Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 juin 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 2025, N° 24/675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVRS
C8
Appel d’une décision (N° RG 24/675)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2025
APPELANTE :
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [J] [W], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu l’appelante en ses observations et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [U], représentante légale de sa fille mineure, [C] [U], a présenté le 8 septembre 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande de renouvellement de prestation de compensation du handicap (PCH) et de réévaluation des heures accordées s’agissant de sa fille [C].
La MDPH a adressé à Mme [U] une proposition de plan personnalisé de compensation comprenant soit une proposition 1 comportant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base + compléments 4 durant 7 mois puis 3 durant 53 mois soit une proposition 2 comportant une AEEH de base + PCH avec aide humaine pour 5h40 par jour, outre les aides techniques, les frais spécifiques et les charges exceptionnelles).
Le 22 décembre 2023, Mme [U] a opté pour la proposition 2 et, par décision en date du 9 janvier 2024, la MDPH a renouvelé la PCH selon cette option.
Mme [U] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours gracieux (recours administratif préalable obligatoire) qui a été rejeté par décision du 30 avril 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 29 juin 2024, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, réalisée par le Dr [L], qui a rendu son rapport oralement à l’audience.
Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré Mme [U] recevable en sa demande de complément d’AEEH,
— débouté Mme [U] de la demande de complément 5 d’AEEH pour [C],
— jugé que le volet « aide humaine » de la PCH allouée à [C] [U] s’élèvera à 7h55 par jour, pour une durée de 10 ans,
— laissé inchangé le reste du plan personnalisé de compensation du handicap du 5 décembre 2023,
— condamné la MDPH aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 17 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 31 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, aux termes de ses conclusions du 9 mars 2026 reprises et complétées oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
— lui accorder le complément 6 pour sa fille [C], et subsidiairement le complément 5,
— fixer à 9h05 minutes le volet « aide humaine » de la PCH allouée à [C] pour une durée de 10 ans,
— condamner la MDPH aux dépens conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La MDPH, aux termes de ses conclusions du 10 mars 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
> à titre principal :
— dire et juger la demande de complément 6 de Mme [U], représentante légale de [C], irrecevable,
— débouter Mme [U] sa demande relative à la fixation du volet « aide humaine » de la PCH à 9h05 pour une durée de 10 ans,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
> à titre subsidiaire :
— dire et juger l’appel de Mme [U] recevable,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de la demande de complément 6 d’AEEH :
Prétentions et moyens des parties :
La MDPH soulève l’irrecevabilité de la demande de complément 6 de l’AEEH présentée pour la première fois en appel par Mme [U] qui avait sollicité en première instance un complément 5.
Mme [U] conclut à la recevabilité de sa demande laquelle est accessoire à la demande formulée en première instance.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de complément 6 d’AEEH formulée par Mme [U] est accessoire à sa demande de complément 5 débattue en première instance, de sorte qu’elle est recevable à hauteur d’appel.
— sur la demande de complément d'[1] :
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de sa demande d’attribution du complément de l’AEEH (catégorie 6), Mme [U] prétend que [C] relève du complément 6 dans la mesure où elle-même a dû cesser toute activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant dès sa naissance, et que [C] doit être surveillée 24 heures sur 24 car n’a aucune conscience du danger. Elle ajoute qu’elle ne peut se servir d’un fauteuil roulant électrique, a du mal à utiliser son fauteuil roulant et n’a aucune autonomie, la mère assurant les déplacements et tous les soins (lavage, habillage, administration de médicaments). Elle estime que la MDPH a sous-évalué les besoins de l’enfant qui, selon le Dr [L], relève plus d’un complément AEEH que d’une PCH.
La MDPH fait valoir que l’évaluation au domicile de l’enfant par l’équipe pluridisciplinaire ne permet pas de retenir que sa situation nécessite des soins diurnes et nocturnes constants ni d’interventions et d’itérations actives de nuit. Elle soutient que [C] reste en capacité de se déplacer et conserve une certaine autonomie dans ses déplacements au domicile.
