Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 mai 2026, n° 22/19931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 54, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19931 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021005061
APPELANTE
S.A.S.U. ESL [A], venant aux droits de la société [A], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 431 853 530
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, J125, et assistée de Me Elisabeth JOANNE de VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, T06, substituant Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. MonCDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 798 709 788
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, J0083
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [A] à la société Groupe Pro Services Consulting (PSC) devenue la société MonCDI.
2. La société [A] est une société de conseil spécialisée dans les relations institutionnelles et le lobbying auprès des élus. Après une opération de fusion avec la société ESL & Network en novembre 2023, sa dénomination sociale a été modifiée, en décembre 2024, pour ESL [A] (ci-après société [A]).
3. La société Groupe pro services consulting (PSC) est une entreprise de travail à temps partagé mettant du personnel à disposition de ses clients. Elle est devenue la société MonCDI après une opération de fusion avec la société RMK.
4. Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, la société PSC a conclu avec la société [A] un contrat portant sur une mission d’accompagnement pour un programme de lobbying en direction des décideurs publics pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Un avenant a été signé le 27 octobre 2018.
5. Un second contrat a été signé le 8 novembre 2018, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, renouvelable pour une même période par tacite reconduction.
6. Par courriel en date du 2 avril 2020, la société PSC a informé la société [A] mettre fin au contrat à son échéance et lui a adressé le lendemain un courrier de résiliation.
7. Par un courriel du 3 avril 2020, la société [A] a rappelé à la société PSC que plusieurs factures demeuraient impayées pour un total de 130 500 euros. Puis, par courrier du 4 septembre 2020, elle l’a mise en demeure de payer les factures d’honoraires de résultat ainsi que les factures mensuelles échues demeurant impayées.
8. A l’exception des factures forfaitaires mensuelles échues pour les mois d’avril à août 2020, la société PSC a contesté devoir payer le solde des autres factures dont le paiement était réclamé et a sollicité, pour sa part, le remboursement de 27 000 euros d’honoraires, au motif qu’ils auraient été indûment versés.
9. Par acte introductif d’instance du 21 janvier 2021, la société [A] a saisi le tribunal le tribunal de commerce de Paris en paiement de trois factures. La société PSC a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 27 000 euros au titre de sommes qui auraient été indument versées en exécution du contrat du 8 novembre 2018, tacitement reconduit.
10. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a statué en ces termes :
— Condamne la société Pro Services Consulting à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros au titre de la facture FA19.07.038 du 31 juillet 2019 ;
— Condamne la société [A] à payer à la société Pro Services Consulting la somme de 15 000 euros au titre d’honoraires indûment versés ;
— Ordonne la compensation judiciaire des condamnations précédentes ;
— Condamne chacune pour moitié la société [A] et la société Pro Services Consulting aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
11. La société [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2022 en visant les chefs de dispositif suivants :
— Condamne la société Pro Services Consulting à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros au titre de la facture FA19.07.038 du 31 juillet 2019 ;
— Condamne la société [A] à payer à la société Pro Services Consulting la somme de 15 000 euros au titre d’honoraires indûment versés ;
— Ordonne la compensation judiciaire des condamnations précédentes ;
— Condamne chacune pour moitié la société [A] et la société Pro Services Consulting aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
12. La société MonCDI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [A] de sa demande en paiement de la facture [Localité 4] 20.02.003 de 75 000 euros HT, et de la facture 20.12.034 de 68 400 euros HT et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’acompte sur la facture [Localité 4] 10.07.038 du 31 juillet 2019, en ce qu’il a condamné à la société [A] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des honoraires indûment versés et ordonné la compensation entre les condamnations.
13. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
14. Par conclusions déposées le 12 décembre 2025, la société [A] appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
— Donner acte de la fusion de la société [A] avec la société ESL [A] venant désormais à ses droits ;
— La juger recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
o Condamné la société PSC à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros au titre de la facture [Localité 4] 19.07.038 du 31 juillet 2019 ;
o Condamné la société [A] à payer à la société PSC la somme de 15 000 euros au titre d’honoraires indûment versés ;
o Ordonné la compensation judiciaire des condamnations précédentes ;
o Condamné chacune pour moitié, la société [A] et la société PSC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Débouter la société MonCDI de son appel incident visant notamment à la faire condamner à payer à la société MonCDI la somme totale de 27 000 euros TTC au titre des honoraires indument versés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société MonCDI au paiement :
o Du solde impayé des factures forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033 correspondant aux mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 d’un montant de 10 000 euros hors taxes ;
o Du solde de la facture n°19.07.038 en date du 31 juillet 2019 d’un montant de 20 000 euros hors taxes ;
o De la facture n°20.12.034 en date du 31 décembre 2020 d’un montant de 68 400 euros hors taxes ;
o De la facture n°20.02.003 en date du 28 février 2020 d’un montant de 75 000 euros hors taxes ;
— Condamner la société MonCDI à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
15. Par conclusions déposées le 5 novembre 2025, la société MonCDI, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— La recevoir en ses conclusions et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ESL [A] la somme de 10 000 euros au titre de la facture [Localité 4] 19.07.038 du 31 juillet 2019 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ESL [A] de ses demandes en paiement des factures [Localité 4] 20.02.003 du 28 février 2020 et [Localité 4] 20.12.034 du 31 décembre 2020 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ESL [A] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des honoraires indument perçus pour les mois de mars, avril, mai et août 2020 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une compensation judiciaire entre les condamnations ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution des honoraires indûment perçus au titre des mois de juin et juillet 2020 à hauteur de la somme totale de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société ESL [A] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la société ESL [A] à lui payer la somme totale de 27 000 euros TTC au titre des honoraires indument versés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
En tout état de cause,
— Déclarer la société ESL [A] irrecevable en sa demande nouvelle en paiements des factures 19.11.021, 19.12.022, 20.10.024, 20.02.024 et 20.03.033 à hauteur de 12 000 euros TTC, subsidiairement l’en débouter ;
— Condamner la société ESL [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
17. Les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de factures d’honoraires forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033
Moyens des parties
18. La société MonCDI soulève l’irrecevabilité de cette demande en appel, estimant que :
— La demande en paiement des factures forfaitaires mensuelles correspondant aux mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 est nouvelle en appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
19. La société [A] soutient que sa demande est recevable en ce que :
— Le montant global des demandes en paiement est demeuré inchangé entre la première instance et l’appel ;
— Elle s’inscrit dans le cadre de l’exécution du même contrat conclu le 24 octobre 2017 avec la société MonCDI et renouvelé le 8 novembre 2018.
Réponse de la cour
20. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
21. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
22. L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
23. En l’espèce, la société [A] a demandé au tribunal de commerce de Paris la condamnation de la société PSC (devenue MonCDI) à lui verser la somme de 30 000 euros HT au titre de la facture n°19.07.038 du 31 juillet 2019 et, subsidiairement la somme de 10 000 euros HT correspondant à l’acompte dû dans le cadre de l’organisation d’une conférence sur le travail à temps partagé.
24. Au soutien de ses prétentions, elle exposait alors que la société PSC avait bien versé un acompte de 10 000 euros HT le 21 octobre 2019, mais qu’en raison de l’annulation du colloque, celle-ci avait imputé ce paiement sur les honoraires forfaitaires restant dus. Le tribunal de commerce, dans son jugement, a estimé que cet acompte pour l’organisation de la conférence était bien dû en toutes circonstances et a condamné la société PSC à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros à ce titre, le surplus de la demande étant rejeté.
25. En cause d’appel, la société [A] demande la réformation du jugement sur ce point. Dans ses dernières écritures, elle sollicite la condamnation de la société MonCDI au paiement du solde de la facture n°19.07.038 pour un montant de 20 000 euros HT, estimant donc avoir bien perçu l’acompte de 10 000 euros HT et sollicite désormais le règlement du solde de cinq factures d’honoraires forfaitaires pour un montant équivalent de 10 000 euros HT.
26. La société [A] demande bien, de manière constante, le paiement de la somme de 10 000 euros HT à la société MonCDI, mais modifie dans son argumentaire l’imputation qui a été faite de la somme qu’elle a perçue le 21 octobre 2019. Cette demande en paiement tend donc bien aux mêmes fins que la demande formée en première instance, puisqu’elle porte sur l’exécution des obligations d’un même contrat.
27. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que la demande en paiement du solde des factures d’honoraires forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033 correspondant aux mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 n’est pas une demande nouvelle en appel. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement des factures n°1907038, 2012034 et 2002003
28. La société [A], appelante, demande le paiement de trois factures en application des contrats signés avec la société MonCDI et fait valoir que :
Concernant la facture n°19.07.038 du 31 juillet 2019 d’un montant de 20 000 HT euros portant sur l’organisation d’un colloque :
— Aucune clause du contrat ne statue sur le sort réservé à sa rémunération en cas d’annulation de l’évènement organisé pour la société Mon CDI ;
— Le devis, qui comporte les éléments essentiels et l’accord de volonté, constitue une offre de contrat et le versement d’un acompte atteste de son acceptation ;
— La société MonCDI est seule responsable de l’annulation du colloque en raison du non-paiement de la prestation par la société [A] alors que le colloque était prêt (élaboration du programme, des interventions, de la logistique) ;
— L’annulation ne libère pas la société MonCDI de l’obligation d’exécuter ses propres obligations, à savoir le paiement de la facture correspondant aux prestations réalisées.
