Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 octobre 2022, N° 20/00939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05906 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00939
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 29 Octobre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Anais ADRA-FATEH,avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [P] [R] [D] [S] Exerçant sous l’enseigne 'L’instant d’une coupe'
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [V] a été engagé en qualité de coiffeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 juin 2010 par M.[P] [S], exerçant sous l’enseigne « L’instant d’une coupe », à [Localité 4], puis à compter du 1er février 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er avril 2016, la durée de travail a été portée à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute de 1539,45 euros, hors prime d’ancienneté, à raison de 151,67 heures par mois.
Le 22 mars 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet au 11 avril suivant.
Le 24 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, notamment aux fins de solliciter des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et de primes d’objectif, ainsi qu’une indemnisation au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 23 novembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 mai 2025, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
Condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 5 924,89 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 592,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 211,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs, outre 621,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 050,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 832,16 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 7 366,88 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner M. [S] à la communication d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le Conseil de prud’hommes se gardant le droit de faire liquider l’astreinte,
Condamner M. [S] à la régularisation de l’ensemble des sommes dues dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le Conseil de prud’hommes se gardant le droit de faire liquider l’astreinte,
Prononcer les condamnations avec application du taux d’intérêt légal à compter de la saisine prud’homale,
Condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, et 2 500 euros pour les frais d’appel, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 mai 2025, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 2 955 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 5 924,89 euros en principal, l’appelant expose avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à compter de son embauche. Il indique qu’il travaillait en moyenne 38,5 heures par semaine (en alternance : une semaine incluant le mercredi à 43 heures, et une semaine hors mercredi à 34 heures). Il indique que seule une partie des heures dues lui ont été payées en espèces à raison en moyenne d’une somme de 130 euros par mois.
M. [S], qui sollicite la confirmation du jugement, réfute l’existence d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, le salarié verse aux débats les éléments suivants :
1. Le dernier avenant au contrat de travail du 1 avril 2016 fixant sa durée du travail à 35 heures par semaine « selon l’horaire collectif en vigueur »,
2. Ses bulletins de salaire pour la période de janvier 2016 à février 2020, qui ne font état du paiement d’aucune heure supplémentaire,
3. Un tableau détaillant le nombre d’heures supplémentaires dont il sollicite paiement sur la période de mai 2017 à avril 2020. Le nombre d’heures variant de 0 à 17,32 heures par mois.
4. Des plannings contresignés, pour la période de janvier 2019 à janvier 2020, que le salarié reconnaît avoir signé, mais dont il conteste l’exactitude affirmant avoir été contraint de les signer,
5. Un extrait du site internet du salon indiquant ses horaires d’ouverture au public :
— Mardi à vendredi : 9H – 12H00 / 13h30 – 19H00 (uniquement sur réservation entre 12h et 13h30),
— Samedi : 9H00 – 18H00,
— Fermeture les dimanches et lundis,
6. Des photographies de l’agenda du salon de coiffure pour la période d’août à décembre 2019, sur lesquels sont inscrits les rendez-vous pris par les clients – identifiés par des prénoms – desquels il ressort que ceux-ci pouvaient, occasionnellement être pris durant la pause méridienne et régulièrement au-delà de 18H, document ne précisant pas le nom prénoms des clients, le nom du coiffeur ayant assuré le rendez-vous n’est pas mentionné,
7. La photographie d’un calendrier cartonné au titre de l’année 2019 sur lequel sont entourés les mercredis au cours desquels le salarié indique avoir travaillé, soit 15 mercredis sur l’année : 17 et 24 avril, 22 et 29 mai, 3 et 10 juillet, 14 et 28 août, 4 et 25 septembre, 9 et 30 octobre, 6 novembre, 11 et 18 décembre,
8. Des photographies de l’horloge à aiguille du salon datés des mois d’octobre à décembre 2019, prises après 18H30,
9. Plusieurs photographies horodatées représentant des enveloppes contenant des billets en espèces et un chèque émis à l’attention du salarié par M. [S], au titre du salaire (2 juillet, 2 août d’un montant de 1 229,08 euros, daté du 1er novembre 2019),
10. Des attestations de clients qui déclarent avoir été coiffés par M. [V] le matin dès 9h00, le soir entre 18h30 et 19h00, ou dès 13h30 en semaine,
11. Des échanges de sms sur la période de février 2018 à décembre 2019, desquels il ressort que :
— le (jeudi) 8 mars 2018, le salarié informe l’employeur à 18H37 que l’autre (le client) de 18H30 n’est pas venu et lui demande s’il doit lui « tirer le z ».
