Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 oct. 2023, n° 21/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 juillet 2021, N° 2020F00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER [ U ] ARCHITECTURES c/ S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023
N° RG 21/04874 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJF4
S.A.R.L. ATELIER [U] ARCHITECTURES
c/
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2021 (R.G. 2020F00917) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER [U] ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Ingerop Conseil et Ingenierie (ci-après également désignée société Ingerop) est une société spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques.
Dans le cadre d’une opération de restructuration du dépôt de bus de [Localité 4], à Bordeaux, l’EPCI [Localité 3] Métropole a lancé un concours européen de maîtrise d''uvre, d’architecture et d’ingéniérie sur esquisse, devant se dérouler de juillet 2017 à fin mai 2018.
Afin de pouvoir répondre à ce concours, la société Ingerop Conseil et Ingenierie s’est associée avec plusieurs autres entreprises dans le cadre d’un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société Atelier d’architecture [U].
Bien que ce groupement n’ait finalement pas remporté le marché, la prime de concours de 400 000 euros HT soit 480 000 euros TTC a néanmoins été versée à son mandataire, dans la mesure où les prestations fournies ont été jugées conformes au réglement (article 5.4 du réglement).
Le 15 juillet 2019, la société Ingerop Conseil et Ingenierie a adressé une facture à la société Atelier [U] Architectures, d’un montant de 20 000 euros HT, mais n’a pu en obtenir le réglement.
Par ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Atelier [U] Architectures de verser à la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la somme principale de 24 000 euros TTC.
Le 08 septembre 2020, la société Atelier [U] Architectures a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le tribunal a :
— dit l’opposition recevable en la forme,
— au fond,
— condamné la société Atelier [U] Architectures à payer à la société Ingerop Conseil et Ingenierie la somme de 24 000 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage,
— condamné la société Atelier [U] Architectures à payer à la société Ingerop Conseil et Ingenierie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Ingerop Conseil et Ingenierie de sa demande indemnitaire pour résistance abusive à l’encontre de la société Atelier [U] Architectures,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Atelier [U] Architectures à verser à la société Ingerop Conseil et Ingenierie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atelier [U] Architectures aux dépens.
Par déclarations des 18 et 19 novembre 2021, la société Atelier [U] Architectures a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ingerop Conseil et Ingenierie.
La société Ingerop a formé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’affaire n°RG 21/06318 a été jointe à celle n°RG 21/04874 par mention au dossier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 12 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Atelier [U] Architectures, demande à la cour de :
— vu l’article 1103 du code civil,
— vu l’article 6 et 9 du code de procédure civile,
— vu le jugement du 27 juillet 2021,
— la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement du 27 juillet 2021,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Ingerop Conseil et Ingenierie au paiement de la somme de 24 000 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qu’elle a condamné la même à l’indemnité forfaitaire et en ce qu’elle a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Ingerop Conseil et Ingenierie de ses demandes en paiement de la prime de 24 000 euros TTC,
— débouter la société Ingerop Conseil et Ingenierie de ses demandes faite en paiement des indemnités de retard au taux BCE majoré de 5 points de pourcentage ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de créance de 40 euros, ces éléments n’étant aucunement contractuels,
— débouter la société Ingerop Conseil et Ingenierie de sa demande faite à titre indemnitaire au titre de la résistance abusive et confirmer la décision sur ce point,
— débouter la société Ingerop Conseil et Ingenierie de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ingerop Conseil et Ingenierie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d’appel et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, demande à la cour de :
— vu les articles 1103, 1231-1, 1104, 1303 et 1304-2 du code civil,
— vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
— vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 juillet 2021,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la société Atelier [U] Architectures à lui payer la somme de
24 000 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage,
— condamné la société Atelier [U] Architectures à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Atelier [U] Architectures de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Atelier [U] Architectures à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atelier [U] Architectures aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive à l’encontre de la société Atelier [U] Architectures,
— et statuant à nouveau,
— condamner la société Atelier [U] Architectures à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Atelier [U] Architectures à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atelier [U] Architectures aux entiers dépens d’instance,
— débouter la société Atelier [U] Architectures de toute demande à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal :
1- La société appelante soutient qu’il n’existe ni contrat ni accord entre les parties en vue de la répartition de la prime de concours, ouvrant droit à la société Ingerop Conseil et Ingenierie de percevoir de manière certaine la somme de 20 000 euros, dès lors que le paiement de la prime relevait de la décision du mandataire, en fonction du travail de chacun, des investissements et prise en charge des frais.
Elle précise qu’il n’y avait eu de sa part aucune validation du montant de la prime devant revenir à chaque co-traitant, dans le cas où le groupement ne remporterait pas l’appel d’offres.
Elle ajoute que contrairement aux deux autres co-traitants, la société Ingerop n’a pas réglé sa part dans le complément de frais supplémentaires rendus nécessaires pour concourir, pour un montant de 53 000 euros HT (frais de film et de reproduction), de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer paiement de la somme de 24000 euros TTC.
