Infirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 11 juil. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 juillet 2024, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1255/25
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWV3
MLBR/VDO
JONCTION avec RG 24/2124
Ordonnance référé du
Conseil de Prud’hommes – de TOURCOING
en date du
16 Juillet 2024
(RG 23/00038 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LESAFFRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
représentée par Me Weena LAIGLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [V] a été engagé par la société Lesaffre International à compter du 7 septembre 1998, en qualité d’ingénieur projet. Il occupe actuellement le poste de chargé de communication externe, statut cadre.
En juillet 2020, M. [V] a été victime d’un AVC. Après une période d’arrêt maladie, il a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps plein à compter du mois de décembre 2020.
Le 15 juillet 2021, son AVC a été reconnu comme un accident du travail et le 15 février 2023, M. [V] a été déclaré invalide de 2e catégorie par la CPAM. Le 9 mai 2023, il lui a été adressé une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés valable 5 ans à partir du 15 février 2023.
M. [V] a été de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2023. À l’occasion de la visite de reprise organisée le 4 août 2023, le médecin du travail a remis au salarié une attestation de suivi individuel de l’état de santé portant proposition à titre d’aménagement d’une 'reprise à temps partiel thérapeutique autour de 50%'.
Il a de nouveau été arrêté à compter du 7 août 2023.
Par requête du 21 août 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’annulation de l’avis d’aptitude du 4 août 2023 et qu’il soit déclaré inapte à son poste de travail.
Par ordonnance avant dire droit du 21 novembre 2023, la juridiction a désigné le docteur [P] en sa qualité de médecin inspecteur du travail pour déterminer l’aptitude de M. [V] à occuper son poste. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le docteur [S], médecin du travail, a été désignée en remplacement du docteur [P]. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2024 aux termes duquel il conclut à l’inaptitude de M. [V] à occuper son poste de chargé de communication dès août 2023, ajoutant 'qu’un reclassement professionnel aurait pu être proposé mais difficilement réalisable compte tenu des restrictions médicales'.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— jugé que M. [V] est apte à son emploi de chargé de communication avec reprise du travail à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%,
— débouté M. [V] de sa demande d’annulation de l’avis du médecin du travail du 4 août 2023,
— débouté M. [V] de sa demande de le déclarer inapte au poste de chargé de communication externe,
— débouté M. [V] de sa demande de dire n’y avoir lieu à prononcer une dispense de reclassement,
— débouté M. [V] de sa demande de dire n’y avoir lieu à se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— condamné M. [V] à ses entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise,
— confirmé l’avis d’aptitude du médecin du travail du 4 août 2023,
— condamné la société Lesaffre International à ses entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions. (RG 24-1664)
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 dans le cadre de cette première procédure, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— annuler l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 4 août 2023,
— le déclarer inapte à son poste de chargé de communication externe,
— rejeter l’appel incident formé par la société Lesaffre International en cours de procédure d’appel,
— débouter la société Lesaffre International de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lesaffre International demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a confirmé l’avis rendu avec préconisations par le médecin du travail le 4 août 2023, et en ce qu’elle a jugé que les frais d’expertise et les dépens sont à la charge de M. [V],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [V],
Subsidiairement :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— rendre un avis d’inaptitude non professionnelle de M. [V] à son poste de chargé de communication externe qui se substitue à l’avis rendu par le médecin du travail le 4 août 2023, en prenant le soin de préciser expressément que 'l’état de santé de M. [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L. 1226-2-1 du code du travail)',
En tout état de cause :
— mettre les frais d’expertise en tout à la charge de M. [V], étant donné qu’elle n’est pas à l’origine de cette procédure et qu’elle s’est conformée à la législation suite à l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail, aucun abus ne peut lui être reproché.
En cours de procédure, M. [V], qui est demeuré en arrêt maladie jusqu’au 12 août 2024, a été de nouveau examiné par le médecin du travail le 27 août 2024 dans le cadre d’une visite de reprise. A l’issue, le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel de l’état de santé préconisant un aménagement du poste sous la forme d’un temps partiel thérapeutique à 50%.
