Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00960
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02088
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5CX
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.C.I. LURISE
C/
S.A.R.L. ATELIER [Z] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. LURISE
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°807 935 085
prise en la personne de sa gérante, Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX et assistée de Maître Dominique COLBUS de la SCP C.B.F., avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A.R.L. ATELIER [Z] [C] (ADC)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°483 423 893
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
RG numéro : 22/00143
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 9 décembre 2014, la SCI Lurise a confié à la SARL Atelier [Z] [C] (SARL ADC), assurée auprès de la société Alpha insurance, la maîtrise d’oeuvre de l’extension d’un bien lui appartenant situé à Seignosse (40), et de la construction d’une piscine agrémentant ce bien.
Le 13 mars 2015, plusieurs contrats de marchés de travaux ont été conclus par la SCI Lurise avec, notamment :
— l’EURL Déco bat pour le lot peintures intérieures et extérieures,
— la SARL Robat pour le lot gros-oeuvre,
— la SARL Masa pour le lot plâtrerie isolation,
— la SASU De Betelu Xabier pour le lot électricité,
— l’EURL Menuiserie Landart pour le lot menuiserie intérieure agencement,
— la SARL STD pour le lot carrelage-béton ciré-chape,
— la SARL Heguy métal pour le lot menuiseries extérieures & serrureries,
— la SARL Larre Demeyre pour le lot plomberie-sanitaires.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 juin 2016, la SCI Lurise a fait constater divers désordres affectant l’ouvrage.
Invoquant l’absence de paiement de l’intégralité de ses honoraires, la SARL ADC a fait assigner la SCI Lurise et la SARL Heguy métal devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax en paiement de la somme de 22 793,12 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires, et aux fins de voir désigner un expert s’agissant des réserves émises sur le lot de la SARL Heguy métal.
La SCI Lurise a fait appeler à la cause l’ensemble des constructeurs aux fins d’expertise judiciaire sur l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [F], et débouté la SARL ADC de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Par acte du 20 octobre 2021, la SARL ADC a fait assigner la SCI Lurise devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement des sommes lui restant dues.
Par actes des 14 et 17 janvier 2022, la SCI Lurise a fait assigner la SARL ADC, l’EURL Déco bat, la SARL Robat, la SASU De Betenu Xabier, la SARL STD et la SARL Larre Demeyre devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la réparation des désordres affectant l’ouvrage.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré ledit tribunal territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par la SARL ADC, au profit du tribunal judiciaire de Dax, auquel il a renvoyé l’affaire.
Les deux affaires ont été jointes devant le tribunal judiciaire de Dax.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2023, la SCI Lurise a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la SARL ADC au titre de ses deux factures des 1er mars et 6 avril 2016.
Suivant ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024 (RG n°22/00143), le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Lurise,
— condamné la SCI Lurise à verser à la SARL ADC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Lurise aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que l’interruption de la prescription par l’ordonnance du 3 janvier 2017 ne peut être considérée non avenue en application de l’article 2243 du code civil, dès lors que si cette ordonnance a rejeté la demande de provision de la SARL ADC, elle a retenu qu’il existait une contestation sérieuse élevée par la SCI Lurise car les comptes restaient à faire entre les parties, et a dès lors confié à l’expert judiciaire la mission de donner son avis sur ce point.