Concernant la facture n°20.12.034 du 31 décembre 2020 d’un montant de 68 400 euros HT portant sur les missions CICE/BPI :
— Elle a mis en relation la société MonCDI avec la BPI France et sa direction régionale BPI [Localité 5], interlocuteurs décisifs pour l’obtention du financement convoité, qu’elle lui a ainsi permis d’obtenir ;
— Son honoraire de résultat lui est intégralement dû en application de l’article 3.2 du contrat du 8 novembre 2018 ;
— La facture n°20.12.034 émise quelques mois après la résiliation de la prestation de service n’est pas privée de sa validité et de son exigibilité, malgré sa tardiveté.
Concernant la facture n°20.02.003 du 28 février 2020 d’un montant de 75 000 euros TTC portant sur la mission SKF :
— Elle est intervenue dans le cadre de l’obtention du contrat entre la société MonCDI et la société SKF et a contribué à ce succès en mobilisant son réseau professionnel ;
— La signature de ce contrat aurait dû donner lieu au versement d’un honoraire de résultat en application de l’article 3.2.1. du contrat, dont les conditions étaient remplies ;
— A défaut de production du contrat conclu avec le groupe SKF et des échanges avec cette dernière concernant le nombre de salariés effectivement mis à sa disposition, il y a lieu de retenir la base de 250 salariés initialement discutée pour calculer sa rémunération, sans qu’il puisse lui être reproché une inversion de la charge de la preuve ;
— La société MonCDI n’apporte aucun élément probant de nature à infirmer les propos de son propre dirigeant selon lesquels 250 salariés auraient été placés dans ce cadre ;
— Les honoraires de résultat auraient été versés à la société Rhea Conseil en lieu et place de la société [A], en violation du contrat du 8 novembre 2018.
29. La société MonCDI, intimée, expose avoir intégralement réglé les factures dues pour les prestations réalisées en exécution du contrat liant les parties. Elle répond que :
Concernant la facture n°19.07.038 du 31 juillet 2019 portant sur l’organisation du colloque sur le thème du travail à temps partagé, d’un montant de 36 000 euros TTC :
— La société [A] lui a proposé cette prestation complémentaire ; aucun devis n’a été préalablement rédigé, en contrariété avec l’article 3-1 du contrat du 8 novembre 2018 ;
— Elle n’est pas à l’origine de l’annulation du colloque, ayant au contraire fait part à la société [A] de sa volonté d’en poursuivre l’organisation ;
— La société [A] n’a pas effectué les diligences facturées le 31 juillet 2019 et ne peut réclamer le paiement de la facture, sans devis accepté et sans aucune relance ;
— Les prestations n’auraient trouvé leur utilité que dans l’exécution complète du contrat ;
— L’attestation de Mme [X] est régulière en la forme, recevable et fondée quand bien même il existerait un conflit d’intérêts avec la société [A] ;
— Le montant de 30 000 euros comprenait aussi le coût de la location de la salle, l’accueil des participants, le cocktail ;
— En tout état de cause, la résiliation fautive d’un contrat entraîne, non le paiement du prix forfaitaire convenu, mais l’allocation de dommages-intérêts, tant et si bien que la demande en paiement des factures est mal fondée.
Concernant la facture n°20.12.034 du 31 décembre 2020 d’un montant de 90 000 euros TTC concernant les missions CICE/BPI :
— La clause 3.2, qui prévoit une rémunération complémentaire en cas de diligences distinctes de celles prévues dans sa mission, n’a pas vocation à s’appliquer ;
— La BPI France n’a pas été mise en relation avec elle par la société [A], puisqu’elle avait déjà essuyé un refus ;
— Cette tâche est incluse dans la mission de la société [A] définie à l’article 2 du contrat, pour laquelle la somme de 45 000 euros HT par an est réglée ; elle n’a pas effectué de diligence complémentaire ;
— La clause de rémunération variable liée à l’octroi de subventions, financements ou apport en capital, claire, ne saurait faire l’objet d’une interprétation et partant l’article 1188 du code civil, relatif à l’interprétation du contrat par le juge, ne saurait s’appliquer.