Par requête du 11 septembre 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester ce nouvel avis d’aptitude.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— jugé que M. [V] est apte à son emploi de chargé de communication avec reprise à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%,
— débouté M. [V] de sa demande d’annulation de l’avis du médecin du travail du 27 août 2024,
— débouté M. [V] de sa demande de le déclarer inapte au poste de chargé de communication externe,
— débouté M. [V] de sa demande de dire n’y avoir lieu à prononcer une dispense de reclassement,
— débouté M. [V] de sa demande de dire n’y avoir lieu à se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— condamné M. [V] à ses entiers frais et dépens,
— confirmé l’avis d’aptitude du médecin du travail du 27 août 2024,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [V],
— condamné la société Lesaffre International à ses entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en visant toutes ses dispositions. (RG 24-2124)
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 dans cette seconde affaire, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— annuler l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 27 août 2024,
— le déclarer inapte à son poste de chargé de communication externe,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une dispense de reclassement,
— dire n’y avoir lieu à se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, cette question excédant la compétence de la formation de référé et relevant du fond,
— rejeter l’appel incident formé par la société Lesaffre International en cours de procédure d’appel,
— débouter la société Lesaffre International de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 dans cette même affaire, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lesaffre International demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a confirmé l’avis rendu avec préconisations par le médecin du travail le 27 août 2024,
* a débouté M. [V] de ses demandes ,
* a condamné M. [V] à ses entiers frais et dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à ses entiers frais et dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [V],
Subsidiairement, si la cour le juge opportun,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— rendre un avis d’inaptitude non professionnelle de M. [V] à son poste de Baking Content Manager qui se substitue à l’avis rendu par le médecin du travail le 27 août 2024, en prenant le soin de préciser expressément que 'l’état de santé de M. [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L. 1226-2-1 du code du travail)',
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu du lien existant entre ces deux affaires, il convient pour une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le numéro RG 24-1664.
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le conseil de prud’hommes saisi peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il s’ensuit que la contestation est susceptible de porter sur tous les avis et propositions émis par le médecin du travail dès lors qu’ils reposent sur des éléments de nature médicale, en ce compris ceux établis en application de l’article L. 4624-3 du code du travail, proposant comme en l’espèce un aménagement du poste de travail du salarié.
Le juge doit donc rechercher, au vu des éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé et de la mesure d’instruction qu’il a éventuellement ordonnée, si le salarié demeure effectivement apte grâce à l’aménagement de son poste.
Il sera aussi rappelé qu’en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, le salarié est considéré comme inapte à son poste de travail dès lors qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste.L’inaptitude se définit donc in concreto en fonction d’un état de santé précis, d’un poste précis et dans un environnement de travail précis.
— sur la demande d’annulation des deux avis du médecin du travail :
M. [V] sollicite d’abord l’annulation des deux avis du médecin du travail et qu’il leur soit substitué une décision d’inaptitude à son poste de travail, en faisant valoir qu’au regard de la dégradation de son état de santé devenue incompatible avec la nature des fonctions exercées, il est selon lui incompréhensible que le médecin du travail n’ait pas conclu à son inaptitude. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l’expertise qu’ils avaient ordonnée, l’expert ayant aussi conclu à son inaptitude dès août 2023 compte tenu des séquelles neurologiques ajoutées aux autres problématiques de santé.
Il est constant que le médecin du travail a établi le 4 août 2023 à l’issue de la visite de reprise et après échange avec l’employeur intervenu le même jour, une attestation de suivi individuel de l’état de santé assortie d’une proposition de reprise à temps partiel thérapeutique autour de 50% sur le poste de chargé de communication occupé par M. [V].
Aux termes de son expertise après examen de M. [V] en mars 2024, le docteur [S] rappelle d’abord, en s’appuyant sur plusieurs pièces médicales qu’elle détaille, que ce dernier a été victime d’un AVC ischémique avec déficit moteur du membre inférieur droit diagnostiqué par IRM le 24 juillet 2020 qui a laissé des séquelles et que de façon concomitante a été établi le diagnostic de la maladie de parkison pour laquelle il bénéficie d’un traitement et d’un suivi spécialisé régulier.
