Infirmation partielle 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 septembre 2023, N° 21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, Société [ 10 ], S.A.S. [ 23 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 13]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00494 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG7Z.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00411
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020372
INTIMES :
Société [10]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître HOULARD, avocat substituant Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [23]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Maître CRET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [K], salarié de la société [9] [Localité 22] [5] et mis à la disposition de la société utilisatrice [23] à compter du 25 février 2019, a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2019 décrit de la manière suivante dans la déclaration d’accident de travail : «Activité : Il déchargeait une benne. Nature : en fermant la porte de la benne, il y a eu un coup de vent. Il a voulu éviter la porte et la retenue avec ses mains. Il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos».
La [15] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 31 août 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
M. [N] [K] a saisi la [15] qui a établi en date du 14 mai 2021 un procès-verbal de non conciliation.
M. [N] [K], par requête reçue au greffe le 25 novembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le pôle social a :
— constaté qu’à l’audience du 14 juin 2023, M. [K] a renoncé à sa demande de condamnation des sociétés [23] et [9] [Localité 22] [5] pour non affiliation à un service de santé au travail ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société [23] aux fins d’inopposabilité de la décision de la [15] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2019 déclaré par M. [N] [K] ;
— déclaré la présente décision commune à la [15] ;
— rejeté la demande formée par M. [K] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société [9] [Localité 22] [5] ;
— rejeté la demande de M. [K] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société [9] [Localité 22] [5] ;
— rejeté la demande de M. [K] aux fins de condamnation des sociétés [23] et [9] [Localité 22] [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de la société [11] aux fins de condamnation de la société [23] et de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [K] au paiement des entiers dépens ;
— rejeté la demande de M. [K] aux fins d’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 16 octobre 2023, M. [N] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [N] [K] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel ;
y faisant droit :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail à la date du 31 juillet 2019 est rapportée ;
— juger que l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [23] et de la société d’intérim [9] [Localité 22] [5] ;
— surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice ;
— ordonner une expertise médicale à son égard et désigner à cet effet tel médecin qu’il plaira à la cour de céans avec pour mission de :
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli ses dires et doléances, l’examiner et décrire les lésions imputables aux faits à l’origine des dommages qu’il a subis le 31 juillet 2019 ;
— indiquer après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer s’il présente une incapacité permanente dont il reste atteint après sa consolidation et s’il va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que le préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles ;
— indiquer s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques qu’il a endurées depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique éventuellement subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de son impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
— au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel de procréation ou d’établissement ;
— indiquer s’il a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ou lié à des pathologies évolutives ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— adresser un pré-rapport aux parties et à leur conseil qui dans les 4 semaines de sa réception feront connaître leurs observations auxquelles l’expert devra répondre dans un rapport définitif ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la [14] qui pourra les récupérer auprès de la société [23] et de la société d’intérim [9] [Localité 22] [5] ;
— condamner la société [23] solidairement avec la société d’intérim [9] [Localité 22] [5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
— condamner la société [23] solidairement avec la société d’intérim [9] [Localité 22] [5] aux dépens d’appel et de première instance.
A l’appui de son appel, M. [N] [K] invoque la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en ce que les faits sont survenus pendant les horaires de travail à 11h30 le 31 juillet 2019. Il soutient que l’absence de témoin et un certificat médical tardif ne permettent pas d’écarter la matérialité de l’accident. Il ajoute que l’employeur a été informé le jour même de l’accident, comme cela résulte de la déclaration d’accident du travail, et qu’il n’a émis aucune réserve relative à l’accident. Il prétend que le fait accidentel s’est produit durant la période estivale lors des congés de nombreux médecins, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier d’une consultation immédiate. Il souligne que sa version des faits relative à l’accident du travail n’a pas changé et que la [15] a reconnu l’origine professionnelle de l’accident. Il précise qu’il a obéi à une directive de son employeur de revenir travailler le lendemain de l’accident faute d’avoir pu obtenir une consultation de son médecin traitant alors en congé estival. Il ajoute que la douleur était trop intense et qu’il a cessé son travail le 1er août 2019 et a consulté un médecin le 2 août 2019 à 9 heures du matin.