Elle indique que les nouveaux documents médicaux et paramédicaux produits font état de la situation postérieurement à la date de la demande de renouvellement et ne sont pas de nature à remettre en cause la précédente évaluation de la situation entre le 8 septembre 2023 et le 4 mars 2024, date du recours administratif.
Réponse de la cour :
Pour rappel, l'[1] est une aide financière versée aux parents d’un enfant de moins de 20 ans se trouvant en situation de handicap. Dans certains cas, elle peut être complétée par d’autres allocations.
La demande d'[1], de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, est adressée à la MDPH compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le droit à l'[1] et à son complément d’allocation est défini aux articles L.541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une [1], si l’incapacité permanente de l’enfant, appréciée selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Concernant plus précisément la détermination du montant du complément d’AEEH, l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2005, prévoit que l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Ainsi pour ouvrir droit au complément 6, l’état de l’enfant doit remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
— contraindre l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exiger le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
— imposer des contraintes permanentes de surveillance et de soins (techniques ou de base et d’hygiène : change, « posturage » …) à la charge de la famille.
C’est la conjugaison de la surveillance ou des soins à la notion de permanence sur les 24h qui fonde l’attribution d’un complément 6 plutôt que d’un complément 4 lequel ne peut pas prendre en compte de frais et est limité à l’aide humaine.
La notion de « surveillance » pour le complément 6 correspond aux situations ou la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités.
Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent.
La notion de « soins » correspond à des soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou des soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien (change avec surveillance des téguments, « posturage » pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter les fausses routes…).
Enfin, la notion de « permanence » correspond à des situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite :
— une surveillance rapprochée ;
— des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes.
Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou de handicaps, même un nourrisson, certes dépendant, mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
En l’espèce, pour apprécier le bien-fondé de la demande de la mère de [C] à un complément d’AEEH, il est nécessaire de se placer uniquement à la date du dépôt de la demande d’AEEH soit le 8 septembre 2023, et d’examiner la situation et les éléments contemporains de l’instruction de cette demande transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
[C] [U] présente un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle, son handicap nécessitant une surveillance et des soins importants assumés par sa mère qui a cessé son activité professionnelle à sa naissance, ce qui fait que la première condition pour l’octroi d’un complément 6 est remplie.
S’agissant de la condition liée à l’existence de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, il résulte de l’évaluation de la situation de [C] [U] réalisée au domicile, que l’enfant peut se déplacer de façon autonome dans le logement où elle utilise un siège coque sur base roulante qu’elle fait rouler avec ses pieds, peut se déplacer debout et monter et descendre les escaliers en s’accrochant à la rampe. Même si son état nécessite une surveillance très importante pour éviter les mises en danger, [C] dort dans un lit médicalisé pour la sécuriser la nuit, sans mention de besoin d’interventions nocturnes aux fins de surveillance et de soins.
A l’appui de sa demande de complément 6 d’AEEH, Mme [U] produit des documents qui sont postérieurs à la période allant de la demande le 8 septembre 2023 au recours administratif du 4 mars 2024 (bilan de kinésithérapie 2026 pièce 59, bilan d’ergothérapie de février 2026 pièce 60, et bilan orthophonique du 12 décembre 2025 pièce 61). Ces éléments ne sont pas de nature à contredire le constat réalisé par la MDPH lors de l’instruction de la demande, si ce n’est à révéler une dégradation postérieure de l’état de santé de l’enfant (plus de fatigabilité, de trouble de l’attention et d’expression) susceptible de justifier une éventuelle révision des aides pour l’avenir.
Ainsi, la cour constate que lors de la demande initiale, les conditions d’octroi du complément 6 de l’AEEH n’étaient pas remplies, ce qui justifie de rejeter la demande de Mme [U] à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de complément 5, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mme [U] ne justifie pas de dépenses mensuelles d’au moins 319,46 euros, ces éléments n’étant pas produits à hauteur d’appel.