Elle cite plusieurs pièces médicales, notamment le dernier bilan orthophonique du 3 juillet 2023, que M. [V] produit d’ailleurs aux débats, qui fait état’des difficultés modérées à sévères en mémoire de travail, visuelle et auditive verbale', ces troubles étant en lien avec le syndrome parkinsonien, ainsi que le courrier en date du 28 juillet 2023 de son psychiatre aussi versé aux débats. Celui-ci conclut à 'l’existence d’un trouble anxieux d’intensité légère à modérée, réactionnel aux conditions de travail’ et au fait 'qu’il paraît peu envisageable que M. [V] reprenne ses fonctions dans le même cadre qui a participé aux troubles, sous peine d’une réaggravation du syndrôme anxieux', le praticien ajoutant à l’époque qu’il paraît 'difficile d’attribuer d’emblée une inaptitude à tout poste tant que les soins psychologiques ne sont que débutant, qu’il a réussi tant bien que mal à assumer ses fonctions pendant plus de 2 ans et qu’un reclassement ou un aménagement (notamment avec réduction du volume de travail) n’aurait pas été tenté dans un premier lieu.'
L’expert note toutefois que lors de l’examen en date du 27 mars 2024, soit quelques mois plus tard, M. [V] 'présente un état de santé qui le rend vulnérable au stress et rend incompatible la tenue de son poste de travail'.
Elle conclut son rapport en ces termes : 'L’étude complète du dossier de M. [V] atteste qu’en août 2023, M. [V] était inapte à occuper son poste de chargé de communication dans le cadre de l’article R. 4624-42 du code du travail. Une demande d’aménagement avait été préconisée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise du travail 'temps partiel thérapeutique autour de 50%' mais contesté par le salarié. La reprise avec aménagement était justifiée par le courrier du spécialiste psychiatre. A l’issue de mon expertise, compte tenu des séquelles neurologiques ajoutées aux autres problématiques de santé, M. [V] était inapte à la reprise de son poste de travail. Un reclassement professionnel aurait pu être proposé mais difficilement réalisable compte tenu des restrictions médicales.'
Contrairement à ce que soutient la société Lesaffre international, pour aboutir à cette conclusion, l’expert ne s’est pas contenté des seules déclarations et plaintes de M. [V]. Dans le rapport, est citée l’intégralité des documents qui lui ont été transmis et sur lesquels elle s’est appuyée, notamment, outre le bilan orthophoniste et le courrier du psychiatre susvisés, le profil de poste de Baking Content Manager, la définition des fonctions de chargé de communication commercial, plusieurs pièces médicales, 'le document de l’entreprise Lesaffre : mission et formations de [G] [V] (SBU) du 20 mars 2024", l’extrait du dossier médical de santé au travail et plusieurs extraits d’entretiens annuels.
Il sera au surplus observé qu’aux termes du courrier qu’elle a adressé à l’expert, la société Lesaffre international s’est exclusivement attachée à faire état des mesures qu’elle a mises en place pour accompagner le salarié depuis 2020 et à contester les déclarations de M. [V] quant à son éventuelle mise en cause dans sa rechute en 2023, sans critique particulière des éléments médicaux évoqués par l’expert, ni d’ailleurs de ses conclusions.
Les développements de la société Lesaffre international sur l’absence de lien entre le travail de M. [V] et sa rechute en 2023 sont de surcroît sans portée dans la mesure où l’objet de la présente procédure n’est nullement de déterminer si les problèmes de santé de M. [V] sont d’origine professionnelle et le cas échéant s’ils sont imputables à une défaillance de son employeur, les parties s’accordant d’ailleurs sur le fait que ce n’est pas l’objet du litige actuel.
La question est uniquement de savoir si le simple aménagement du temps de travail de M. [V] préconisé par le médecin du travail dans son avis du 4 août 2023 suffit à lui permettre de reprendre son poste ou si comme l’invoque ce dernier, il était inapte à l’occuper à nouveau dès août 2023.