— le (vendredi) 25 mai 2018, le salarié demande à l’employeur s’il vient le lendemain à 9H ou 8H30 (et non 9H30 comme mentionné sur le planning), auquel l’employeur répond « à 9H il y a personne à 8H30 »,
— le (jeudi) 13 décembre 2018, un message adressé à l’employeur à 19H09 pour annoncer à l’employeur l’endroit où il a caché la caisse.
— le (mardi) 12 novembre 2019, un message ainsi libellé : « quand je ferme à 19H, je coupe le chauffage ' », auquel l’employeur a répondu « non, laisse le à 18° ».
12. Des extraits de ses relevés de compte bancaire, pour la période de juillet 2016 à janvier 2020, faisant état très régulièrement de « versements » mensuels intitulés « [Localité 3] Arv », de 130 euros en moyenne, correspondant à des espèces déposées par le titulaire du compte en début de mois (2 juillet, 1er décembre 3 avril, etc).
13. Des photographies de tickets journaliers de la caisse enregistreuse détaillant les encaissements de la journée, essentiellement en espèces, horodatés, lesquels sont en principe édités avant 18H, les quelques tickets édités postérieurement l’étant dans les minutes qui suivent (18H03 / 18H05), exceptionnellement 19H le mardi 29 octobre 2019, ou 18H52 le jeudi 28 novembre 2019,
14. La mise en demeure notifiée par email et lettre recommandée avec avis de réception, en date du 28 avril 2020, aux termes de laquelle son conseil a réclamé le paiement du solde de tout compte, et par laquelle il était fait état de difficultés rencontrées au cours de la relation contractuelle "s’agissant d’heures supplémentaires réalisées mais non mentionnées sur les bulletins de salaire et rémunérées seulement en partie et en espèces […]", cette dernière réclamation étant qualifiée par le conseil de l’employeur dans sa réponse, de sans fondement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
À juste titre, l’employeur objecte que les photographies des espèces associées aux chèques de salaire ne prouvent rien et que les dépôts d’espèces opérés par le salarié sur son compte bancaire sous l’intitulé « versement jacou arv » peuvent être représenter une activité dissimulée de coiffeur à domicile.
Outre une quinzaine de témoignage de clients exposant que c’est l’employeur qui assurait les coupes en dehors des heures d’ouverture du salon (matin, soir ou lors de la pause méridienne) et que le salarié pouvait être en retard, l’employeur oppose à cette réclamation les plannings mensuels contre-signés par M. [V], pour la période de juin 2010 à février 2020, qui ne font état d’aucune heure supplémentaire et desquels il ressort que les horaires du salarié sont systématiquement les suivants :
— Du mardi au vendredi : 9H30 ' 12H00 / 14H00 ' 18H00
— Le samedi 9H30-12H00 / 13h30 ' 18H00.
Les horaires mentionnés sur ces documents, intitulés au demeurant « planning », étant systématiquement identiques sur les heures de prise et de fin de service et des pauses méridiennes, ne s’analysent pas comme les relevés des heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Les éléments communiqués par M. [V], et non sérieusement contredits par l’employeur, établissent que l’activité du salarié n’était pas aussi linéaire que celle présentée dans ces plannings et qu’il pouvait occasionnellement accomplir des heures supplémentaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 1 250 euros, outre 125 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris.
Sur rappel de salaire sur prime d’objectifs :
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Il résulte des articles 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº2016-131 du 10 février 2016 et L.1221-1 du code du travail que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’année. A défaut, le montant maximum de la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
M. [V] conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur prime d’objectifs.
L’avenant n°13 du 20 novembre 2008 à la convention collective nationale de la coiffure prévoit une prime mensuelle obligatoire qui constitue un intéressement sur le chiffre d’affaires du salon sous condition de dépassement d’un seuil de 3,4 fois le salaire contractuel du coiffeur salarié.
Le contrat de travail, stipule en son article 2 :
« 2.1 La rémunération fixe
En contrepartie de ses fonctions, M. [V] perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 489 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures.
2. 2 La rémunération variable
Sous réserve de dépasser un objectif mensuel, M. [V] percevra une prime mensuelle.
L’objectif mensuel :
L’objectif mensuel est fixé selon la formule suivante :
Salaire de base mensuel brut x 3,4
Soit à la date d’application de l’avenant, un objectif mensuel de 5 062,60 euros, sans tenir compte des éventuelles heures complémentaires qui seront réalisées,
La prime d’objectif :
Lorsque le chiffre d’affaires mensuel hors taxes des prestations de services (hors vente de produits) réalisées par M. [V] dépasse l’objectif mensuel, il bénéficiera d’une prime correspondant à la formule suivante :
(chiffre d’affaires hors taxes individuel ' objectif mensuel à atteindre) x 10%.
Une annexe au bulletin de paie précisera chaque mois l’objectif mensuel et le calcul de la prime.