Concernant la facture n°20.02.003 du 28 février 2020 d’un montant de 90 000 euros TTC d’honoraires de résultat concernant la signature d’un contrat avec la société SKF :
— Les conditions contractuelles pour le versement d’une commission ne sont pas remplies, la société [A] n’ayant fait que la mettre en relation avec un avocat chargé de mener les négociations juridiques ;
— La société [A] est contractuellement mal fondée en sa demande puisque la société SKF était déjà un contact de la société MonCDI avant même son intervention ;
— La facture a été émise prématurément, aucun contrat n’ayant été conclu avec la société SKF et aucun salarié n’ayant été mis à disposition ;
— Elle ne peut rapporter une preuve négative et rappelle que la charge de la preuve repose sur la société [A] qui demande le paiement ;
— Enfin, l’allégation suivant laquelle l’honoraire aurait été versé à la société Rhea n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
30. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
31. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
32. L’article 1192 du code de procédure civile dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
33. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
34. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la demande en paiement de la facture n°19.07.038 relative à l’organisation d’un colloque
35. Il est stipulé au dernier alinéa de l’article 2 du contrat conclu entre la société [A] et la société PSC (devenue MonCDI), relatif à la définition de la mission de la société [A], que « Les outils de communication et les opérations spéciales qui pourraient être mis en 'uvre au cours de la mission feront l’objet de devis spécifiques ».
36. Il est précisé, à l’article 3.1 que « les honoraires comprennent l’ensemble des interventions réalisées en matière d’affaires publiques pour le compte du Groupe PSC. Ils ne comprennent pas les achats liés à l’organisation d’opérations spéciales (visites de lieux institutionnels pour la communication interne, organisation de manifestations dédiées). Ces dernières feront l’objet de devis spécifiques et additionnels, qui devront être préalablement acceptés par le Groups PSC. »
37. En l’espèce, par un courriel du 19 juillet 2019, M. [P], dirigeant de la société [A], a proposé à M. [C], dirigeant de la société PSC, l’organisation d’un colloque en ces termes : « Je pense qu’il serait très utile, dans notre stratégie, de monter une conférence d’une demie journée en novembre sur le travail à temps partagé. Nous inviterions les ministres du travail, et du budget. [W] pourrait venir. [T] nous enverrait probablement [M] [L], le patron de la DGSE. (') PS : coût 30 Ke HT ». A la même date, M. [C] a accepté cette proposition en ces termes : « [O], Ouais, je suis d’accord. Tu vas encore me prendre 30 000'. Par contre novembre c’est trop tard, septembre serait beaucoup mieux. ['] »
38. La preuve étant libre en matière commerciale, il ressort de cet échange de courriels un accord entre les parties sur l’organisation d’une conférence d’une demi-journée sur le travail à temps partagé, pour un budget complémentaire de 30 000 euros, peu important qu’aucun devis n’ait été formellement réalisé.
39. Une facture n° 19.07.038 pour la prestation de « participation conférence travail à temps partagé » a d’ailleurs été adressée par la société [A] le 31 juillet 2019 et la société PSC a versé un acompte le 21 octobre 2019 d’un montant de 12 000 euros TTC (10 000 euros HT).
40. Il est ainsi établi que la société [A] était en charge d’organiser ce colloque. Il ressort des pièces qu’elle produit, qu’elle a élaboré le programme de la conférence, adressé le 24 août 2019 avec le nom des intervenants envisagés, préparé un visuel pour l’invitation, envoyé le 3 octobre 2019 pour validation et contacté des intervenants en octobre 2019. Cela n’est pas contesté.
41. Le colloque devait se tenir le 3 décembre 2019 à la maison de la Chimie. Il ressort d’un échange du 16 décembre 2019 qu’il a été reporté au 4 février 2020, la société [A] ayant demandé sa modification sur les différents supports préparés.
42. Les parties s’accordent encore sur le fait que le colloque n’a finalement pas eu lieu et qu’aucune clause du contrat n’envisage expressément la situation d’une telle annulation.
43. La société [A] soutient que c’est en raison du refus de la société PSC de régler la prestation que le colloque a été annulé. Certes, il ne peut se déduire du courriel de résiliation adressée le 2 avril 2020 par le dirigeant de la société PSC, une volonté expresse de maintenir l’organisation de ce colloque, comme l’affirme ce dernier. Cependant, la société [A] ne justifie pas avoir relancé la société PSC s’agissant du paiement de la facture en litige, ni du refus de paiement de cette dernière, ni, a fortiori, de l’annonce de l’annulation du colloque pour ce motif.