Force est de constater que la société Lesaffre international ne conteste pas la réalité et l’importance des troubles de la mémoire et d’anxiété relevés dans le bilan orthophoniste et le courrier du psychiatre.
Par ailleurs, si ce spécialiste a indiqué en juillet 2023 qu’il était peut-être prématuré de déclarer M. [V] inapte à tout poste sans attendre de voir les effets des soins psychologiques alors débutants et sans tenter un reclassement ou un aménagement de son poste avec une réduction de son temps de travail, il a malgré tout indiqué à l’époque qu’il était nécessaire de prolonger son arrêt maladie tant que soit l’aménagement du poste, soit le reclassement ou l’inaptitude n’aurait pas été prononcés.
Or, au moment de l’examen qui intervient plusieurs mois plus tard, l’expert constate que l’état de santé de M. [V] le rend vulnérable au stress et incompatible à la tenue de son poste de travail alors qu’il bénéficie d’une prise en charge spécialisée complète.
Dès lors, au regard des éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail, trouble d’anxiété et troubles de la mémoire en lien avec la maladie de parkinson, ajouté aux constatations actualisées de l’expert désigné par le conseil des prud’hommes, un simple aménagement de son temps de travail apparaît insuffisant pour lui permettre de reprendre son poste de chargé de communication qui demeure en soi source de stress au regard de la diversité des missions listées dans le profil de poste, des actions à coordonner dont le nombre est significatif comme l’illustre le dernier entretien professionnel de 2023 ainsi que de la réactivité et de la disponibilité inhérentes à ce type de fonctions. Le fait de travailer à temps partiel est au surplus de nature à contribuer à aggraver ce stress par la crainte de ne pas réussir à y faire face.
Au regard de ces différents constats, il convient par voie d’infirmation d’annuler les avis du médecin du travail des 4 août 2023 et 27 août 2024 et de déclarer M. [V] inapte à reprendre le poste de chargé de communication qu’il occupait. Il n’y a en revanche pas lieu de préciser, dans le cadre de cette procédure, s’il s’agit d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, le médecin du travail n’ayant pas l’obligation de se prononcer sur ce point.
Enfin, au vu des séquelles psychologiques et neurologiques de M. [V] qui confirmait lui-même présenter des séquelles à type d’anxiété, des troubles cognitifs et des difficultés pour se concentrer, l’expert ayant indiqué 'qu’un reclassement professionnel aurait pu être proposé mais difficilement réalisable compte tenu des restrictions médicales', il convient d’ajouter à cet avis d’inaptitude comme demandé à titre subsidiaire par la société Lesaffre international que l’état de santé de M. [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette question relève bien du pouvoir de la cour dans le cadre de la procédure de contestation de l’avis du médecin du travail dans la mesure où elle repose sur des éléments de nature médicale. Il ne produit en outre aucun élément actualisé pour contredire utilement l’expert lorsqu’il indique qu’un reclassement professionnel est difficilement réalisable compte tenu des restrictions médicales.
— sur les demandes accessoires :
M. [V] ayant été accueilli en ses principales demandes, il convient d’infirmer les deux ordonnances entreprises en leurs dispositions sur les dépens de première instance qui devront être supportés par la société Lesaffre international, en ce compris les frais d’expertise conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail.
La société Lesaffre international devra également supporter les dépens d’appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24-1664 et RG 24-2124 sous le n°RG 24-1664 ;
INFIRME les ordonnances entreprises des 16 juillet 2024 et 19 novembre 2024 en toutes leurs dispositions ;
statuant à nouveau,
ANNULE les avis du médecin du travail établis les 4 août 2023 et 27 août 2024 ;
DECLARE M. [G] [V] inapte à son poste de travail ;
DIT que l’état de santé de M. [G] [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’origine de l’inaptitude de M. [V] dans le cadre de la présente procédure ;
DIT que la société Lesaffre international supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Motif légitime ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Service ·
- Consignation ·
- Enlèvement ·
- Condamnation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Intérêt légitime ·
- Concurrence ·
- Obligation de non-concurrence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Liquidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Électronique ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Étudiant ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Désistement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Clause contractuelle ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Identité ·
- Délivrance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Drone ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.