S’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, il fait valoir l’application de la présomption de l’article L. 4154 ' 3 du code du travail. Il soutient ainsi que ses contrats de mission temporaire mentionnent que son poste de travail est sur la liste des postes à risques particuliers justifiant d’un suivi individuel renforcé et que l’employeur ainsi que l’entreprise utilisatrice ne peuvent soutenir qu’ils n’avaient pas conscience du danger. Il prétend qu’un document unique d’évaluation des risques professionnels devait être réalisé sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail par l’employeur et que ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité de ses salariés. Il souligne que la formation dispensée par M. [V] ne correspond pas au suivi individuel renforcé stipulé dans son contrat de mission et que ce dernier ne dispose pas d’un titre de formateur. Ainsi, il expose que l’absence de mesures pour le préserver du danger résulte à la fois d’une formation non délivrée ainsi que de l’utilisation de matériel inadéquat et non conforme aux bonnes pratiques 'sécurité transport bennes’ établies par l'[26] ([25]).
**
Par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [9] [Localité 22] [1], venant aux droits de la société [9] [Localité 22] [5] conclut :
— à l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration d’appel régularisée le 16 octobre 2023;
— au rejet en conséquence de l’ensemble des demandes présentées par M. [K] ;
— à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré recevable :
— à la confirmation du jugement du pôle social du Mans en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [K] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— au rejet en conséquence de l’ensemble des demandes présentées par M. [K] ;
— à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait reconnaître le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— au rejet de la demande d’expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;
le cas échéant, qu’il soit jugé que la mission susceptible d’être confiée à l’expert sera la mission d’usage en la matière, limitée aux préjudices listés à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale et à ceux non couverts par l’article IV du même code ;
— sur l’évaluation du poste 'déficit fonctionnel permanent', qu’il soit envisagé comme suit la mission de l’expert :
— décrire les séquelles imputables et prises en charge par l’organisme social au titre du risque professionnel ;
— fixer par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([12]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent;
— qu’il soit jugé que la mission donnée à l’expert devra permettre d’identifier et évaluer les seules séquelles en lien certain et direct avec l’accident compte tenu des mentions du certificat médical initial, à l’exclusion de toute autre lésion de type hernie discale ;
— qu’il soit jugé que l’action récursoire de la caisse sera limitée aux seules conséquences des lésions mentionnées au certificat médical initial, à l’exclusion des prestations, soins et séquelles en lien avec la hernie discale ;
— au rejet de toutes les demandes de M. [K] et de la [14] ;
— à la condamnation de la société [23] à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au rejet de toutes les demandes de M. [K], la société [23] et la [14] ;
— à la condamnation de M. [K] et/ou la société [23] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts et à l’appui de l’irrecevabilité de l’appel, la société [9] [Localité 22] [1] indique que l’acte d’appel mentionne une société qui n’a aucune existence juridique, la société [10], et n’a pas été partie en première instance.
La SNC [9] [Localité 22] [1] indique contester également en appel la matérialité de l’accident et souligne que les premiers juges ont retenu l’existence de discordances entre les déclarations de M. [K] relatives aux conditions de l’accident, notamment s’agissant de l’horaire, le fait qu’il y ait eu un coup de vent et l’indication des séquelles au moment de la consolidation pour une hernie discale L5 S1 alors que le certificat médical initial visait une lombosciatique gauche L4. Elle souligne que M. [K] ne démontre pas que le matériel était vétuste.
A titre subsidiaire, s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle prétend que l’activité professionnelle de M. [K], lors de l’accident du travail ne correspondait pas à un poste à risques particuliers. Elle précise que les risques particuliers sont relatifs aux risques routiers et travaux en hauteur et que M. [K] n’était pas dans une de ces situations. Elle ajoute que l’exposition à des risques lors de son activité professionnelle n’est pas suffisante pour revendiquer le bénéfice de la présomption et qu’il faut que le poste soit à risques particuliers. Elle soutient que lorsque la cause ou les circonstances de l’accident sont indéterminées, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être invoquée.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle soutient que l’expertise se limitera à évaluer les conséquences des séquelles indiquées sur le certificat médical initial et que les lésions constatées à la date de consolidation n’ont pas donné lieu à une prise en charge d’une nouvelle lésion et ne peuvent pas être rattachées à l’accident du travail.