44. La société MonCDI soutient que cette annulation a été au contraire décidée unilatéralement par la société [A], qui n’a pas rempli son obligation et se prévaut d’une attestation remise par Mme [Z] [X] le 10 mai 2021 indiquant que « si le colloque a finalement été annulé, c’est une décision unilatérale de [A] comme conséquence du non-financement de ce dernier par les clients ou prospects ». Si cette attestation est régulière en la forme, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X], consultante au sein de la société [A] entre novembre 2017 et février 2021, était en contentieux avec cette société devant le conseil des prudhommes de [Localité 1] lorsqu’elle a remis son attestation. L’échange de sms produit en pièce 30 n’est, quant à lui, pas daté. Il est par ailleurs établi qu’elle est présidente de la société Rhéa qui cite parmi ses clients, sur le site de la [Etablissement 1], la société MonCDI. Enfin, aucune autre pièce versée aux débats ne vient confirmer ses dires. La valeur probante de cette pièce apparaît donc insuffisante pour étayer l’affirmation de la société MonCDI.
45. Si les causes de l’annulation du colloque ne sont pas démontrées par les parties, il n’en reste pas moins que la société [A] n’a pas mené l’organisation du colloque à son terme. Elle n’a donc qu’imparfaitement exécuté son obligation. La société PSC était fondée à ne pas exécuter intégralement sa propre obligation, à savoir le règlement du solde de la facture.
46. En première instance, les parties s’accordaient pour considérer que l’acompte de 10 000 euros HT (12 000 euros TTC) versé par la société PSC, avait été inscrit en comptabilité dans les crédits du grand livre des tiers et s’était imputé sur les sommes dues par la société PSC au titre des factures des honoraires forfaitaires. C’est la raison pour laquelle le tribunal de commerce a condamné la société PSC à verser à nouveau à la société [A] l’équivalent de cet acompte.
47. En cause d’appel, la société [A] demande à ce que cette décision soit infirmée et ne sollicite que le paiement du solde de la facture, à hauteur de 20 000 euros HT, considérant donc, à ce stade de la procédure, que l’acompte s’est finalement bien imputé sur la facture afférente à l’organisation du colloque.
48. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce sur ce point et de rejeter la demande de la société [A] en paiement de la somme de 20 000 euros HT, correspondant au solde de la facture n°19.07.038.
— Sur la demande en paiement des honoraires de résultat dans le cadre de l’obtention du préfinancement du CICE auprès de la BPI [Localité 5] France
49. Pour rappel, l’article 2 du contrat du 8 novembre 2018 définit en ces termes la mission confiée à la société [A], donnant lieu à la perception d’honoraires forfaitaires mensuels : « 1. Conseil et accompagnement dans la conduite de la stratégie Affaires Publiques, 2. Cartographie et ciblage des décideurs ['], 3. Plan d’actions et plan de contacts (gestion du programme de rendez-vous : rédaction et envoi des courriers, relance, préparation et suivi des rendez-vous, rendez-vous parlementaires, rendez-vous ministère, accompagnement pour la préparation des auditions, mise en 'uvre d’un plan d’action législatif et règlementaire), 4. Rédaction de documents supports (argumentaires, biographie), 5. Veille institutionnelle on et off. »
50. L’article 3.2 du contrat du 8 novembre 2018, intitulé « success fees », stipule par ailleurs que « Les parties décident des rémunérations complémentaires ainsi définies : – les parties décident d’une rémunération variable liée à l’octroi au Client de subventions ou financements ou apport en capital par des institutions ou collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou toute entreprise ou organisme privé que le consultant lui aura présenté. La rémunération sera d’un montant de 8% HT des sommes brutes apportées par chaque organisme mis en relation. A cet effet, le groupe PSC s’engage à régulièrement tenir informée [A] de toutes les sommes reçues dans le cadre du présent projet, et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement. »
51. Il n’est pas discuté que la société PSC (devenue MonCDI) a obtenu, en février 2020, un préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) par Banque publique d’investissement (BPI) France [Localité 5] d’un montant de 855 000 euros.
52. Il ressort des échanges que la société PSC avait déjà déposé une demande de financement qui n’avait pas abouti et que la société [A] est intervenue en faveur de la société PSC via un député alors vice-président du Conseil régional de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a pris l’attache par courrier du directeur de BPI France [Localité 5]. Un message de M. [P] fait également référence à des contacts pris au niveau national « je passe au national. Et je te tiens au courant. Je ne lâche rien. »
53. C’est donc bien grâce à l’entremise de la société [A] qui l’a mise en relation avec les personnes décisionnaires de la BPI France via son réseau que la demande de la société PSC a prospéré, peu important que cette dernière ait déjà connu la BPI France et déposé vainement des demandes de financement. Les conditions ouvrant droit à honoraire de résultat sont bien remplies.