— Sur la demande au titre de la PCH :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [U] estime que le tribunal, qui a augmenté le temps alloué de 5h40 à 7h55 par jour, a néanmoins sous-évalué le temps d’aide humaine nécessaire pour pallier aux besoins de [C].
Elle sollicite que la cour fixe les temps au maximum légal soit :
— 70 minutes par jour pour le temps d’aide à la toilette, soutenant qu’elle passe en réalité 160 minutes par jour (douche, brossage des dents, toilette du visage, coiffage…),
— 40 minutes par jour pour le temps d’habillage et surtout de chaussage,
— 1 h 45 minutes par jour pour l’alimentation,
— 50 minutes par jour pour le temps d’élimination,
en sus des temps retenus par le tribunal, soit un total de 9 h 05.
La MDPH conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que le handicap de l’enfant ne justifie pas d’atteindre le seuil maximal pour la catégorie « aide humaine ».
Réponse de la cour :
Concernant la PCH, il est de principe, pour les jeunes de moins de 20 ans, que ces derniers ne peuvent y prétendre que sous réserve de satisfaire trois conditions cumulatives : bénéficier de l’AEEH et au moins l’un des compléments et enfin rencontrer, au moins, soit une difficulté absolue pour au moins 1 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH soit une difficulté grave pour au moins 2 des 20 activités du même référentiel (activité réalisée difficilement et avec un résultat altéré).
L’article D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ».
L’annexe 2-5 est intitulé « référentiel pour l’accès à la prestation de compensation ».
Le chapitre 2 relatif aux « aides humaines » de cette annexe 2-5 prévoit que :
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;
5° L’exercice de la parentalité.
Il y a des plafonds distincts pour chacun des cinq types d’aides, fixés en heures pour l’aide humaine et en euros pour les autres aides.
Pour l’aide humaine, le plafond est de 9h05 d’intervention maximum par jour : 6h05 au titre des actes essentiels et de la surveillance et 3h au titre du soutien à l’autonomie.
L’annexe 2-5 (section 1 sur les actes essentiels) dispose que l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre 1er de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte sont :
a) L’entretien personnel qui porte sur les actes suivants :
. Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. […]
. Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. […]
. Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. […]
. Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. […]
b) Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
La participation à la vie sociale : Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. […]
Les besoins éducatifs : La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en oeuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie d’orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1, du présent code donne lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois.
[…]
3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis
[…]
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants.
[…]
Section 2
La surveillance régulière
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. […]
Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
[. . .]
Section 3
Le soutien à l’autonomie
La notion de soutien à l’autonomie s’entend comme l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de l’autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
[. . .]
Le temps d’aide humaine pour le soutien à l’autonomie peut atteindre trois heures par jour; Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de douze mois.
Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s’agissant des activités ménagères.
[- – -l
Lorsque le handicap d’une personne requiert du soutien à l’autonomie, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière.
[…]
En l’espèce, la MDPH a attribué au titre de la PCH « aide humaine » 5 h40 se répartissant comme suit :
> Toilette : 50 minutes ;
> Habillage : 20 minutes ;
> Alimentation : 40 minutes ;
> Elimination : 40 minutes ;
> Transferts : 10 minutes ;
> Participation à la vie sociale : 60 minutes ;
> Surveillance régulière : 60 minutes ;
> Soutien à l’autonomie : 60 minutes.
Au vu des éléments produits, c’est à juste titre que le tribunal a évalué les besoins d’aide humaine au titre de la PCH à 7 h 55 en revalorisation le temps d’habillage de 20 à 30 minutes, celui de surveillance de 60 à 90 minutes par jour et en fixant à 45 minutes les besoins éducatifs, Mme [U] assurant l’instruction à domicile. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Mme [U] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE recevable la demande de Mme [D] [U],
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 24/00675) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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