Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 7 avril 2023, N° 21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01394 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLG
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
07 avril 2023
RG :21/00176
[Y]
C/
S.A.R.L. ULIGO
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 07 Avril 2023, N°21/00176
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
née le 07 Février 1989 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ULIGO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Uligo est une société de services à la personne établie à [Localité 5]. Son effectif est légèrement supérieur à 11 personnes et elle applique la convention collective du service à la personne.
Mme [U] [Y] (la salariée) a été engagée par la société Uligo (l’employeur) à compter du 19 mars 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel annualisé jusqu’au 19 septembre 2021, en qualité d’aide ménagère, emploi dépendant de la convention collective nationale du service à la personne, l’horaire moyen servant de base à l’annualisation étant de
18, 46 heures par semaine, soit un horaire mensuel de 80 heures.
Par avenant du 1er juin 2021, le temps de travail de la salariée a été porté à 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles, à compter du mois de juin 2021.
La société affirme qu’au mois d’août 2021, elle aurait procédé au règlement de plusieurs factures impayées de la salariée pour un montant total de 2 386,14 euros. La société a ainsi prélevé cette somme sur les rémunérations des mois suivants.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, au titre de l’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête reçue le 02 décembre 2021, afin de voir son contrat de travail être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— débouté Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [U] [Y] à rembourser à la Sarl Uligo la somme de 341,02 euros,
— condamné Mme [U] [Y] à payer à la Sarl Uligo la somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par huissier de justice,
— débouté la Sarl Uligo de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Par acte du 24 avril 2023, Mme [U] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
« Recevoir son appel, le dire bien fondé en la forme et au fond,
Reformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès
Juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mars 2021 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 332.50 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 332.50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 133.25 euros au titre des congés payés y afférents
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 492 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la durée minimale d’un temps partiel pour les mois d’avril et mai 2021
— 49.2 euros au titre des congés payés y afférents
— 753.26 euros à titre de rappel d’acomptes injustement déduits sur les bulletins de salaire
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens."
En l’état de ses dernières écritures en date du contenant appel incident, la société Uligo demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Débouter Mme [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [U] [Y] à lui verser une indemnité de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques.
Dans l’hypothèse où la cour annulerait la retenue sur salaire de 753,26 euros et compte tenu que la somme est due,
Condamner Mme [U] [Y] à lui verser la somme de 1.094,28 euros (753,26 euros + 341,02 euros) au titre des avances non encore remboursées par la salariée."
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:
Mme [Y] demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée au visa des articles L 1242-1, L 1242-12 et L 1245-2 du code du travail au motif que son CDD a été conclu pour un prétendu accroissement temporaire d’activité qui n’est nullement justifié.
La Société Uligo soutient qu’elle justifie, comme en première instance, sur la période d’engagement, de nouvelles prestations, par essence temporaires, ne pouvant être pérennisées par l’entreprise, les interventions de Mme [Y] s’inscrivant dans le cadre de la prise en charge d’aides ménagères pour des personnes en fin de vie.
L’article L 1242-1 du code du travail énonce qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-1 du code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants:
1°) Remplacement d’un salarié en cas d’absence
2°) Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
3°) Emploi à caractère saisonnier
4° et 5°) Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle, ou du chef d’une exploitation agricole (…)
La société Uligo produit les accords de prise en charge de prestations personnalisées à domicile pour M. [M] [H] (accord pour un plan d’action personnalisé du 1er mai 2021 au 31 août 2021), M. [L] [A] (aide à la toilette pour la période du 1er mai 2021 au 21 décembre 2025), M. [F] [K] (aucune précision de dates), Mme [R] [I] (allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 14 mars 2021 au 31 mars 2026), M. [V] [S] ( 16 heures par mois du 1er février 2021 au 31 juillet 2022).
Elle produit par ailleurs les actes de décès de M. [M], décédé le 6 novembre 2021 et de M. [L], décédé le 1er décembre 2021, dans le but de démontrer que les prestations de Mme [Y] ont été effectuées au bénéfice de personnes en fin de vie.
