Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 8 janvier 2026, n° 24/00773
CPH Aix-en-Provence 6 mai 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Application d'un coefficient inapproprié

    La cour a reconnu que la salariée avait droit à un rattrapage de salaire en raison de l'application d'un coefficient inapproprié.

  • Accepté
    Existence d'une prime de polyvalence non versée

    La cour a constaté que la salariée avait droit à la prime de polyvalence pour les périodes où elle a exercé des fonctions dans différents établissements.

  • Accepté
    Non-respect des jours de repos hebdomadaires

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au repos hebdomadaire, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Frais de déplacement non remboursés

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les frais de déplacement engagés par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Madame [E] [J] conteste son licenciement et demande l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de contestation du licenciement, de rattrapage de salaire et de prime de polyvalence. La juridiction de première instance avait confirmé son inaptitude, mais n'avait pas retenu le caractère réel et sérieux du licenciement. La Cour d'appel, après avoir examiné les obligations de reclassement de l'employeur, conclut que celui-ci n'a pas effectué de recherche sérieuse de reclassement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle infirme donc le jugement sur ce point, condamne la société à verser des indemnités à la salariée et confirme certaines décisions du premier juge, notamment le paiement des frais de déplacement.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 8 janv. 2026, n° 24/00773
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00773
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 mai 2024, N° F23/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

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