S’agissant de l’action récursoire de la [14], elle affirme que la hernie discale indiquée sur la notification de rente ne découle pas de l’accident et n’a pas été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
S’agissant de la garantie de la société [23], elle soutient que si elle est tenue des conséquences pécuniaires en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale lui accorde une action récursoire contre l’auteur de la faute inexcusable. Elle ajoute que, selon l’article L. 1251 ' 21 du code du travail, durant la durée de la mission l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de l’activité professionnelle du salarié et notamment concernant la santé et la sécurité. Elle souligne que les formations spécifiques au poste et la formation renforcée à la sécurité incombent exclusivement à l’entreprise utilisatrice. Elle ajoute que M. [K] a réalisé en son sein un parcours accueil santé sécurité environnement accompagné d’une sensibilisation à l’hygiène et à la sécurité en transport, que ses connaissances ont été vérifiées et que la note obtenue est de 16/16 points.
**
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [23] conclut :
— à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ;
à titre principal :
— qu’il soit déclaré que M. [K] ne peut bénéficier de la présomption d’accident de travail ;
— qu’il soit déclaré que les circonstances de l’accident décrites par M. [K] sont évolutives et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail ;
— qu’il soit déclaré que le certificat médical initial établi plus de deux jours après la soi-disante survenance de l’accident est tardif pour bénéficier de la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ;
— qu’il soit déclaré que la preuve n’est pas rapportée d’une lésion imputable à un événement soudain aux temps et au lieu de travail ;
— qu’il soit déclaré que des causes extérieures peuvent expliquer les lésions de M. [K] ;
— qu’il soit déclaré que c’est à bon droit que le pôle social du Mans dans son jugement a rejeté l’existence d’un accident du travail et la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— au rejet des demandes présentées par M. [K], la [14] et la société [9] ;
à titre subsidaire :
— qu’il soit déclaré que M. [K] n’occupait pas un poste à risques le 31 juillet 2019;
— qu’il soit déclaré que M. [K] a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée à sa prise de poste ;
— qu’il soit déclaré que M. [K] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable;
— au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre par M. [K], la [14] et la société [9] ;
— qu’il soit déclaré que M. [K] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable ;
— qu’il soit déclaré qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [K] du 31 juillet 2019 ;
— qu’il soit déclaré que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées ;
— au rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
en tout état de cause :
— au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre par M. [K], la [14] et la société [9] ;
— qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [23] conteste la matérialité du fait accidentel et reprend à son compte les éléments soulevés par les premiers juges : l’absence de témoins, l’absence de lésions constatées médicalement le 31 juillet 2019 et l’existence d’une cause étrangère au travail pour expliquer ces lésions. Elle invoque également l’existence de plusieurs versions de l’accident du travail présentées par le salarié.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’il n’y a pas en l’espèce de présomption de faute inexcusable dans la mesure où M. [K] occupait un poste de chauffeur ne présentant pas de risques particuliers. Elle souligne que M. [K] bénéficie d’un certificat de formation de conducteur et d’une carte de qualification de conducteur, et qu’il a bénéficié d’une formation organisée par son employeur et également d’une formation dispensée par ses salariés expérimentés concernant l’utilisation du bras amplirool au fonctionnement du camion, à la mise et au retrait des filets sur les bennes, à l’utilisation de la bascule, aux lieux de vidange des matières, aux lieux de stockage des bennes vides, à l’ouverture et à la fermeture des portes. Enfin, elle conteste mettre à la disposition des salariés du matériel défectueux et en mauvais état. Elle énonce que la démonstration d’une cause étrangère au travail est établie dans la mesure où le salarié pratiquait le krav maga avant la survenance de l’accident.