L’accroissement temporaire d’activité se définit comme une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Le recours à un contrat de travail à durée déterminé étant contesté par la salariée, il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité qu’il invoque.
Les accords de prise en charge qu’il produit pour cinq bénéficiaires ne permettent d’apprécier ni l’accroissement d’activité, ni son caractère temporaire, sans comparaison possible avec le volume habituel des prises en charge de cet employeur, ce dernier ne fournissant aucun élément sur l’évolution de son activité au cours d’un exercice annuel par exemple, étant précisé qu’il s’agit d’une société dont l’immatriculation au répertoire Sirene révèle qu’elle est active depuis le 1er juillet 2014 et qu’elle possède par conséquent une parfaite connaissance de l’évolution de la dite activité depuis plusieurs années.
Par ailleurs, le fait que deux de ses bénéficiaires soient décédés quelques mois après le début de leur prise en charge, ne constitue pas un critère pertinent pour l’évaluation du caractère temporaire de l’accroissement d’activité, l’activité d’aide à la personne qui est le coeur de métier de la société Uligo, s’adressant plus particulièrement à des personnes très âgées ou lourdement handicapées dont l’espérance de vie est par définition réduite.
En l’absence de justification de l’accroissement temporaire d’activité, motif visé par le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y], celle-ci est fondée à en demander la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré qui a débouté Mme [Y] de cette demande est infirmé en ce sens.
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié, s’analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n’a pas été respectée et qu’aucun motif n’a été notifié.
Mme [Y] est par conséquent fondée à solliciter une indemnité de requalification en application de l’article L. 1245-2 du code du travail , une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de L.1235-3 du code du travail, Mme [Y] dont l’ancienneté est inférieure à une année complète dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y] âgée de 32 ans lors de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi équivalent et de ce qu’elle ne justifie par aucun élément de sa situation professionnelle et de ressources depuis la rupture du contrat de travail, la cour estime que la salariée ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice résultant de la perte de l’emploi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’indemnité de requalification et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, confirme le jugement sur le rejet des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société Uligo à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
— 1 332.50 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 332.50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 133.25 euros au titre des congés payés y afférents
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée invoque au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
1°) le non-respect de la durée minimale applicable à un temps partiel
2°) le comportement déloyal de l’employeur au titre du prêt d’argent.
1°) La salariée demande un rappel de salaire de 492 euros, outre 49,2 euros de congés payés au titre de la période d’avril et mai 2021, son contrat prévoyant pour cette période une durée hebdomadaire de travail de 18,46 heures alors que la durée minimale hebdomadaire est de 24 heures.
La société Uligo s’oppose à cette demande en soutenant, au visa de l’article L 3121-19 du code du travail que:
— elle s’est efforcée de négocier avec un salarié mandaté, un accord d’entreprise mettant en place une annualisation du temps de travail;
— cet accord a été homologué et enregistré par les services de l’inspection du travail;
— elle a même pris soin de consulter la commission paritaire nationale de validation des accords d’entreprise de la branche des services à la personne;
— un salarié, qu’il soit sous contrat à temps partiel ou à durée déterminée, peut être soumis à l’annualisation de son temps travail, et tel est le cas en l’espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Uligo a conclu avec la déléguée du personnel un accord d’entreprise instaurant la modulation du temps de travail, en application des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail. Cet accord a été soumis à la commission paritaire nationale de validation des accords d’entreprise dépourvues de délégué syndical, qui l’a validé suivant procès-verbal du 8 juillet 2016.
La cour observe que la salariée sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sans autre demande, la requalification ordonnée ci-avant ne porte que sur le terme du contrat et laisse par conséquent inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Dans ces conditions, les dispositions de l’accord d’entreprise invoqué par la société Uligo relatives aux contrats à temps partiel s’appliquent, lesquelles prévoient que la limite supérieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine et la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Mme [Y] n’est par conséquent pas fondée à invoquer l’application des dispositions de l’article L. 3123-27 du code du travail aux termes desquelles à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [Y].
