Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
17/06/2025
ARRÊT N°2025/240
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QH7C
FP CG
Décision déférée du 20 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
( 23/04302)
Madame PIAT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] E 31
C/
[S] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] E 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a consenti à M. [S] [D] un prêt personnel d’un montant de 13 000 € remboursable en 60 mensualités de 233,30 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt de 2,95 % l’an.
L’emprunteur a été mis en demeure de régler les échéances impayées par lettre du 8 décembre 2022 restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée le 11 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 12 247,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 8 décembre 2022 outre la capitalisation des intérêts et les accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
— débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de l’ensemble de ses demandes
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 aux entiers dépens de l’instance
— rejeté ses prétentions pour le surplus.
Le tribunal a dit que la banque ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat dès lors qu’elle ne pouvait justifier de l’envoi d’une lettre recommandée restée sans effet pendant 15 jours à compter de la notification. Par suite il a considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise et a rejeté la demande de la banque en observant qu’aucune demande n’était formée au titre des mensualités échues et impayées. Enfin il a rejeté sa demande de réouverture des débats au motif qu’en formulant des demandes complémentaires en cours de délibéré non prévues par l’article 444 du code de procédure civile , cela reviendrait à modifier des demandes au détriment de l’autre partie.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mars 2024 qu’elle critique en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 30 juillet 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures et de la dire bien fondée
— d’infirmer le jugement du 20 mars 2024 en ce qu’il a jugé irrégulière la déchéance du terme et a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
À titre principal :
— de condamner Monsieur [S] [D] à lui payer sans délai la somme principale de 12 247,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2023
À titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— de condamner Monsieur [S] [D] à lui payer sans délai la somme principale de 12 247,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2023
En tout état de cause,
— de le condamner à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de soulever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme alors que le défendeur est défaillant et n’a pas invoqué ce moyen. À défaut, elle demande de prononcer la résiliation du contrat en constatant que l’emprunteur n’a pas honoré ses engagements puisqu’il ne règle plus les échéances du crédit depuis le mois de septembre 2022, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée en application des articles 1103 et 1224 du Code civil.
La déclaration d’appel et les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 ont été régulièrement notifiées le 29 juillet 2024 à Monsieur [S] [D] selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile après de vaines diligences réalisées par le commissaire de justice pour retrouver son adresse.
Monsieur [S] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de déchéance du terme :
Selon l’article 6. 6 du contrat , « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après indiqués, sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification ».
Le non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement ) constitue l’un des événements visés au contrat .
Il en résulte que la banque ne peut se prévaloir de la clause déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur qu’en respectant la procédure contractuelle qui impose l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée assortie d’un avis de réception qui reste sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
C’est donc à bon droit que le Premier juge a sollicité en cours de délibéré la preuve de l’envoi de la lettre intitulée « dernier avis avant déchéance du terme » en date du 8 octobre 2022 sur laquelle la banque fonde sa demande et qu’ayant constaté que cette dernière ne pouvait produire le justificatif demandé, a dit que prêteur n’a pas respecté les dispositions contractuelles et en a tiré toutes les conséquences de droit en déclarant la clause de déchéance du terme non acquise.
C’est en vain qu’il est soutenu que le Premier juge n’a pas le pouvoir de soulever d’office ce moyen en l’absence du débiteur alors que l’article R 631-1 du code de la consommation, reprenant l’article L 141-4 issu de la loi du 3 janvier 2008, lui confère la possibilité de relever d’office « toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application »,sous réserve de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, le juge national a l’obligation d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48 CE (voir CJUE du 5 mars 2020 numéro C- 679/ 18 OPR FINANCE SRO )
En cause d’appel, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 n’est toujours pas en mesure de justifier de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception qu’elle prétend avoir adressé le 8 octobre 2022 à l’emprunteur.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrégulière la déchéance du terme invoquée par la banque.
La société appelante demande à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de prêt qui demeure impayé, en application de l’article 1224 du civil.
Selon les justificatifs produits, Monsieur [S] [D] a cessé de régler les échéances régulièrement appelées à compter du mois de septembre 2022 et n’a effectué aucun règlement depuis cette date.
La banque est recevable en sa demande dès lors qu’elle a sollicité la résiliation judiciaire du contrat par conclusions notifiées le 30 juillet 2024 , soit moins de deux ans après le premier incident de paiement caractérisé.
L’inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [D] à payer à la banque le solde des échéances impayées soit, en se référant au tableau d’amortissement, la somme suivante : 14 427 – 2404,50 (10 échéances déjà réglées) = 12 022 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du présent arrêt.
Au vu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
Par contre la partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mars 2024 en ce qu’il a déclaré la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 recevable en ses demandes, jugé irrégulière la déchéance du terme invoquée par la banque et rejeté ses demandes,
Statuant à nouveau , y ajoutant et l’infirmant pour le surplus ,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties,
Condamne Monsieur [S] [D] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 la somme de 12 022 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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