**
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [16] conclut :
— à la confirmation de l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la société [23] relative à la décision de prise en charge de l’accident ;
— à la confirmation du bien fondé de la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [K] survenu le 31 juillet 2019 ;
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [K] ;
— que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun en ce qu’elle versera à l’assuré, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mises à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 31 juillet 2019 ;
— à la condamnation de la société [9] [Localité 22], en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail du 31 juillet 2019 dont a été victime M. [K], à lui rembourser outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— qu’il soit ordonné à la société [9] [Localité 22] de lui communiquer les références de son assureur.
Au soutien de ses intérêts, la [15] indique qu’elle maintient l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de l’accident de travail du 31 juillet 2019 émanant de la société [23], entreprise utilisatrice, pour défaut de qualité à agir. Elle ajoute que l’accident du travail est intervenu aux lieu et temps de travail. Elle explique que M. [K] est revenu travailler le lendemain de l’accident du travail car il n’a pas pu prendre rendez-vous avec son médecin qui était en congé et qu’il a été contraint de cesser son activité professionnelle le même jour suite à une douleur importante. Elle ajoute que M. [K] a consulté son médecin dans la matinée du 1er août 2019. Elle souligne que l’employeur a été informé de l’accident du travail le jour même du fait accidentel. Elle souligne l’absence de réserves de l’employeur. Elle indique que l’absence de témoin ne saurait être suffisante pour ne pas reconnaître l’accident du travail sauf à priver systématiquement de protection tout salarié dont les conditions de travail impliquent qu’il n’est pas forcément entouré d’autres collègues. Elle précise que le certificat médical initial du médecin établi le 2 août 2019 mentionne le fait accidentel en date du 31 juillet 2019. Elle souligne qu’elle a pris en charge l’accident du travail sur les seuls dires de l’employeur et ce, en l’absence de réserves sur sa déclaration d’accident du travail et qu’elle n’a pas diligenté d’instruction. Par ailleurs, elle informe la cour que l’employeur a déjà contesté le taux d’incapacité alloué à M. [K] ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts de travail, que cette contestation a été rejetée par jugement du 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Laval et qu’un appel a été interjeté. Enfin, elle conteste le fait que l’inopposabilité puisse reposer sur la pratique par M. [K] d’un sport de combat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Même si la déclaration d’appel doit comporter en procédure orale comme en procédure écrite, pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale, il s’agit là d’une irrégularité de forme qui ne peut être invoquée qu’en cas de démonstration d’un grief.
En l’espèce, la déclaration électronique d’appel du 16 octobre 2023 mentionne en qualité d’intimé la «société [10] [Adresse 21]». Il s’agit de la dénomination qui apparaît sur la première page du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
De plus, c’est cette dénomination et cette adresse qui ont été systématiquement reproduites par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers dans les courriers adressés à cet intimé (avis de déclaration d’appel adressé par courrier du 17 octobre 2023 et convocation à l’audience du 22 avril 2025). Or, cette dénomination n’a pas empêché le conseil de la SNC [9] [Localité 22] [5] dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 19] de se constituer immédiatement dans ce dossier par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2023. Au demeurant, c’est désormais la SNC [9] [Localité 22] [1] qui vient aux droits de la société [9] [Localité 22] [5].
Ces deux sociétés ne peuvent invoquer aucun grief dans l’erreur de dénomination de l’intimé, erreur qui vient d’ailleurs du pôle social du tribunal judiciaire du Mans et qui a été reproduite dans le cadre de la procédure d’appel. Elles ont pu constituer avocat dans le cadre de la présente procédure et discuter le fond du litige sans aucun retard ni aucun obstacle.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société utilisatrice
'Ayant relevé, d’une part, que la société utilisatrice n’est pas l’employeur du salarié victime, d’autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel en déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, que seule l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction, que de l’absence de caractère professionnel de l’accident, de sorte que la société utilisatrice, qui n’a pas qualité à agir, est irrecevable en ses demandes.' (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640 ; puis 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077)
En l’espèce, la société [23] n’est pas l’employeur de M. [K]. Elle n’est que l’entreprise utilisatrice. Elle doit donc être déclarée irrecevable à présenter une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de caractère professionnel de l’accident.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail décrit les circonstances suivantes: 'en tenant la porte de la benne, il y a eu un coup de vent. Il a voulu éviter la porte et la retenu avec ses mains. Il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos.'
