Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 29 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2026, N° 26/239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00053 -
N° Portalis DBVM-V-B7K-M7JT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
Appel d’une ordonnance 26/239 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de VALENCE statuant en matière de soins sans consentement en date du 12 mai 2026 suivant déclaration d’appel du 21 mai 2026
ENTRE :
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 mai 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 28 mai 2026 par Elsa WEIL, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Elsa WEIL et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er mai 2026, M. [N] [H] a été admis au centre hospitalier [Etablissement 1] selon la procédure de péril imminent en raison « d’une agitation, troubles du comportement, refus de soins dans un contexte de persécution, déni des troubles et probable rupture de traitement ».
Par requête en date du 06 mai 2026 formée sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier [Etablissement 1], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribnal judiciaire de [Localité 3] d’une demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.[N] [H].
Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.[N] [H] et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour parvenir à cette décision, le juge des libertés et de la détention a retenu que M.[N] [H] ne sollicitait pas de main-levée de la mesure, malgré l’absence de permissions de sortir, qui avaient été préconisées par le médecin psychiatre afin vérifier son comportement notamment vis-à-vis de ses voisins, et que ce dernier estimait que les soins sans consentement devaient être maintenus au jour de la rédaction de l’avis.
Par courrier du 20 mai 2026, transmis à la cour par mail le 21 mai 2026, M.[N] [H] a interjeté appel de cette décision.
Le Ministère public a requis, en date du 26 mai 2026, la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire deValence chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et le maintien des soins.
A l’audience du 27 mai 2026, M. [H] indique qu’il n’a pas bénéficié des permissions qui avaient été enviségées lors de l’audience devant le JLD et que son état psychique se dégrade. Il a indiqué vouloir reprendre son travail, souffrir des effets secondaires de son traitement et remettre en cause celui-ci, tout en précisant n’avoir jamais arrêté de le prendre. Il a précisé que les permissions n’avaient pas pu se faire caril avait fumé du CBD il y une quinzaine de jours. Il a indiqué s’opposé aux conclusions du Dr [E].
Son Conseil sollicite une main-levée de la mesure. Elle indique qu’il n’y a pas de difficulté de procédure mais que M. [H] conteste les termes du certificat médical et les permissions n’ont pas été mises en place. Elle souligne que l’hospitalisation est difficile à vivre, et que si M. [H] remet en cause le traitement, il continuera quand même à le prendre.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 à 14 heures.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
1. Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable.
Au fond :
2. En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives en matière d’hospitalisation complète.
En vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, M. [N] [H] a été admis au centre hospitalier selon la procédure de péril imminent en raison « d’une agitation, troubles du comportement, refus de soins dans un contexte de persécution, déni des troubles et probable rupture de traitement ».
Si l’avis médical du 6 mai 2026 relevait une stabilisation de l’état de santé permettant d’envisager des permissions à domicile, dans le cadre d’un maintien des soins sans consentement,le certificat de situation daté du 26 mai 2026 indique que M. [N] [H] 'reste délirant, insomniaque, persécuté et dans le déni total de ses troubles, le traitement mis en place n’apparaissant pas encore efficace'. De fait, M. [H] apparaît encore à l’audience dans un déni de ses troubles et son adhésion aux soins est fragile alors même que son état rend indispensable ces derniers.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de M. [N] [H] dans un cadre contraint a tempscomplet reste, en l’état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d’une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse étre suffisamment solide et durable, etant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appreciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
ll convient, dès lors, de con’rmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 en ce qu’elle a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [N] [H] .
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elsa WEIL, déléguée par M. Le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Procédure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Utilisation ·
- Partie ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Sport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Concours ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Banque centrale européenne ·
- Reprographie ·
- Film
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Décision judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Bilatéral ·
- Tableau ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Agence ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Vente amiable ·
- Fins de non-recevoir
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandataire social ·
- Cotisations ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Activité ·
- Temps de repos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Handicap ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Insuffisance d’actif ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Administrateur ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.