54. La société [A] a émis une facture n°20-12-034 le 31 décembre 2020 d’un montant de 68 400 euros HT soit 82 080 euros TTC, soit 8% du montant du financement obtenu, postérieurement à la résiliation du contrat survenue le 3 avril 2020. Cependant, la date de naissance de la créance est bien antérieure à la résiliation du contrat et l’émission tardive d’une facture ne la prive pas pour autant d’exigibilité, indépendamment des règles de la prescription.
55. Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société [A] sur ce point. La société MonCDI sera condamnée à payer à la société [A] la somme de 68 400 euros hors taxes au titre de la facture n°20.12.034 en date du 31 décembre 2020.
— Sur la demande en paiement des honoraires de résultat dans le cadre de la conclusion d’un contrat avec la société SKF
56. En application de l’article 3.2 du contrat intitulé « success fees », « les parties décident des rémunérations complémentaires ainsi définies : – [A] précise que tous les contrats, que le Groupe PSC pourra nouer suite à la mise à disposition d’une partie du portefeuille clients et/ou des réseaux des collaborateurs de l’Agence, seront soumis à commission de 300 euros HT par salarié mis à disposition. A cet effet, le groupe PSC s’engage à régulièrement tenir informée [A] de tous contrats noués dans ce cadre ainsi que le nombre de salariés ».
57. Il appartient à la société [A], qui sollicite le paiement d’honoraires de résultat en application de cette clause, de démontrer que la société PSC a conclu un contrat suite à la mise à disposition d’une partie du portefeuille clients et ou des réseaux de collaboration de la société [A] ainsi que le nombre de salariés mis à disposition dans ce cadre. En effet, elle supporte la charge de la preuve en application de l’article du code civil précité.
58. Il ressort des pièces que la société [A] est bien intervenue dans le cadre de la négociation d’un contrat entre les sociétés PSC et SKF. Au terme d’un échange de sms, le dirigeant de la société [A] a interrogé celui de la société PSC sur l’avancée de la signature de ce contrat : » -Tu as signé SKF définitivement ' » « – Normalement tout est OK. Le DRH présente en CSE notre prestation. (') 250 intérimaires sur le site de [Localité 6] ça fait 8 millions. Il nous faudra 2 ans en les convainquant de nous passer les intérimaires longue durée soit 80%. ».
59. Le principe d’un honoraire de résultat dû en cas de conclusion du contrat n’est pas discuté, ainsi que cela ressort d’un échange entre les dirigeants : « – Il faudra que je fasse établir la facture de success fees pour SFK, le moment venu » « – Evidemment et je voudrais bien en établir plus des factures de fees’ ». Si, dans son courriel du 20 avril 2020, le dirigeant de la société PSC a pu discuter les conditions de la clause, il n’a pas remis en cause le principe du paiement des fees.
60. Néanmoins, il indique dans ce courriel que la facture a été émise de manière précoce : » nous n’avons pas commencé à travailler avec SKF ni même signé le premier contrat » « le démarrage de la collaboration ne se fera qu’après la crise sanitaire qui a mis leur site de [Localité 6] à l’arrêt. Encore une fois, le paiement des fees n’est pas remis en cause, il se fera à l’appui de preuves matérielles en fin d’année, avec l’édition du grand livre comptable du client qui retracera ce qui a été facturé. ». La société [A] a, dans ce contexte, accepté, le 7 mai 2020, de reporter la facture d’honoraires pour ce contrat et le 13 mai 2020, le dirigeant de la société PSC a indiqué « nous restons donc sur le paiement de la commission pour le client SKF en fin d’année en fonction du volume d’affaires réalisé avec eux. Je te fournirai les preuves comptables bien évidemment ».
61. Or, si la société [A] affirme qu’un contrat a bien été signé, elle ne le démontre pas et ne justifie pas du nombre de salariés mis à disposition. Elle verse aux débats un article de presse du journal Les Echos du 20 novembre 2020 qui indique que « A [Localité 6], ce serait statistiquement possible car 400 salariés sont proches de la retraite. Sauf que les opérateurs et techniciens en production ne sont pas visés, d’autant qu’ils sont renforcés par 200 intérimaires actuellement en raison d’un regain d’activité ». Cet article est toutefois insuffisamment précis pour caractériser la condition d’application de la clause d’honoraires de résultat.
62. La société MonCDI verse quant à elle aux débats deux attestations de ses experts comptables : la société GB qui indique le 25 février 2022 qu’aucune facture n’a été émise par la société PSC à l’encontre de la société SKF au cours de l’exercice 2019 et la société Audixia qui précise le 23 février 2022 que « le montant du chiffre d’affaires HT de l’entité MonCDI ['] réalisé sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 avec le client SKF est nul ». Elle produit encore la liasse fiscale 2020 ' impôt sur les sociétés de la société [Adresse 3] dont il résulte une absence d’activité.