Il est indiqué que les faits se sont produits à 16 heures et que l’employeur a également été informé de ces faits à 16 heures.
En premier lieu, il ne peut être reproché à M. [K] des incohérences dans sa version des faits en lien direct avec la déclaration d’accident du travail qui a été établie le 2 août 2019 par la responsable d’agence à [Localité 22], Mme [F] [E].
En effet, M. [K] n’est pas le rédacteur de la déclaration d’accident du travail. Par conséquent, il n’est pas responsable de son contenu et de la retranscription des circonstances de l’accident faite par la société [9].
En second lieu, il y a une incohérence dans la déclaration d’accident du travail elle-même puisque l’employeur, la société [9], ne peut pas avoir eu connaissance à 16 heures du fait accidentel qui se serait produit également à 16 heures, alors que M. [K] est mis à disposition d’une société utilisatrice et qu’au demeurant les faits se sont produits sans témoin.
A cet égard, la cour constate qu’il n’est pas versé aux débats le formulaire 60 '3741 intitulé «information préalable à la déclaration d’accident du travail d’un intérimaire» obligatoirement établi par la société [23], et sur la base de laquelle la déclaration d’accident du travail par la société [9] a été rédigée. Ce document aurait pourtant apporté des informations tout à fait pertinentes aux débats. Néanmoins, la société [23] verse aux débats la « fiche d’analyse accident du travail» (sa pièce 4) concernant l’accident de M. [K] le 31 juillet 2019. Cette analyse a été réalisée le 6 août 2019 par Mme [E]. Il y est indiqué que ce type d’accident est le premier à s’être produit et que celui-ci a eu lieu dans les circonstances suivantes :
«Avant :
Vers 11h30, Mr [K] déchargeait une benne sur le parking de l’entreprise.
Pendant :
en fermant la porte de la benne, il y a eu un coup de vent. Il a voulu éviter la porte et la retenu avec ses mains.
Mr [K] a voulu retenir la porte de la benne qui a été poussée par un coup de vent. A ce moment, il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos.
Après :
en début d’après-midi, il a alerté le responsable. Il est revenu travailler le lendemain mais [illisible] douleurs [illisible]».
Ce document, même s’il est tronqué, écrit sur la fin en plus petits caractères et en partie illisible, permet néanmoins d’affirmer que le 6 août 2019, il a été effectué une analyse d’accident du travail par l’employeur de M. [K] et que les éléments recueillis et non contestés à l’époque permettent d’établir les circonstances de l’accident selon l’employeur et l’entreprise utilisatrice, ainsi que l’horaire précis du fait accidentel et les raisons pour lesquelles M. [K] n’a consulté que tardivement un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail le 2 août 2019 pour un fait accidentel qui s’est produit le 31 juillet précédent.
Par conséquent, l’employeur est dans le cadre du présent litige particulièrement mal fondé de venir contester la matérialité du fait accidentel qui n’a jamais posé de problème. Ses critiques dans le présent litige sur les prétendues incohérences dans la version des faits du salarié sont inopérantes, de même que les explications des lésions par une cause extérieure. L’absence de contestation du fait accidentel à l’époque s’est d’ailleurs matérialisée par l’absence de réserves de l’employeur qui a conduit la [15] à ne pas diligenter d’instruction. Si effectivement l’employeur avait voulu contester la matérialité du fait accidentel, il aurait eu tout le loisir de le faire à partir de l’établissement de la fiche d’analyse d’accident du travail. Cela n’a pas été le cas.
Au demeurant, l’attestation établie par Mme [Z] [T], responsable d’exploitation à la société [23] (sa pièce 14) confirme parfaitement les dires du salarié sur les circonstances de l’accident et les raisons pour lesquelles le certificat médical initial est daté du 2 août 2019. Mme [T] explique qu’elle a bien recueilli les doléances du salarié le 31 juillet 2019 concernant une blessure au dos, les affirmations de ce dernier selon lesquelles il serait présent le lendemain, le fait qu’elle avait procédé à la déclaration d’accident du travail auprès de l’entreprise de travail temporaire et le fait que « M. [K] s’est rendu chez le médecin le 02/08/2019 en [m']indiquant que la veille il y avait trop d’attente chez le médecin».
