Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 5 mars 2025, n° 24/02178
CA Rennes
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que le contrat de travail de Mme [Y] n'était pas attaché à l'activité cédée et que son licenciement était justifié par des motifs économiques réels.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a constaté que Mme [Y] n'a pas démontré de violation des critères d'ordre des licenciements, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] conteste son licenciement économique par la S.A.R.L. Le Relais Prat Pip, demandant à la cour d'infirmer le jugement du CPH de Brest qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, et que le contrat de travail de Mme [Y] n'était pas transféré à la S.A.R.L. Steben et Fils, cessionnaire de l'activité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le licenciement était justifié par des difficultés économiques avérées et que les conditions de transfert de contrat n'étaient pas remplies. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [Y] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 mars 2025, n° 24/02178
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/02178
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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