Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 24/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 décembre 2024, N° 24/00364 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04364 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00364
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 04 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 19 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIME :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 29 juin 2022, M. [D] [K] a vendu à M. [T] [Z] un véhicule de marque Lotus, type Exige sport 350, immatriculé [Immatriculation 10] mis en circulation le 24 décembre 2020, affichant 7 595 kilomètres au compteur, pour un prix de 83 900 euros.
Le 19 avril 2024, le véhicule a subi une panne moteur, alors qu’il affichait au compteur 19336 kilomètres.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [T] [Z] a fait assigner M. [D] [K] en référé devant le tribunal judiciaire d’Évreux, afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné M. [T] [Z] à payer à M. [D] [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [Z] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2024, M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [T] [Z] demande à la cour de :
— déclarer M. [T] [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’expertise ;
condamné M. [T] [Z] à payer à M. [D] [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal,
— renvoyer les parties à se pourvoir ;
Cependant, dès à présent et par provision, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonner une expertise du véhicule de marque Lotus, modèle Exige sport 350, immatriculé [Immatriculation 10], avec la mission suivante :
se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule ;
entendre les parties en leurs explications et tous sachants ;
procéder a l’examen du véhicule litigieux ;
décrire l’état de ce véhicule et examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
le cas échéant, déterminer les causes du dysfonctionnement constaté et rechercher si ce dysfonctionnement était apparent lors de l’acquisition du véhicule ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire, dans l’hypothèse ou le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dont l’intervention sera rendue nécessaire à la réalisation de sa mission ;
— juger que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pour lui adresser des observations sous la forme d’un dire ;
— juger que du tout l’expert dressera rapport contenant la réponse à la mission qui lui a été confiée et la réponse aux éventuels dires des parties pour être ensuite statué ce qu’il appartiendra ;
— juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat qui aura ordonne l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au greffe, a titre d’avance sur les honoraires de l’expert désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal ;
— débouter M. [D] [K] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le juge des référés et que devant la cour d’appel ;
— condamner M. [D] [K] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [K] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Renaud de Bezenac sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 communiquées le 5 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M. [D] [K] demande à la cour de :
— recevoir M. [T] [Z] en son appel, mais l’en dire mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés ;
En tant que de besoin,
— débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et plus particulièrement de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [D] [K] ;
— condamner M. [T] [Z] à payer à M. [D] [K], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros ;
— condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’une expertise
Le premier juge a débouté M. [T] [Z] de sa demande d’expertise au motif que ce dernier se fondait uniquement sur une seule facture qui ne précisait pas la nature et les conséquences de la panne invoquée ; qu’aucun rapport amiable, ni constat d’huissier, ni élément technique, ne permettait d’établir la vraisemblance des désordres qui selon le demandeur affecterait le véhicule et constituerait selon lui un vice caché.
Devant la cour, M. [T] [Z] s’appuie sur un rapport d’expertise privée du 19 décembre 2024, dont il a confié la mission au cabinet GFEA Expertise et Solution le 12 décembre 2024 (pièce n° 18 de M. [Z]).
Le rapport d’expertise établi par M. [I] [O] présente le véhicule, son kilométrage de de 19336, les entretiens par des garages de la marque Lotus depuis sa mise en circulation, la description de la panne du 19 avril 2024 selon les déclarations de M. [Z] (arrêt moteur lors d’une circulation sur route départementale à la vitesse de 70 kilomètres/heure) et la présence d’un trou dans le bloc moteur qui est attribué vraisemblablement à un contact anomal de la bielle contre le bloc.
L’expert privé conclut notamment, sans avoir relevé d’autres anomalies ou désordres, de choc, ainsi que de séquelles pouvant traduire une utilisation sévérisée ou inadaptée du véhicule, qu’il n’est pas en mesure de déterminer l’origine exacte de la casse du bas moteur sans son démontage de manière contradictoire.
Quant à l’utilisation du véhicule l’expert privé relève qu’à la date du 23 avril 2024 il y a eu une extraction des performances data par le garage Lotus Bauden et qu’il n’est pas constaté d’utilisation sévère au travers des enregistrements.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que M. [T] [Z] justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire pour permettre d’identifier ce qui peut être à l’origine de la casse constatée du moteur, en procédant le cas échéant contradictoirement à son démontage, ainsi qu’à une analyse des données enregistrées du véhicule que le rapport d’expertise privée ne détaille pas, alors que de telles données pourraient renseigner sur les vitesses enregistrées et les surrégimes (voir la pièce n° 15 de M. [Z]).
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient d’ordonner une expertise dans les termes précisés au dispositif.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de M. [T] [Z] les dépens de la procédure d’appel, et sur le même motif tiré de l’équité de le condamner à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au délai écoulé entre la vente du véhicule et la panne, ainsi que du kilométrage parcouru.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [C] [G], [Adresse 2], tél. [XXXXXXXX01] ([Courriel 8]) avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence de tout technicien dont les parties souhaiteraient s’entourer,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner le véhicule automobile de marque Lotus, type Exige sport 350, immatriculé [Immatriculation 10], afin de décrire son état, vérifier les désordres allégués, dire s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination, rechercher la ou les origine(s) de ces désordres, le cas échéant le moment de leur survenance, dire s’ils étaient ou non visibles pour un acheteur normalement vigilant ou susceptibles d’être considérés comme vices cachés,
— examiner les différentes données enregistrées dans le temps par le véhicule relatives à ses conditions d’utilisation et dire le cas échéant si elles ont pu être en lien avec les désordres,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule au moyen de devis remis par les parties,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties pour permettre à ces dernières d’y répondre avant l’établissement du rapport définitif,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au plus tard le 30 juin 2026 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [Z] qui devra consigner la somme de cinq mille (5 000) euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Évreux, [Adresse 4] (pôles civils) 27022 Evreux Cedex, au plus tard le 30 janvier 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Renvoie le cas échéant au juge compétent du tribunal judiciaire d’Évreux pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens de la procédure d’appel avec droit au recouvrement au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [D] [K] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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