Infirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 23/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02445 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2EU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 AVRIL 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004737 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), pris en la personne de son Syndic en exercice FDI ICI, SAS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 4]), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BENJABER
Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [K] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence du Mas Drevon à [Localité 2].
Exposant que des copropriétaires avaient l’habitude de nourrir les chats du quartier et que cela avait pour conséquence de causer des troubles à l’ensemble de la copropriété, que la cour d’appel de Montpellier avait déjà dans un arrêt rendu le 10 juin 2021 ordonné aux copropriétaires concernés de cesser le nourrissage des chats, sous astreinte, que pourtant Mme [G] [K] avait été identifiée comme distribuant toujours de l’eau et des croquettes aux chats du quartier, que ce faisant, elle portait atteinte aux droits des autres copropriétaires et que la violation du règlement de copropriété et du règlement sanitaire départemental constituait un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon a, par acte du 15 novembre 2022, fait assigner Mme [G] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin qu’il la condamne à faire cesser ce trouble, sous astreinte, et à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 avril 2023, le juge des référés a :
— constaté que le nourrissage des chats par Mme [G] [K] au sein de la résidence Mas Drevon constituait un trouble anormal de voisinage,
— condamné Mme [G] [K] à faire cesser ce trouble dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant un délai de deux mois,
— condamné Mme [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du Mas Drevon, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [K] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 mai 2023, Mme [G] [K] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [K] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 en ce qu’elle a considéré qu’elle était auteure d’un trouble anormal de voisinage,
— constater qu’elle a cessé de nourrir les chats au sein de la copropriété du Mas Drevon depuis le mois de février 2022,
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 en ce qu’elle a assorti l’interdiction de nourrir les chats au sein de la copropriété d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du Mas Drevon la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon aux dépens.
Elle expose qu’elle est adhérente depuis l’année 2019 de l’association 'Coeur de Matous’ qui est une association de défense des chats et des animaux, ayant pour fonction d’assurer le bien-être animal tout en régulant et en encadrant la reproduction de ceux-ci. Elle rappelle également qu’aux termes d’un arrêt rendu le 10 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier a déjà condamné certains membres de l’association à cesser de nourrir et d’abreuver les chats errants de la résidence du Mas Drevon.
Elle fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 19 avril 2023 est critiquable en ce qu’elle fonde exclusivement sa condamnation sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, lequel n’est pas démontré.
De plus, elle explique que les chats présents dans la résidence sont des chats libres, bénéficiant aux termes de la loi n°99-5 du 6 juillet 1999 d’une protection juridique, à la différence des chats errants ou sauvages. Elle affirme qu’en effet, ces chats sont reconnaissables et identifiables puisqu’ils ont un signe distinctif constitué par un taouage ou une entaille à l’oreille. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve que les chats qu’elle nourrit sont des chats libres, et ce alors que la cour d’appel dans son précédent arrêt n’a interdit que le nourrissage des chats errants.
En outre, elle relève que le juge des référés a relevé qu’elle causait un trouble anormal du voisinage alors qu’un simple manquement à une disposition du règlement de copropriété ne peut être considéré comme un trouble anormal du voisinage, lequel est une notion distincte de la notion de trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les pièces produites n’établissent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle explique qu’en effet, la nature sauvage des chats ne ressort pas du constat d’huissier, qu’il ne comporte que huit photographies sur lesquelles apparaissent des écuelles et des croquettes alors que la résidence est composée de six immeubles et qu’il n’y est pas fait mention de déjections qui incommoderaient les copropriétaires. Elle ajoute que ce constat est daté du mois de février 2022. Elle précise également que les deux attestations produites proviennent des époux [V] qui sont membres du conseil syndical et sont en conflit avec elle. Elle souligne de plus qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle les photographies ont été prises, et ce alors qu’elle s’est engagée à ne nourrir les chats libres qu’aux cabanes à chats disposées par la mairie de [Localité 2] à cet égard.
Du reste, elle soutient que la présence des chats est indépendante de son attitude et qu’elle n’est donc à l’origine d’aucun trouble anormal du voisinage.
Enfin, elle mentionne qu’elle a été assignée devant la juridiction des référés sans avoir été mise en demeure préalablement, ce qui démontre la mauvaise foi de la partie adverse. Elle en déduit que la procédure engagée est abusive et ajoute que cette procédure la plonge dans un profond trouble anxieux et dépressif depuis le mois de novembre.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
A titre incident,
— condamner Mme [G] [K] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il expose que des copropriétaires ont pour habitude de nourrir les chats du quartier, ce qui a pour conséquence de causer des troubles à l’ensemble de la copropriété.
Il mentionne que la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt en date du 10 juin 2021, ordonné aux copropriétaires concernés de cesser le nourrissage des chats, sous astreinte, que les services de la mairie ont installé des cabanes à chats aux abords de la copropriété, mais que les chats continuent à être nourris au sein de la copropriété.
Il ajoute que Mme [G] [K] a été identifiée comme étant à l’origine de la distribution d’eau et de croquettes en dehors des zones autorisées et qu’un constat d’huissier confirme cet élément. Il explique également que Mme [G] [K] qui s’était engagée à ne plus nourrir les chats a été aperçue en train de le faire le 20 septembre 2022.
Il précise qu’en application de l’article 18 section II du chapitre 1er du cahier des charges de l’ensemble immobilier, les copropriétaires ne peuvent placer quelconques objets dans les parties communes. Il invoque également l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du chapitre III, titre I, 3ème partie, du règlement de copropriété et fait valoir que par ses agissements, Mme [G] [K] porte atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il explique qu’en effet, certains copropriétaires se plaignent de la présence de déjections animales, que la présence de croquettes attire des animaux nuisibles et que ces installations nuisent à l’esthétisme de la résidence. Il ajoute que ce nourrissage contrevient aux dispositions de l’article 120 du règlement sanitaire départemental.