63. Par conséquent, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société [A] portant sur la facture FA 20.02.003.
Sur la demande de réduction du prix
Moyens des parties
64. La société MonCDI, à titre d’appel incident, fait valoir que :
— La société [A] ne justifie pas de la réalisation de prestations au titre des mois de mars 2020 à août 2020 si bien que les honoraires versés l’ont été sans contrepartie ;
— Elle n’a jamais transmis de preuve de l’exécution de sa mission depuis le mois de mars 2020, à l’exception d’une veille, ni de bilan des actions entreprises, malgré plusieurs demandes en ce sens ;
— Le bilan finalement transmis en cause d’appel a été établi pour les besoins de la cause et ne permet pas d’établir, en tout état de cause, d’actions postérieures à février 2020 ;
— La société [A] n’a accompli que 50% des prestations annuelles, ce qui justifie la réduction du prix prévu au contrat de 50%.
65. La société [A] réplique que :
— La demande de réduction du prix sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil n’est pas fondée car elle a bien accompli des prestations pour la société MonCDI durant les mois de mars 2020 à août 2020 et ce, dans un contexte de ralentissement de l’activité en raison de la crise sanitaire ; elle a droit à sa rémunération totale ;
— Elle a dressé un bilan de ses actions au profit de la société PSC et l’absence de précision sur les temps passés pour chaque action sur le bilan des actions entreprises de décembre 2020 ne cause aucun préjudice à la société MonCDI, puisque la facture mensuelle était forfaitaire, peu importe le temps passé ;
— La société Mon CDI n’a jamais soulevé aucune contestation relative aux factures forfaitaires des mois de mars à août 2020 avant le début du présent contentieux.
Réponse de la cour
66. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
67. L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
68. L’article 2 du contrat du 8 novembre 2018 précise que la mission de la société [A] est la suivante : « 1. Conseil et accompagnement dans la conduite de la stratégie Affaires Publiques, 2. Cartographie et ciblage des décideurs ['], 3. Plan d’actions et plan de contacts (gestion du programme de rendez-vous : rédaction et envoi des courriers, relance, préparation et suivi des rendez-vous, rendez-vous parlementaires, rendez-vous ministère, accompagnement pour la préparation des auditions, mise en 'uvre d’un plan d’action législatif et règlementaire), 4. Rédaction de documents supports (argumentaires, biographie), 5. Veille institutionnelle on et off. »
69. L’article 3 du contrat prévoit que « En contrepartie de l’exécution de sa mission, [A] percevra des honoraires d’un montant forfaitaire mensuel de 3 750 euros hors taxe, soit un budget total de 45 000 euros HT. Ce forfait correspond à une valorisation optimisée du temps homme/jour prévu. Pour information, les tarifs homme/jour des différentes fonctions sont : Responsable de projet : 1 500 euros/jour, consultante : 1 000 euros/jour ; assistant consultant : 700 euros/jour. Au terme du contrat, [A] adressera au client un bilan des actions réalisées et du temps passé. Les honoraires comprennent l’ensemble des interventions réalisées en matière d’affaire publique pour le compte du Groupe PSC. ['] »
70. La société MonCDI soutient que la société [A] n’a accompli que 50% des prestations, soit six mois de travail, entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, ce qui justifie une réduction de ses honoraires annuels en conséquence de 50%.
71. A titre liminaire, il importe d’observer que ce n’est qu’en cause d’appel que la société [A] a produit aux débats un bilan des actions réalisées pendant la période litigieuse. Elle ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle allègue, avoir dûment adressé ce bilan à la société MonCDI au terme du contrat. Ce document ne précise pas, en outre, le temps passé pour chaque action, ce qu’elle reconnaît.
72. Pendant la période litigieuse, la société [A] justifie avoir poursuivi au mois de mars 2020 les échanges avec les sociétés Klesia et Sanofi. Elle justifie également avoir poursuivi les démarches de lobbying auprès de décideurs publics, en particulier un député, aux mois de juin et juillet 2020. Si la note produite, communiquée dans ce cadre, a été en grande partie rédigée par un cabinet d’avocat, elle a néanmoins été adaptée sous forme d’argumentaire. Enfin, l’envoi de programmes des journées parlementaires LAREM en août 2020 ainsi que des veilles informatives, pendant toute la période, est justifié.
73. Si la société MonCDI n’a pas mis en demeure la société [A], elle lui a néanmoins, au mois de mai 2020, demandé de justifier de son activité de lobbying au cours des deux derniers mois.
