérants ne produisent aucune pièce explicative détaillée des hypothèses de financement envisagées dans leurs écritures au titre de « la cession d’un actif majeur ou la cession d’un bloc de contrôle de Gaumont qui emporterait des conséquences irréversibles », l’argument selon lequel la consultation des instances représentatives du personnel sur des telles cessions est nécessaire n’étant pas pertinent au stade de l’évaluation des hypothèses de financement de l’OPR.
95. Pas davantage, ils ne produisent d’éléments détaillés sur la prise de sûretés « dont l’assiette serait supérieure à l’engagement garanti pour obtenir un prêt bancaire ».
96. S’agissant des membres de la famille [G] soit Madame [F] [V] [G] [J] en son nom propre, Monsieur [M] [G] [J], Monsieur [L] [G] [J] et de Madame [B] [G] [J], dont il n’est pas contesté qu’ils composent solidairement le concert formé avec la société Ciné Par, contrôlée par Madame [F] [V], les requérants ne produisent aucune pièce, certifiée ou non, de nature comptable, financière ou patrimoniale permettant de déterminer l’étendue de leur situation financière et patrimoniale actuelle de nature à permettre au délégué du premier président d’apprécier les conséquences financières et patrimoniales de la décision de l’AMF.
97. En effet, au-delà de l’affirmation que lesdits membres de la famille [G] ne sont pas en mesure, chacun, « d’exposer, par hypothèse et dans un délai si court, plus de 25 millions d’euros », affirmation contestée tant par l’AMF que par les actionnaires minoritaires au motif de l’absence de production de pièces, il n’est produit par les requérants aucun document permettant de mesurer l’étendue de leur situation financière et patrimoniale actuelle et ce faisant leur capacité à financer l’OPR soit collectivement soit individuellement et ainsi déterminer les conséquences manifestement excessives qu’ils invoquent.
98. A cet égard, la production des extraits des documents de référence 2017, 2019 et 2024 de la société Gaumont qui indiquent, plus particulièrement pour les documents de référence des années 2019 et 2024 qu''au titre des cinq derniers exercices, aucun dividende n’a été distribué par Gaumont’ est insuffisante, en ce qu’elle ne permet pas de disposer d’indications sur la situation financière et patrimoniale des membres de la famille [G], tenus solidairement avec la société Ciné Par, pour apprécier les conséquences manifestement excessives de la décision de l’AMF.
99. En outre, le motif selon lequel il existe pour les requérants « un risque » de conséquences manifestement excessives en cas d’annulation de la décision de l’AMF par la cour d’appel statuant au fond, en ce qu’ils auront exposé des dépenses irréversibles de frais de conseils, préparatoires bancaires, de financement de l’offre à travers des prises de sûretés ou de cession d’actifs de la société Gaumont, est à ce jour purement hypothétique tant au regard de l’absence de production d’éléments sur la consistance et le montant de ces frais qu’au regard de leur situation financière et patrimoniale.
100. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que la société Gaumont et le concert formé par la société Ciné Par avec la famille [G], ne démontrent pas que les coûts de préparation et de financement de l’offre entraîneraient des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière et patrimoniale et celle des membres de la famille [G] qui contrôlent tant la société Ciné Par que la société Gaumont.
101. Au regard de ces éléments, la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive au sens de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier devant conduire à ordonner un sursis à l’exécution de la décision de l’AMF du 14 octobre 2025.
102. La requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision n°225C1744 de l’AMF du 14 octobre 2025 sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et les dépens
103. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. La demande des sociétés HMG Finance, Gay-Lussac Gestion, le GIE Greenstock et la société de droit luxembourgeois Axxion formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
104. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Gaumont et du concert Ciné Par/Famille [G], parties perdantes, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à exécution de la Décision n°225C1744 du 14 octobre 2025 de l’Autorité des marchés financiers formée par la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G] composé de Madame [F] [V] [G] [J], de la société de participations cinématographiques Ciné Par SAS qu’elle contrôle, de Monsieur [M] [G] [J], de Monsieur [L] [G] [J] et de Madame [B] [G] [J] ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société HMG Finance, la société Gay-Lussac Gestion, le GIE Greenstock et la société de droit luxembourgeois Axxion ;
Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Gaumont et le concert Ciné Par/Famille [G].
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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