2- La société Ingerop réplique que la société Atelier d’architecture [U], désignée comme mandataire du groupement momentané d’entreprises, était chargée de répartir entre les co-traitants le montant de la prime, soit 400 000 euros HT, soit
20 000 euros HT au profit de la société Ingerop, conformément à la clé donnée dans le tableau récapitulatif des 'missions et répartition des honoraires’ que le mandataire avait lui-même établi, et à ce qu’il avait admis dans son courriel du 10 avril 2018.
Il existerait bien à cet égard un accord entre le mandataire du groupement et la société Ingerop, cotraitante.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’il existerait, à défaut d’accord, un enrichissement sans cause bénéficiant à la société Atelier d’architecture [U].
Elle ajoute que la société Atelier d’architecture [U] ne démontre nullement avoir pris en charge des frais de film et reprographie d’un montant de 54000 euros, en complément des prestations déjà provisionnées pour 60 000 euros.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
4- Le 28 février 2018, la société Atelier [U] Architectures a signé et déposé un acte d’engagement en qualité de candidat au coucours de maîtrise d’oeuvre de l’opération de restructuration du dépôt de bus [Localité 4], dans le cadre d’un marché public avec [Localité 3] Métropole.
5- Cet acte d’engagement comporte en annexe 1 un tableau récapitulatif des missions et de répartition des honoraires entre les co-traitants, membres du groupement temporaire d’entreprises dont elle était désignée mandataire.
Ce tableau, signé également par la société Atelier d’architecture [U], comporte les mentions suivantes, relatives à la prime de concours :
Prime: 400 000 euros HT
Frais de mandant: 60 000 euros
Estimation des frais intervenants extérieurs divers (films, images, reprographie) :
60 000 euros
Solde prime à répartir par co-traitant: 280 000 euros HT
Le tableau prévoit la répartition de la somme de 280 000 euros HT entre les différentes entreprises du groupement, dont une somme de 20 000 euros HT pour la société Ingerop.
Le principe et les modalités de répartition, au pro-rata des honoraires à percevoir en cas de réussite au concours, ont été acceptés par la société Ingerop, qui en poursuit le paiement.
6- Il en résulte qu’en qualité de mandataire, la société Atelier [U] Architectures était tenue de restituer à chaque co-traitant mandant sa quote-part, d’un montant déterminé, dans la prime qui viendrait à être attribuée au groupement d’entreprise, si le jury estimait que les prestations fournies par celui-ci étaient conformes au réglement du concours, en application de l’article 5.4.
7- Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’attribution effective de la somme de 20 000 euros HT à la société Ingerop ne relevait pas de seule décision en fonction des investissements et de la prise en charge des frais par chaque intervenant, mais de l’accord intervenu entre co-traitants, et aucune compensation n’a pu intervenir.
8- En effet, l’appelante ne démontre pas avoir dû prendre en charge le paiement de frais de films et reprographies autres que ceux facturés par la société MIR (43000 euros selon facture du 16 mars 2018), et [L] (illustrations 3D pour un montant de 10 000 euros HT selon facture du 28 février 2018) dont le montant cumulé (soit 53 000 euros) ne dépassait pas l’enveloppe de 60 000 euros prévue au titre des frais d’intervenants extérieurs, et qui ne pouvait donc en aucun cas venir en déduction de la part de prime de concours.
La société appelante ne produit au demeurant aucun calcul apurant les comptes entre d’une part la quote part de prime, et d’autres part les frais dont elle aurait fait l’avance au-delà du plafond de 60 000 euros.
Il n’est pas davantage justifié d’une quelconque carence de la part de la société Ingerop dans les prestations fournies dans le cadre de la préparation du projet soumis au jury.
9- M. [E] [U] avait d’ailleurs expressément convenu du caractère définitif de l’attribution de la somme de 20 000 euros HT à la société intimée, puisque dans son courriel du 10 avril 2018, il expliquait à M. [B] (directeur d’agence Ingerop) qu’il lui demandait de contribuer comme les trois autres co-traitants les plus importants à une avance dans le paiement des frais engagés (au pro rata des honoraires envisagés), soit à hauteur de 18000 euros, cette avance devant être ensuite remboursée à Ingerop par la prime de concours, en plus de la somme de 20000 euros déjà attribuée à Ingerop sur cette prime (souligné par la cour).
10- Dès lors, le litige qui est apparu entre les parties, à la suite du refus de la société Ingerop de régler une contribution au titre de l’avance de frais de 18000 euros, ne saurait priver la société Ingerop du droit à sa quote-part de prime de concours, à prélever sur la somme de 280 000 euros que la société Atelier architecture [U] a perçu de manière globale en qualité de mandataire, en grande partie pour le compte de ses mandants.
11- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’appel incident :
12- Au vu des pièces produites, la société Ingerop ne démontre pas avoir subi, du fait de la résistance de la société Atelier [U] architecture, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les intérêts moratoires au taux majoré, qui ont été juste titre prévus au jugement.
13- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
14- Il est équitable d’allouer à la société Ingerop une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
15- Échouant en ses prétentions devant la cour, la société atelier [U] architecture supportera les dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier d’architecture [U] à payer à la société Ingerop Conseil et ingeniérie la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Atelier d’architecture [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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