Par déclaration du 16 juillet 2024 (RG n°24/02088), la SCI Lurise a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la SCI Lurise, appelante, entend voir la cour :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer intégralement l’ordonnance, en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Lurise,
— condamné la SCI Lurise à verser à la SARL ADC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Lurise aux dépens de l’incident,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer irrecevables pour être prescrites l’action et les demandes de la SARL ADC visant à la voir condamner à lui payer une somme de 22 793,12 euros au titre des deux factures d’honoraires impayées, outre intérêts moratoires à compter du 16 mars 2016 pour la facture n°5 d’un montant de 21 230 euros, et à compter du 21 avril 2016 pour la facture n°6 d’un montant de 1 563,12 euros,
— débouter la SARL ADC de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— condamner la SARL ADC à lui payer à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la SARL ADC aux frais et dépens de l’incident de première instance,
— condamner la SARL ADC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
— condamner la SARL ADC aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la SARL ADC a attendu le 20 octobre 2021 pour l’assigner au fond en paiement de deux factures des 1er mars et 6 avril 2016, de sorte que son action est prescrite,
— que l’assignation en référé délivrée par la SARL ADC aux fins de provision n’a pas interrompu le délai de prescription, dès lors qu’elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 3 janvier 2017 et que l’interruption est donc non avenue,
— que la circonstance que le juge des référés ait fait droit à la demande d’expertise de la SARL ADC, qu’elle n’a pas maintenue, est sans incidence, dès lors que ladite demande ne concernait pas le paiement de ses factures, ni les comptes entre les parties,
— que la SARL ADC ne peut se prévaloir des conclusions de l’expert qui sont sans incidence sur la recevabilité de ses demandes.
La SARL Atelier [Z] [C] a transmis des conclusions le 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour a déclaré irrecevables comme hors délai les conclusions de la SARL ADC du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai quinquennal de la prescription de l’article 2224 du code civil n’est pas contesté par l’appelante qui est une personne morale et à l’égard de qui il n’est pas établi qu’elle avait la qualité de consommateur.
La date de la connaissance des faits qui permet au professionnel architecte d’exercer son action est celle caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, soit en l’espèce la date de réception des travaux au 24 février 2016 telle que précisée par le juge des référés dans son ordonnance du 3 janvier 2017, puisque la réception des travaux termine la mission de l’architecte.
L’article 2243 du code civil prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il y a lieu de déterminer si l’assignation en référé dont aucun élément n’est apporté sur sa date, mais qui a donné lieu à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax du 3 janvier 2017 a eu un effet interruptif ou si celui-ci est devenu non avenu.
Il résulte de l’examen de l’ordonnance du 3 janvier 2017 que l’assignation a été engagée par la SARL ADC à l’égard de la SCI Lurise en paiement d’une provision pour ses honoraires à hauteur de 22.793,12 ', et à l’égard de la SARL Heguy Metal pour demander une expertise en raison de la présence de malfaçons. La SCI Lurise a alors appelé à la cause d’autres constructeurs, s’est associée à la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande de provision.
Pour débouter la société ADC de sa demande de provision, le juge des référés après avoir désigné un expert judiciaire pour vérifier l’existence de désordres allégués, a retenu que, chargé de vérifier les désordres dont se plaignent les maîtres de l’ouvrage, l’expert devra le cas échéant fournir les éléments propres à déterminer les responsabilités de chacun des intervenants qui sont susceptibles de se trouver débiteurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage de sommes possiblement très importantes. Le juge des référés a donc considéré que la contestation de la SCI Lurise, sur le paiement de la provision, devait donc être considérée comme sérieuse, les comptes restant à faire entre les parties.
Aussi, la demande de provision ne peut être qualifiée comme définitivement rejetée puisque son succès dépendait d’une expertise judiciaire qui devait faire les comptes entre les parties, et ainsi devait implicitement procéder à une éventuelle compensation entre les soldes des factures restant dues d’une part, et le coût de reprise de malfaçons d’autre part. Il est peu important en outre que la société ADC n’ait pas sollicité une expertise pour ce chef de mission de comptes entre les parties, le juge des référés étant maître dans la définition des postes de mission d’expertise et l’ayant décidé eu égard à une contestation de la provision qu’il a considérée comme sérieuse.
L’effet interruptif de l’assignation en référé n’est donc pas non avenu.
Le point de départ de la prescription étant en 2016, l’assignation en référé de fin 2016 a eu un effet interruptif avec un délai de cinq ans repartant à compter de l’ordonnance du 3 janvier 2017 en application de l’article 2242 du code civil qui prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’assignation au fond de la SCI Lurise par la SARL ADC en recouvrement de sommes, étant intervenue le 20 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai précité, la prescription n’est pas acquise.
L’ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE la SCI Lurise aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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