Dans ces conditions, il convient de considérer que la matérialité de l’accident du travail subi par M. [K] le 31 juillet 2019 à 11h30 est parfaitement établie.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, selon l’article L. 4154-3 du code du travail, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Ce dernier article prévoit que : "Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1."
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2ème civ. 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Même si le salarié a déjà effectué, un an auparavant, des tâches similaires pour le compte de l’employeur, il doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité avant toute prise de fonction sur un poste à risque ( 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
En l’espèce, il est parfaitement établi que M. [K] occupait au moment de l’accident du travail un poste à risques particuliers. Cela résulte clairement des contrats de mission temporaire de mise à disposition au sein de l’entreprise [23], versés aux débats par le salarié lesquels précisent que le salarié est recruté en qualité de chauffeur [24]. De plus, il est indiqué au titre des risques professionnels des « risques routiers ' travaux en hauteur». Il est alors mentionné que des équipements de sécurité sont fournis au salarié sous la formule suivante : «chaussures de sécurité et vêtements de travail fournis par l’ETT [comprendre entreprise de travail temporaire] autres EPI fournis par l'[Localité 17] [comprendre entreprise utilisatrice]». Au titre des formations, il est indiqué : «assurance souscrite par le client». Aux questions «ce poste de travail figure-t-il sur la liste des postes à risques particuliers (Art. L. 4154 ' 2 du code du travail) ' et «suivi individuel renforcé », le contrat de mission temporaire répond «oui».
Pour écarter la présomption tirée de l’application des dispositions de l’article L. 4154 ' 3 du code du travail, l’employeur prétend que M. [K] au moment de l’accident exécutait une tâche ne correspondant pas à un poste à risques particuliers. La société utilisatrice conteste, pour sa part, avoir affecté M. [K] sur un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, s’agissant d’un poste de chauffeur.
Toutefois, à la lecture des mentions portées dans le contrat de mission temporaire, il est difficilement discutable que M. [K] n’occupait pas un poste à risques particuliers. Dans le contrat de mission, les risques sont visés et caractérisés.
De même, les dispositions du code du travail précitées ne font pas de différences entre les différents types de mission confiées aux salariés intérimaires sur un poste présentant des risques particuliers en posant un principe général de formation renforcée à la sécurité pour ce type de poste. L’argumentation selon laquelle il faudrait vérifier si au moment de l’accident du travail, le salarié occupait concrètement une tâche correspondant au poste à risques particuliers est totalement inopérante. En tout état de cause, il est noté dans le contrat de mission au titre des caractéristiques du poste : «dépôt et ramassage de bennes sur site conduite d’un véhicule SPL délégué avec permis CE+FIMO+ visite médicale à jour». Dans la mesure où il est parfaitement établi qu’au moment de l’accident du travail, M. [K] manipulait une benne, il en résulte qu’il effectuait bien ce jour-là une mission pleinement prévue dans son contrat, caractérisant par ailleurs les risques professionnels attachés au poste.
La cour doit donc vérifier si M. [K] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il est versé aux débats par la société [9] [Localité 22] [1], un test intitulé Pass pour Parcours Accueil Santé Sécurité Environnement effectué par M. [K] le 19 février 2019, étant rappelé que M. [K] a été mis à disposition de la société [23] à compter du 25 février 2019. M. [K] a obtenu la note de 16/16 pour avoir répondu aux questions suivantes :
«bonne réponse : utilisez poignées et marches pour descendre des véhicules (3 points)
bonne réponse : prenez les bonnes positions et postures pour soulever les charges.
Bonne réponse : mauvaise position des mains sur le volant.
Bonne réponse : respectez les limites de vitesse affichées.
Bonne réponse : vérifiez la fermeture de vos portes avant chaque pause.
Bonne réponse : vérifiez le bon calage et béquillage de la remorque.
Bonne réponse : lavez-vous les mains fréquemment.
