Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/18547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 28 août 2023, N° 1116001703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18547 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2023 -Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 1116001703
APPELANTS
Madame [Z] [Y]
et
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. FRANCE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMES
Monsieur [C] [H] ordonnance de désistement partiel en date du 29 février 2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. AG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de Chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Muriel PAGE, Conseillère et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire entrepris du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Déclare la SCI AG recevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de M. [K] [P], de Mme [Z] [S] [Y] épouse [P] et de la SCI France Immobilier ;
Constate que Mme [Z] [S] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] ont quitté les lieux, sis [Adresse 5], le 05 septembre 2022 avec remise des clefs et état des lieux de sortie';
Ordonne à la SCI France Immobilier, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux, sis [Adresse 5] ;
Autorise, à défaut de libération volontaire, la SCI AG conformément à l’alinéa 1er de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de la SCI France Immobilier ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 6], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que, dans ce cas, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution';
Déboute la SCI AG de sa demande de condamnation au versement d’une astreinte et en suppression du délai de deux mois prescrit à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne solidairement M. [K] [P] et Mme [Z] [S] [Y] épouse [P] entre eux, et seulement conjointement avec la SCI France Immobilier, à verser à la SCI AG une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1.600 euros pour la période du 12 février 2016 au 05 septembre 2022, soit la somme au total de 127.110,14 euros (cent vingt-sept mille euros cent-dix et quatorze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SCI France Immobilier à verser à la SCI AG une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1600 euros pour la période du 05 septembre 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Rappelle que la somme de 2.600 euros devra être déduite de la dette de la SCI France Immobilier au titre des indemnités d’occupation, suivants arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 04 juin 2021,
Déboute la SCI AG de sa demande indemnitaire formée à l’égard de la SCI France Immobilier et du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [K] [P], Mme [Z] [S] [Y] épouse [P] et la SCI France Immobilier du surplus de leurs demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [P], Mme [Z] [S] [Y] épouse [P] et la SCI France Immobilier à payer à la SCI AG la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [K] [P], Mme [Z] [S] [Y] épouse [P] et la SCI France Immobilier à supporter les dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 9 novembre 2023, Mme [Z] [Y], M. [K] [P] et la SCI France Immobilier ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé la SCI AG et M. [C] [H].
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de Mme [Z] [Y], M. [K] [P] et de la SCI France Immobilier à l’égard de M. [C] [H].
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré remise au greffe le 4 novembre 2024 par Mme [Z] [Y], M. [K] [P] et la SCI France Immobilier demandant à la cour de :
Infirmer et réformer l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Me Xavier Martinez,
Statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que la déclaration d’appel et la signification des conclusions ont été réalisées dans les délais requis,
Déclarer recevable et efficace la déclaration d’appel ainsi que la signification des conclusions d’appelant outre des pièces,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La requête en déféré a été notifiée par RPVA le 4 novembre 2024 au conseil de la SCI AG.
A l’appui de leur requête, Mme [Z] [Y], M. [K] [P] et la SCI France Immobilier font valoir que la caducité n’est pas encourue au motif qu’ils ont bien signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024.
Par note en délibéré du 12 janvier 2025 autorisée par la cour, le conseil de la SCI AG fait valoir que ce procès-verbal de recherches infructueuses, produit en pièce 35 par le conseil des appelants est irrégulier, en ce que le commissaire de justice ne mentionne pas l’identité de la personne rencontrée sur les lieux, qu’il a laissé un délai de 8 jours aux administrations pour lui répondre, mais a délivré le procès-verbal le jour même, en ce que l’adresse de la société à Bondy n’a jamais changé, et en ce que le commissaire de justice aurait dû également notifier son acte à l’adresse de son établissement secondaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au présent litige compte tenu de la date de la déclaration d’appel, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)'.
Selon l’article 659, 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a ordonné la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que les appelants n’établissaient pas avoir signifié leurs conclusions du 29 janvier 2024 à l’intimée non constituée ni les avoir notifiées à son conseil constitué le 7 février.
Il résulte toutefois des pièces produites par les appelants au soutien de leur requête en déféré que le procès-verbal, intitulé 'signification de la déclaration d’appel’ du 30 janvier 2024 porte mention en bas de sa page 4 :
'Je vous remets également avec l’expédition signifiée du présent acte :
— les conclusions de mes requérants sur 19 pages
— les pièces 1 à 34 selon bordereau ci-dessous'.
