Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 11 mars 2025, n° 23/01394
CPH Alès 7 avril 2023
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CA Nîmes
Infirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, rendant la requalification du contrat de travail justifiée.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a accordé l'indemnité de requalification en raison de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect de la durée minimale applicable à un temps partiel

    La cour a reconnu un préjudice pour la salariée en raison de la non-application de la durée minimale de travail, lui accordant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Application de l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail

    La cour a confirmé que l'accord d'entreprise s'appliquait et a rejeté la demande de rappel de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01394
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01394
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 7 avril 2023, N° 21/00176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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