Lorsque le chiffre d’affaires mensuel hors taxe ne dépasse pas l’objectif mensuel, M. [V] bénéficiera uniquement de son salaire fixe ».
Au soutien de sa demande qui porte sur la somme de 6 211,84 euros, outre 621,18 euros de congés payés afférents, le salarié produit aux débats :
1. Un tableau présentant un calcul basé sur les sommes encaissées sur 9 jours travaillés au mois de septembre 2019 (2 843 euros) et 19 jours travaillés au mois d’octobre 2019 (5 489,40 euros), extrapolé sur la période triennale. Le tableau indique avoir dépassé l’objectif mensuel de 5 229,20 euros au cours de ces deux mois, et aurait dû percevoir à ce titre une prime d’objectif de 203,62 euros pour le mois de septembre 2019, et 141 euros pour le mois d’octobre 2019.
2. Des photographies des tickets de caisse pour une partie du mois de septembre et d’octobre 2019 indiquant le chiffre d’affaires brut réalisé par jour,
3. Ses bulletins de salaire pour la période de janvier 2016 à août 2019 sur lesquels figurent, pour certains mois, une ligne « prime sur objectifs », et les montants correspondants :
a. Janvier 2016 : 45,99 euros bruts,
b. Février 2016 : 23, 16 euros bruts,
c. Décembre 2016 : 9,74 euros bruts,
d. Mars 2017 : 0,91 euros bruts,
e. Août 2017 : 6,82 euros bruts,
f. Août 2019 : 7,91 euros bruts.
L’employeur, qui conclut à la confirmation du jugement, conteste le calcul opéré par le salarié. Il objecte que d’une part, le chiffre d’affaires inscrit sur les tickets de caisse englobe les prestations réalisées par les deux coiffeurs, et d’autre part, que le salarié n’a que très rarement dépassé l’objectif mensuel.
Il produit des fiches détaillées mensuelles annexées au bulletin de paie, pour la période de novembre 2013 à janvier 2020, précisant l’objectif mensuel, le chiffre d’affaires réalisé, la formule de calcul de la prime et le montant de la prime lorsqu’elle était due.
Au vu des pièces fournies par l’employeur, c’est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions contractuelles relatives à la prime d’objectif et relevé la concordance entre les sommes figurant sur les bulletins de paie et les annexes jointes, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve au cours de la relation de travail, ont débouté le salarié de sa demande. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat:
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La violation de cette obligation engage la responsabilité du fautif. L’exécution de bonne foi du contrat est présumée de sorte que celui qui invoque l’exécution déloyale du contrat de travail doit le prouver.
En l’espèce, M. [V] invoque une exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements suivants qu’il reproche à son employeur :
1. L’absence de paiement d’heures supplémentaires et des primes d’objectif,
2. L’installation de caméras de vidéo-surveillance au sein du salon,
3. Le paiement tardif du solde de tout compte.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires n’est que partiellement établi, sans pour autant qu’aucun préjudice distinct du retard du paiement, indemnisé par le jeu des intérêts moratoires ne soit caractérisé, et, d’autre part, que celui relatif à la prime d’objectif n’est pas fondé.
S’agissant de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance, l’employeur objecte et justifie qu’il s’agit d’un dispositif de vidéo protection à détection de mouvements mis en place à des fins de sécurité contre le cambriolage et d’assurance des locaux, et dont le salarié a été régulièrement informé de la mise en place, suivant note d’information signée par le salarié le 6 août 2019. Aucun manquement n’est caractérisé à ce titre.
Enfin, s’agissant du paiement du solde de tout compte, l’employeur justifie en avoir régularisé le paiement par virement du 29 avril 2020 en expliquant au salarié par courrier du même jour les raisons de son retard qui ne lui était pas imputable. Le salarié ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice lié à ce retard d’une vingtaine de jours.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement :
Le salarié sollicite un reliquat d’indemnité de licenciement prenant en compte les heures supplémentaires qu’il aurait dû percevoir.
Prenant en compte les heures supplémentaires accomplies par le salarié, le salaire de référence s’établit à la somme de 1 633 euros, déterminant une indemnité de rupture conventionnelle, compte tenu de l’ancienneté non contestée de 9 ans et dix mois, d’un montant de 4 014,53 euros. L’employeur s’étant acquitté de la somme de
3 929,40 euros, il reste devoir la somme de 85,13 euros de ce chef. Le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier, le 19 octobre 2022, seulement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de rupture conventionnelle, et l’a condamné aux dépens.
Statuant des chefs ainsi infirmés,
Condamne M. [S] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 1 250 euros bruts à titre d’heures supplémentaires outre 125 euros au titre des congés payés afférents,
— 85,13 euros à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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