La page 10 sur 11 mentionne que le présent acte comporte 11 feuilles sur l’original et 85 feuilles pour la copie, de sorte que les conclusions ont bien été notifiées par le même acte.
S’agissant de la régularité du procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024,
il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-20.287). En revanche, les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire et non inscription de faux (Civ. 1re, 15 mars 2023, n°22-18.147).
En l’espèce, le commissaire de justice mentionne dans l’acte litigieux, signifié à la 'SCI AG, [Adresse 3], dernière adresse connue communiquée par le requérant’ :
'A cette adresse, un pavillon.
Il m’a été indiqué par une personne ainsi déclaré présente dans le pavillon que la société signifiée est partie sans laisser d’adresse.
Sur extrait Kbis levé et annexé au présent acte, la société signifiée est bien immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°753 355 874 à cette adresse, adresse du siège social.
J’ai adressé un courrier par mail à l’avocat de la SCI AG, courrier ci-après reproduit [courrier sollicitant la nouvelle adresse de la société].
Ci-après reproduite la réponse que j’ai reçue par mail de l’avocat de la SCI A.G ['je fais suite à votre mail de ce jour et vous informe que notre cabinet n’est plus le conseil de la SCI AG. Nous n’avons pas connaissance d’autre adresse que celle figurant sur le KBIS de cette SCI'].
Sur l’annuaire Internet des pages blanches et jaunes sur le département de [Localité 7], le destinataire ne figure pas.
J’ai adressé aux administrations suivantes les lettres ci-dessous annexées, à fin de recherche et enquête pour déterminer une éventuelle nouvelle adresse :
— La Poste,
— le centre des impôts.
Vu l’urgence du présent acte et considérant les délais de forclusion dans la procédure, je ne peux attendre les réponses à mes différents courriers pour dresser le présent procès-verbal.
En conséquence, il a été constaté que la SCI AG n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses'.
Il résulte de ce procès-verbal que le commissaire de justice a constaté personnellement, faits qui font donc foi jusqu’à inscription de faux :
— qu’à l’adresse des lieux se trouve un pavillon ;
— qu’une personne présente dans le pavillon lui a déclaré que la société est partie sans laisser d’adresse.
Le commissaire de justice n’est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile (Civ. 2ème, 26 septembre 2013, n°12-23.167), de sorte qu’aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Ayant constaté que la SCI AG n’est plus domiciliée à l’adresse de son siège social, le commissaire de justice a réalisé de multiples diligences en levant un extrait Kbis de la société, en sollicitant son conseil et en consultant l’annuaire des pages blanches et jaunes sur le département de [Localité 7], afin de trouver sa nouvelle adresse.
Le fait que le commissaire de justice n’ait pas attendu l’éventuel retour des administrations (la Poste et centre des impôts) pour établir son procès-verbal de recherches infructueuses ne saurait entacher de nullité cet acte, dès lors qu’il vise l’urgence à établir cet acte compte tenu des délais de la procédure, qu’il annexe à son acte la copie des courriers adressés à ces deux administrations, et qu’il résulte par ailleurs de l’acte que la recherche sur l’annuaire Internet s’est révélée infructueuse, et que l’ancien conseil de la SCI AG lui a répondu le jour même qu’il n’avait pas connaissance d’une autre adresse de la SCI.
La SCI AG ne justifie nullement par les pièces produites qu’elle aurait toujours son siège social à l’adresse litigieuse, le fait que ladite adresse soit encore mentionnée sur l’extrait Kbis du 19 décembre 2024 produit ne pouvant suffire, alors que les constatations réalisées sur place par le commissaire de justice dans l’acte litigieux font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, il n’est nullement exigé du commissaire de justice qu’il signifie l’acte litigieux au siège d’un établissement secondaire de la SCI AG, dès lors que l’article 659 précité mentionne la 'signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
Au demeurant, l’adresse de l’établissement secondaire de la SCI AG ne figure pas dans l’extrait Kbis levé et annexé par le commissaire de justice, à son procès-verbal de signification.
Il convient dès lors de juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024 est régulier en la forme.
En conséquence, tant la déclaration d’appel que les conclusions des appelants ont été valablement signifiées à la SCI AG le 30 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 9 novembre 2023, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Il convient dès lors, infirmant l’ordonnance déférée, de dire que ladéclaration d’appel n’est pas caduque.
La SCI AG, partie perdante, sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Dit que l’affaire devra être rétablie et que l’instruction en sera poursuivie,
Condamne la SCI AG aux dépens du présent déféré.
La Greffière La Présidente
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