74. Dès lors, l’exécution des obligations de la société [A] apparaît imparfaite en ce qu’elle est inférieure à ce que la société PSC (devenue MonCDI) était en droit d’attendre. Pendant les mois d’avril et mai 2020, elle ne justifie d’aucune activité, ce qui justifie d’une réduction des honoraires à 100% pour ces deux mois.
75. La société [A] justifie en revanche d’une activité pendant les mois de mars, juin et juillet 2020. Par ailleurs, aux mois de juillet et août 2020, à deux reprises, la société PSC, invoquant la résiliation du contrat, a indiqué à la société [A] : « je t’informe que je ne poursuivrai pas les actions de lobbying par le biais de ton cabinet, nos actions s’arrêteront donc là pour l’instant. Je reste néanmoins à ton écoute pour mener à bien les actions auprès de Sanofi ou d’autres clients », puis : « comme je te l’ai indiqué dans mon mail précédent, j’ai stoppé et stoppe toutes actions de lobbying avec ton cabinet et te demande explicitement d’arrêter tes actions présentes et futures à ce sujet ». Elle ne peut donc lui reprocher l’absence d’activité de lobbying les deux derniers mois d’exécution du contrat.
76. Cependant, si une activité est justifiée pour ces quatre mois, force est de constater que la société [A] ne produit aucun justificatif du temps passé pour chaque action, ce qu’elle reconnaît. La société MonCDI est donc fondée à solliciter une réduction du prix à hauteur de la moitié pour chacun de ces quatre mois.
77. Dès lors, la société MonCDI est fondée à solliciter une réduction proportionnelle du prix, au regard de la valeur de la prestation réelle exécutée, qui sera évaluée au total, au regard des éléments contractuels précités, à quatre mois de prestations.
78. Sous réserve de la substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Paris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [A] à payer à la société MonCDI la somme de 15 000 euros, à titre de réduction du prix. Y ajoutant, la cour précise que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement du solde des factures forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033
Moyens des parties
79. La société [A] fait valoir que :
— La société MonCDI est toujours redevable du solde des factures forfaitaires des mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020, soit un montant total de 12 000 euros TTC ; seul un montant de 10 050 euros a été réglé.
80. La société MonCDI, intimé, répond que :
— La société [A] a imputé l’acompte versé indument au titre de l’organisation d’un colloque sur les sommes dues au titre des factures litigieuses dont elle réclame aujourd’hui le paiement ;
— Or, il ressort tant de l’extrait du grand livre comptable que de la mise en demeure et de la requête en injonction de payer que ces factures ont été payées.
Réponse de la cour
81. La société [A] produit un extrait de son grand livre des tiers, dont il résulte que la société MonCDI a, pendant l’année 2020, procédé à deux virements de 12 000 euros TTC et 10 500 euros TTC. Le premier virement de 12 000 euros est expressément affecté, dans ce livre comptable au paiement de l’acompte de la facture du colloque. S’il est exact que les parties ont pu, ultérieurement, considérer que cette somme s’imputait sur le paiement des factures en litige, leur règlement initial était bien affecté littéralement au paiement de l’acompte du colloque, dont il résulte de la présente décision qu’il était dû.
82. Dès lors, il y a lieu de condamner la société MonCDI à s’acquitter du solde de ces factures à hauteur de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC. Elle sera condamnée à payer cette somme à la société [A].
83. Enfin, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation.
Sur les demandes annexes
84. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné chacune pour moitié la société [A] et la société PSC aux dépens de l’instance et a rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
85. Les parties succombant partiellement en appel, elles seront condamnées à supporter par moitié les dépens d’appel. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société ESL [A] portant sur la facture FA 20.02.003, condamné à la société [A] à payer à la société PSC (devenue MonCDI) à lui payer la somme de 15 000 euros, ordonné la compensation judiciaire des condamnations et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable la société ESL [A] en sa demande en paiement des factures forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033 correspondant aux mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 ;
— Rejette la demande en paiement de la société ESL [A] au titre de la facture [Localité 4] 19.07.038 du 31 juillet 2019 ;
— Condamne la société MonCDI à payer à la société ESL [A] la somme de 68 400 euros hors taxes au titre de la facture n°20.12.034 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, assortissant la condamnation de la société ESL [A] à payer à la société MonCDI une somme de 15 000 euros au titre de la réduction de ses honoraires pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société MonCDI à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC au titre du paiement du solde des factures forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033
— Condamne la société ESL [A] et la société MonCDI à supporter par moitié les dépens d’appel ;
— Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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