Bonne réponse : utilisez les bons moyens de manutention (après formation).
Bonne réponse : utilisez le bon moyen d’accès (échelles) pour bâcher.
Bonne réponse : vérifiez la fermeture des portes.
Bonne réponse : guidez les véhicules en vous plaçant devant.
Bonne réponse : vérifiez la fermeture de votre hayon avant chaque départ.
Bonne réponse : utilisez les bons moyens de manutention (après formation).
Bonne réponse : signalez tous les matériels défectueux.
Bonne réponse : ne fumez pas et ne buvez pas en conduisant.
Bonne réponse : pas de télévision en conduisant.»
Ce test ne correspond pas à une formation renforcée à la sécurité pour un poste à risques particuliers. Certes, il s’applique manifestement aux intérimaires qui prendront un poste de chauffeur, mais il correspond à une vérification des connaissances sur les consignes a minima de sécurité et certainement pas à une formation renforcée à la sécurité dispensée par la société [9] sur le poste à risques qui a été confié à M. [K] au profit de l’entreprise utilisatrice [23].
De plus, la société [23] produit plusieurs éléments :
— une attestation établie par Mme [Z] [T], responsable d’exploitation (sa pièce 14) qui explique qu’à « son arrivée le 25 février 2019, M. [K] a été en formation durant une semaine sur son poste de chauffeur. Il a été en doublon avec 2 chauffeurs expérimentés M. [V] [H] et M. [U] [W]. Vu que la semaine de formation s’est bien passée, M. [K] a été en autonomie dès la semaine suivante […]»;
— une attestation établie par Mme [M] (sa pièce 20), dirigeante de l’entreprise, indiquant que :
— «chaque chauffeur à son arrivée est formé en interne aux spécificités de notre métier (ouverture et fermeture des portes des bennes, pose des filets)
— chacun de nos chauffeurs possède son permis avec la [18] obligatoire
— par conséquent, M. [V] [H], chauffeur [24] avec 20 années d’ancienneté au sein de [23] était légitime à effectuer cette formation
— M. [K] a été régulièrement formé dès sa prise de poste, celui-ci étant par ailleurs évidemment titulaire de son permis poids lourd avec sa [18]
— notre matériel n’est aucunement vétuste et les portes de bennes sans aucune anomalie
— par ailleurs, il n’existe aucun centre de formation qui apprend à fermer et ouvrir les portes de bennes.»
— une attestation établie par M. [H] [V], salarié de la société [23] qui explique avoir formé M. [N] [K] pendant deux journées complètes, les 25 et 26 février 2019, en lui montrant le fonctionnement du camion et de l’ampliroll, c’est-à-dire le fonctionnement du bras pour faire les rotations des bennes. Il précise que le matin du premier jour ils ont vu ensemble « la conduite, la pesée, le lieu de vidage des matières sur le site, la fermeture des portes, lieu de stockage des bennes », alors que M. [K] était assis côté passager, alors que l’après-midi, il a conduit le camion. Il ajoute que le lendemain, ils ont préparé ensemble le camion et la remorque avec les deux bennes de 30 m³ puis qu’ils ont enchaîné les rotations de bennes (pièce 15).
Ainsi, il atteste avoir formé sur deux jours M. [N] [K] à :
«- utiliser le bras ampliroll, fonctionnement camion
— mettre et retirer les filets sur les bennes
— l’utilisation de la bascule
— les lieux de vidage des matières
— lieu de stockage des bennes vides
— vider les bennes : ouverture et fermeture des portes
— vider 8 bennes au total ».
