Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 septembre 2023, N° 2013/A338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 669 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00935 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPO
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2013/A338
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4] C
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. SOREDOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice Fusenig, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [N] [H] [R], solidairement avec M. [L] [E] et la société [L]'SYL, à payer à la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG) les sommes suivantes :
— 38 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,53 % à compter du 14 juin 2011 au titre du prêt ;
— 1 566,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2011 au titre de la clause pénale ;
— 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a également ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2011 et condamné solidairement M. [R], M. [L] [E] et la société [L]'SYL au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été signifié à M. [R] le 20 mars 2012.
Le 5 avril 2012, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2012, cette déclaration d’appel a été déclarée caduque en l’absence de dépôt de conclusions.
A la suite d’une requête enregistrée au greffe le 18 mars 2013, la saisie des rémunérations de M. [R] a été ordonnée le 9 octobre 2013 à hauteur d’un total de 49 783,17 euros incluant le principal, les intérêts et les frais entre les mains du Crédit agricole de Guadeloupe, tiers saisi.
Le lien de droit entre le débiteur et le tiers saisi ayant pris fin, la saisie a été suspendue.
Par requête aux fins d’intervention enregistrée au greffe le 3 mai 2022, la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la SOFIAG, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [R] entre les mains de la CGSS pour la somme totale de 26 163,11 euros incluant principal, intérêts et frais.
Un avis de rejet d’intervention a été rendu le 2 juin 2022 au motif que le calcul des intérêts n’était pas correct car tous les acomptes versés n’avaient pas été déduits de la base de calcul.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la SAS SOREDOM a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution en vue de voir ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de :
* 24 733,70 euros au titre des intérêts acquis au jour de l’assignation ;
* 59,57 euros de frais d’exécution ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [H] [R] pour la somme complémentaire totale de :
* 24 733,70 euros au titre des intérêts ;
* 59,57 euros au titre des frais ;
— condamné M. [N] [H] [R] aux dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [N] [H] [R].
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 septembre 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2024.
En réponse à l’avis du greffe en date du 10 octobre 2023, M. [R] a fait signifier, le 18 octobre 2023, la déclaration d’appel à la société SOREDOM.
La société SOREDOM a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 15 novembre 2023.
A l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 mai 2024, ensuite reportée au 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [N] [R], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 par lesquelles M. [R] demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 2224, 2232 et 2244 du code civil, de :
Au principal,
* « déclarer l’action en saisie des rémunérations irrecevable du chef de la prescription de la créance d’intérêts » ;
* réformer le jugement querellé de ce chef ;
Subsidiairement ;
* dire et juger l’action en recouvrement mal fondée en son quantum, faute d’un décompte fiable ;
Et en tout état de cause,
* dire et juger l’action mal fondée pour défaut de validité de la créance, laquelle n’est pas fondée dans son principe et dans son quantum ;
En conséquence ;
* condamner la société SOREDOM à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
2/ La SOREDOM, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, par lesquelles la SOREDOM demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [H] [R] pour la somme complémentaire totale de :
* 24 733,70 euros au titre des intérêts ;
* 59,57 euros au titre des frais ;
— débouter M. [N] [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [N] [H] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, la décision déférée a été signifiée à M. [R] le 18 septembre 2023.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2023.
Son appel est donc recevable quant aux délais.
Sur la prescription de la créance d’intérêts
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des « titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L. 111-3 », c’est-à-dire les jugements, les sentences arbitrales, les transactions et les conciliations homologuées ou constatées par un juge, « ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Il est acquis que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre au sens de ce texte.
En outre, aux termes de l’article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, si un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de cette disposition, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Dès lors, les créances périodiques, telles les créances d’intérêts, nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, sont soumises au délai de prescription quinquennale.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2244 du code civil, qu’une saisie des rémunérations du travail interrompt la prescription de l’exécution du titre exécutoire qui constate la créance objet de la saisie et fait courir un nouveau délai de prescription.
Enfin, aux termes de l’ article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, l’appelant soutient que la demande d’exécution étant du 9 octobre 2013, la prescription des intérêts à commencé à courir à compter de cette date et le délai quinquennal a expiré le 9 octobre 2018.
Cependant, il résulte du décompte produit par la SOREDOM que des règlements ont été effectués à son profit le 23 février 2015, le 6 juillet 2015, le 26 octobre 2015, le 6 février 2017, le 27 juillet 2017, le 6 septembre 2019, le 3 mars 2020 et le 3 juin 2020.
Or, chaque paiement a interrompu la prescription du titre et des intérêts.
Par conséquent, la créance d’intérêts n’était pas prescrite le 8 février 2023, date de l’acte du commissaire de justice délivré à M. [R] à la demande de la SOREDOM.
Pour ces motifs, le moyen tiré de la prescription de la créance d’intérêts sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la liquidité de la créance de la SOREDOM
L’appelant soutient que la créance de l’intimée à son encontre n’est pas fondée dans son principe et dans son quantum. Il fait valoir qu’il lui est réclamé la somme de 24 733,70 euros au titre des intérêts et que le décompte des intérêts notifié par le commissaire de justice ne permet pas de déterminer les modalités de calcul de cette somme.
Cependant, la lecture de ce décompte dément cette assertion puisqu’il comporte un énoncé détaillé avec les jours de retard et le taux d’intérêt pour chaque période concernée. La somme réclamée correspond à l’addition des intérêts ayant ainsi couru du 14 juin 2011 au 1er janvier 2023.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] pour la somme complémentaire de 24 733,70 euros au titre des intérêts et 59,57 euros au titre des frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance et, en équité, à payer à la SEREDOM une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi condamné aux dépens d’appel, M. [R] ne peut qu’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette même procédure. Enfin, il sera alloué à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de M. [N] [R],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [N] [R] à payer à la SAS SOREDOM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette la demande de M. [N] [R] au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Wagon ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Contremaître ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Serment ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Concession ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Actes administratifs ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Recours contentieux ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Forfait ·
- Prévoyance ·
- Chiffre d'affaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Construction ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Côte ·
- Homme ·
- Titre ·
- Détournement de clientèle ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Formation ·
- Entreprise utilisatrice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Tuyau ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Mission ·
- Canalisation ·
- Piscine ·
- Servitude légale ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Part ·
- Responsabilité ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.