Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 5 mars 2026, n° 23/02376
CPH Grenoble 8 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la protection des salariées enceintes

    La cour a estimé que le licenciement était nul car l'employeur n'a pas justifié d'une faute grave non liée à l'état de grossesse, et que le licenciement intervenu après l'annonce de la grossesse était illégal.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des dommages et intérêts pour le licenciement nul, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires entourant le licenciement

    La cour a reconnu que le comportement de l'employeur avait causé un préjudice moral à la salariée, en raison de la mauvaise foi dans l'application de la clause de mobilité et du non-respect de sa vie privée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de procédure, compte tenu de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 5 mars 2026, n° 23/02376
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02376
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 juin 2023, N° F21/00323
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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