Dans ses écritures, M. [K] reconnaît avoir bénéficié d’une formation par M. [V] mais il soutient que « hormis le fait que M. [V] ne justifie d’aucun titre de formateur, il s’agissait d’une formation quant au process de production de la société utilisatrice, il n’est nullement justifié d’un suivi individuel renforcé tel que stipulé dans le contrat de mission. »
Cependant, dans la mesure où M. [K] a été accompagné par un salarié expérimenté de la société pendant deux jours pour le former à l’exercice de sa mission, de la préparation des véhicules et des bennes jusqu’à leur vidage et le retour sur le lieu de stockage des bennes vides, il ne peut pas être utilement soutenu qu’à cette occasion, M. [K] n’a pas bénéficié d’une action de formation renforcée et que cette action de formation s’est uniquement limitée à un processus industriel en dehors de tout aspect de respect des consignes de sécurité. En effet, il apparaît sans être contesté par le salarié, que ce dernier a été mis en situation de travail accompagné par un autre salarié de la société. A l’évidence, à l’occasion de cette formation individuelle, il a nécessairement été transmis à M. [K] des informations sur les règles de sécurité à respecter alors qu’il était soit au volant du véhicule ou soit à effectuer sous la surveillance d’un salarié de l’entreprise utilisatrice, tout le process industriel. Cette formation renforcée peut d’ailleurs être effectuée en interne par un autre salarié, dès lors qu’il existe des éléments permettant d’établir que cette formation a bien eu lieu et que son contenu répond aux exigences des articles précités du code du travail. C’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de considérer que M. [K] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice et qu’il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Sur la preuve de la faute inexcusable
En l’absence de présomption de faute inexcusable, c’est au salarié de prouver l’existence de cette faute.
La cour vient de statuer sur la qualité de la formation dont a bénéficié M. [N] [K]. Il ne reste plus dans le débat comme seul argument invoqué par le salarié pour justifier de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur que la vétusté des équipements.
M. [K] affirme que la société [23] utilise du matériel non conforme aux normes de sécurité indiquées dans «le guide des bonnes pratiques de sécurité transport bennes» établi en mars 2019 par l’UNICEM. Pour en justifier, il verse aux débats des photographies de bennes présentées comme vétustes présentant, selon lui, de la peinture écaillée, des systèmes de fixation défectueux, des chaînes cassées remplacées par des ficelles et des filets de protection fixés manuellement.
Cependant, ces éléments photographiques apparaissent insuffisants pour prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 31 juillet 2019. Il n’est pas établi que la vétusté du matériel soit la cause nécessaire qui a provoqué l’accident. Dans ses écritures, M. [K] indique « qu’un crochet de la chaîne de la benne avait cédé », sans explication supplémentaire, alors que dans le même temps, il explique qu’il fermait la porte d’une benne qu’ il retenait avec ses mains lorsqu’il il y a eu "un coup de vent» (page 3 de ses écritures).
De plus, il prétend que l’entreprise utilisatrice a été plusieurs fois sollicitée à propos de la vétusté du matériel, mais il n’en justifie pas. Par ailleurs, les éléments versés aux débats examinés plus haut dans le cadre de la matérialité du fait accidentel ne font nullement apparaître que la vétusté du matériel a provoqué l’accident.
Enfin, il est versé aux débats par la société utilisatrice des SMS adressés par M. [K] plusieurs mois après l’accident (ses pièces 11 et 12) dans lesquels le salarié manifeste sa volonté de travailler à nouveau pour la société [23]. Ce n’est pas l’attitude d’un salarié qui s’estime en danger en raison de la vétusté du matériel mis à sa disposition.
Par conséquent, il convient de considérer que M. [K] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Il doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes y compris concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la [14]
Le présent arrêt est déclaré commun à la [15].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société [23] aux fins d’inopposabilité de la décision de la [15] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail du 31 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la matérialité de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2019 est établie ;
Dit que M. [N] [K] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité pour un poste à risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sein de la société [23] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de la présomption de faute inexcusable ;
Dit que l’accident de travail de M. [N] [K] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SNC [9] [Localité 22] [1] venant aux droits de la SNC [9] [Localité 22] [5] ;
Déboute M. [N] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt commun à la [15] ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Wagon ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Contremaître ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Serment ·
- Ministère public
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Concession ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Actes administratifs ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Diabète ·
- Accouchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grossesse ·
- Demande d'expertise ·
- Echographie ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Construction ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Côte ·
- Homme ·
- Titre ·
- Détournement de clientèle ·
- Clientèle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Tuyau ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Mission ·
- Canalisation ·
- Piscine ·
- Servitude légale ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Part ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Forfait ·
- Prévoyance ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.