Il fait valoir que le non-respect du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite, de même que la violation du règlement sanitaire départemental.
Du reste, il précise que les agissements de Mme [G] [K] sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, les habitants de la résidence étant gênés par la présence permanente de chats. Il ajoute que ce trouble présente un caractère permanent et continu. Il souligne que Mme [G] [K] n’a jamais contesté nourrir les chats et que les photographies produites démontrent qu’elle nourrit les chats dans l’ensemble de la copropriété.
S’agissant du statut juridique particulier des chats qu’elle nourrit, il souligne que Mme [G] [K] ne se contente pas de nourrir les chats libres au sein des cabanes qui ont été mises en place, puisqu’en effet, les photographies démontrent qu’elle les nourrit par le biais de gamelles disposées au sein de la copropriété. Il affirme que pourtant, les chats libres ne peuvent être nourris que dans les cabanes à chat et non au sein des parties communes de la copropriété. Enfin, il indique que le nourrissage intempestif attire nécessairement les chats errants du voisinage.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illécéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire.
En l’espèce, l’article 9 du règlement de copropriété applicable à la résidence Mas Drevon prévoit que chacun des copropriétaire usera librement des parties communes, suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. Il précise qu’aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, espaces verts et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble et que chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes.
De plus, il est constant que selon l’article 120 du règlement sanitaire départemental de l’Hérault, dont l’application n’est pas contestée, il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourritures en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons, la même interdiction étant applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
En l’espèce, pour caractériser le trouble subi par les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon ne verse aux débats qu’un procès-verbal de constat établi par maître [Z], huissier de justice, le 3 février 2022, ainsi que deux attestations de copropriétaires et quatre photographies.
Dans le procès-verbal de constat, l’huissier indique avoir constaté à son arrivée sur les lieux, sis [Adresse 5], la présence 'de nombreux chats sauvages', ainsi que la présence de 'nombreuses coupelles […] déposées de part et d’autre sur les murs de clôture de la copropriété ainsi qu’au pied de ces murs.' L’hussier mentionne également qu’à 17h20, il a rencontré Mme [G] [K] qui distribuait des rations de croquettes et de la pâtée aux chats du quartier. Neuf photographies figurent à ce procès-verbal de constat.
Dans l’une des attestations produites, établie le 17 octobre 2022, Mme [P] [V] indique que Mme [G] [K] continue à donner à manger aux chats tous les jours à 17h40, en mettant sur le mur près de la cabane à chats et par terre, des coupellees et en leur donnant aussi de l’eau et des croquettes.
Dans la seconde datée également du 17 octobre 2022, M. [J] [V] explique que tous les soirs, du lundi au jeudi, Mme [G] [K] accompagnée de trois autres personnes se retrouvent devant la cabane à chats et déposent des croquettes et des coupelles sur le trottoir et sur les murs de la copropriété, ainsi que parfois de la pâtée pour chats. L’auteur de l’attestation précise que la nourriture nourrit les chats mais également les mouettes, les fourmis et les cafards. Il affirme que ce petit groupe ne tient pas compte de l’interdiction de nourrir les chats sauvages en dehors de la cabane à chats.
Enfin, sont produites quatre photographies sur lesquelles est visible une femme s’approchant de deux chats en tenant une coupelle. Cependant, si une date et une adresse ont été mentionnées sur ces photographies, rien n’établit avec certitude que la personne photographiée serait l’appelante, ni que les photographies auraient été effectivements prises le 20 septembre 2022, [Adresse 3]. Ces photographies ne sauraient donc être retenues à titre d’élément de preuve.
La cour observe qu’aux vu de ces seuls éléments, il n’est pas démontré que le nourrissage des chats se poursuivait à la date à laquelle a statué le premier juge, aucune pièce postérieure au 17 octobre 2022 n’étant versée aux débats.
Elle observe que de même, n’est pas rapportée la preuve de la présence excessive de chats sur la résidence, peu de chats étant présents sur les photographies figurant au procès-verbal de constat d’huissier et ni l’huissier dans son procès-verbal, dont les constatations ont été faites à une seule date, ni les auteurs des attestations n’étant précis sur ce point, aucune information sur le nombre de chats susceptibles d’être présents dans les espaces communs de la copropriété n’étant fournie.
N’est également pas établie l’existence de nuissances résultant du nourrissage des chats. Ainsi, ces pièces ne font état ni de la présence de déjections, ni d’odeurs, ni de dégradations commises par les animaux, ni de tout autre dommage.
Par conséquence, à défaut de preuve de l’existence d’une perturbation et d’une violation manifeste des règlements dont Mme [K] serait à l’origine, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
Or, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Dans ces conditions, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires du Mas Drevon et celui-ci sera débouté de sa demande de condamnation.
De même, dans la mesure où l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas rapportée, le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas démontrés en l’espèce, étant observé au surplus qu’il a été fait droit à la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon en première instance.
Mme [G] [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné Mme [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du Mas Drevon une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [G] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale aux termes d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 31 juillet 2023, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon de sa demande tendant à la condamnation de Mme [G] [K] à faire cesser le trouble sous astreinte,
Déboute le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du Mas Drevon aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Notification ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Protection
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conseiller
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Apport ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Intention libérale ·
- Personnel ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecte ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Harcèlement moral ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture conventionnelle ·
- Inspection du travail ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mouton ·
- Leinster ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Travaux publics ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Médecin du travail ·
- Partie ·
- Avis du médecin ·
- Homme ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Action
- Aquitaine ·
- Ozone ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Temps de repos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.