Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 26 août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3D
[N] [S] NEE [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
26 Août 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/559.
APPELANTE
Madame [N] [S] NEE [U]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne,
Assitée de Maître Carline LECA, avocat au barreau de Aix-en-Porvence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 Août 2025, en audience publique, devant Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Signée par Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [N] [S] NEE [U] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Carline LECA conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique : 'je n’ai pas d’observation sur la forme, ma cliente n’a pas compris le contexte de la GAV, elle a été dépassé par les difficultés, il y a eu un moment de confusion. L’avis d’hier est positif, cela va beaucoup mieux, on réclame un délai d’observation mais ces difficultés sur son problème de santé, elle a du mal à trouver du temps pour s’occuper d’elle et s’occuper des difficultés administration. Si madame perd son travail et son logement, cela rend les choses plus compliquées.'
Madame [N] [S] NEE [U] déclare : ' J’ai fait appel car je suis salariée pour la société Adana je m’occupe d’enfant sen handicapé et je travaille pour l’école maternelle de [Localité 8], j’ai demandé une rupture conventionnel pour ce 2 ème emploi.
Je me sens bien mais je me suis fait pirater mon compte bancaire, voler mon véhicule et cambrioler.
Lorsque j’était en GAV, j’étais à mon domicile, j’ai vu un médecin à [Localité 9] puis à l’hôpital par un psychiatre, j’ai eu une injection puis j’étais à [Localité 7], je n’ai pas compris. Sur les troubles psychiatre, je ne comprends pas. C’est le piratage et vidage de mon compte que je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi je suis à l’hôpital.
Je ne comprends pas l’injection à [Localité 9].
Pour vous répondre, j’étais en GAV de 18H au lendemain matin, j’ai vu le médecin le lendemain matin.
Je n’ai pas pu parler de ça à mon avocat de permanence.
Je ne refuse pas les traitements, je prends actuellement: le Z… avec le suivi du docteur [P].
Je veux surtout ne pas perdre mon logement, mes comptes ont été réapprovisionnés, mon abonnement téléphonique est résilié, j’ai une nouvelle carte bancaire, je n’ai pas de proche pour récupérer mes codes, mon fils est placé.
Au CCAS on m’a aidé sur mes démarches, d’abord pour la dégradation de mon véhicule. J’ai un jeune qui m’a menacé avec un couteau, je dois voir pour les dédommagement de ma fenêtre cassé.
L’assistance sociale de l’hôpital m’a vu, je dois prendre un nouveau numéro de téléphone vu que tout est dématérialisé.
J’ai reçu un mail précisant la cyber attaque qui a provoqué ce désordre.
On m’a volé mon véhicule de fonction. Mon employeur a porté plainte car je n’ai pas renvoyé les clés.
Je me retrouve sans activité désormais.
Avant l’hospitalisation j’avais droit à un suivi psychiatre, mon fils m’avait levé la main dessus, je n’ai pas pu refaire le dossier travailleur handicapé.
Comme tout se fait depuis un ordinateur'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la décision du Directeur du centre hospitalier Montperrin du 1er août 2025 admettant Mme [S] sous mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au regard du certificat du Dr [I] [E] ;
Vu le certificat médical rédigé dans les 24 h soit le 2 août 2025 ;
Vu le certificat médical rédigé dans les 72 h, soit le 4 août 2025 ;
Vu l’arrêté du Directeur du centre hospitalier Montperrin en date du 4 août 2025 prolongeant la mesure de soins sans consentement pour péril imminent concernent Madame [S] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la saisie du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par le Directeur du centre hospitalier Montperrin en date du 5 août 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du 8 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 août 2025 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [S] ;
Vu l’appel de Mme [S] envoyé le 13 août 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Vu l’avis du 22 août 2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu le certificat médical de situation du 25 août 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [S] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Au regard des éléments transmis à la cour, la procédure est régulière.
Il résulte du dernier certificat produit, soit celui en date du 25 août 2025, que si le médecin note une évolution positive de l’état clinique de Mme [S] qui a accepté de prendre son traitement, la conscience des troubles est partielle.
Or, un tel constat intervient dans le cadre d’une hospitalisation décidée pour cause d’incompatibilité avec une mesure de grade-à-vue et avec une période longue durant laquelle Mme [S] s’est montrée très opposante aux soins pourtant nécessaires, comme cela résulte du certificat médical du 8 août 2025.
S’il est tout à fait compréhensible que Mme [S] ait peur de perdre son logement en cas d’absence prolongée et compte tenu des problèmes administratifs qu’elle décrit, il n’en reste pas moins que sa santé doit rester la priorité.
Aussi la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte sur décision du Directeur du centre hospitalier Montperrin est justifiée et la décision dont appel sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Madame [N] [S] née [U]
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3D
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
Le greffier
à
[N] [S] NEE [U] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [N] [S] NEE [U]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3D
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet
— Maître Carline LECA
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [N] [S] NEE [U]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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