2°) La salariée expose qu’au mois de juin 2021, l’employeur lui a accordé un prêt d’argent en remboursant ses factures urgentes et en comblant son découvert bancaire. Elle invoque un prêt d’argent à titre privé ne constituant par conséquent ni un acompte, ni une avance sur salaire que l’employeur ne pouvait récupérer sur ses salaires.
La société Uligo justifie les retenues pratiquées comme suit:
— quand un employeur avance des sommes à son ou à sa salariée, une partie peut être automatiquement considérée comme un acompte sur le salaire du mois en cours;
— la société a retenu seulement la somme de 500,00 euros sur le bulletin de paie du mois d’août 2021 (il restait une somme de 148,41 euros net à payer sur le bulletin du mois d’août 2021);
— à la mi-août 2021, lorsque les dettes ont été payées, Mme [Y] qui avait normalement travaillé, ne s’étant pas encore faite arrêter par son médecin traitant, pouvait donc percevoir une avance ou acompte de 500,00 euros, correspondant sensiblement à la moitié de sa rémunération ;
— la somme avancée par l’employeur pour presque 2.500,00 euros dépassait ce montant de l’acompte;
— le recouvrement de ce surplus était alors effectivement soumis à la règle du plafonnement de 10 % par mois de la rémunération, règle néanmoins non applicable dans le cadre du solde de tout compte; or, le bulletin de paie du mois de septembre 2021 correspondait au solde de tout compte.
Il est acquis aux débats que:
— la société Uligo a procédé, pour le compte de Mme [Y] au paiement des factures suivantes: 889, 53 euros (école [6]) 257, 95 euros ( REAAL), 638, 66 euros (CB Gaz) et qu’elle a comblé un découvert bancaire de la salariée par un virement de 600 euros, soit un total de 2 386, 14 euros, courant juin 2021;
— la société a retenu:
* sur le bulletin du mois de juin 2021, la somme de 132, 56 euros
* sur le bulletin du mois de juillet 2021, la somme de 132, 56 euros
* sur le bulletin de salaire du mois d’août 2021, la somme de 500 euros à titre d’acompte;
* sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2021, la somme de 1 621, 02 euros à titre d’acompte versé.
En l’état des pièces versées aux débats, les sommes prises en charge par la société Uligo pour venir en aide à sa salariée laquelle rencontrait des difficultés financières, ne peuvent s’analyser ni comme un prêt de sommes d’argent, ni comme un acompte lequel ne peut dépasser la moitié de la rémunération mensuelle du salarié. Il s’agit en réalité d’avances sur salaires, en sorte que l’employeur est en droit d’obtenir le remboursement des dites avances par des retenues effectuées sur le salaire de son salarié pendant plusieurs mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3251-3 du code du travail selon lequel en dehors des cas prévus au 3è de l’article L 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, lors du solde de tout compte, le remboursement de l’avance sur salaire peut être prélevé sur le salaire, mais toujours dans la limite de la règle du 1/10ème, en sorte que l’employeur ne peut justifier la dernière retenue sur le salaire du mois de septembre 2021 qui excède le dixième du montant du salaire, au motif qu’il s’agit du paiement du solde de tout compte.
Ainsi, au mois de septembre 2021, si Mme [Y] restait débitrice de la somme totale de 1.094,28 euros (753,26 euros + 341,02 euros) au titre des avances non encore remboursées par elle, l’employeur ayant prélevé une retenue supérieure au 1/10 ème du salaire, le surplus, soit la somme de 753,26 euros a été indûment retenue sur le salaire du mois de septembre 2021.
Il en résulte pour la salariée, un préjudice que la cour évalue à la somme de 341correspondant au solde de sa dette à l’égard de l’employeur. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale est rejetée pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Uligo, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 7 avril 2023
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 mars 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Uligo à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
— 1 332.50 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 332.50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 133.25 euros au titre des congés payés y afférents
— 341 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Rejette les demandes de Mme [Y] pour le surplus
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société Uligo aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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