Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 2 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 02/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJS
Monsieur [U] [F]
C/
EPSMA DE L’AUBE
PREFET DE L’AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le deux mai deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [F] – actuellement hospitalisé -
[U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 18 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de troyes
Comparant assisté de Maître
ET :
EPSMA DE L’AUBE
[Adresse 6]
[Localité 3]
PREFET DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
LA REQUÉRANTE :
EPSMA DE L’AUBE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 29 avril 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [U] [F] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [U] [F] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2025 par Monsieur [U] [F],
Sur ce :
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2025 par Monsieur [U] [F],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêté n 2022-51-621 du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de la MARNE de Monsieur [U] [F] à l’époque sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon graves à l’ordre public.
Par arrêté n 2022-516-642 du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [U] [F] a été transféré à l’UHSA de [Localité 9] à [Localité 8].
La mesure s’est poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 8] jusqu’au 11 février 2023, date de sa levée d’écrou.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que [U] [F] avait commis des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [P] [B] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à TROYES et des faits de non-respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [P] [B] par le juge aux affaires familiales, le 3 décembre 2022 à TROYES, faits pour lesquels le maximal de la peine encourue et de 5 ans d’emprisonnement, avant de le déclarer pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux ayant aboli son discernement et de statuer ensuite sur les demandes civiles de la victime.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [U] [F] en hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIENNE LE CHATEAU en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté n 2023-54-77 du 31 janvier 2023, le préfet de la Meurthe et Moselle a ordonné en application de ladite décision judiciaire, le transfert de [U] [F] de l’UHSA de [Localité 9] à [Localité 8] à l’EPSM de [Localité 3] dans les meilleurs délais, transfert qui dès lors que le patient était détenu pour d’autres faits, s’est réalisé le 11 février 2023 à sa levée d’écrou.
Depuis la mesure de soins contraints prononcée par la décision judiciaire du 31 janvier 2023 devenue effective le 11 février 2023, s’est poursuivie d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 avril 2024 puis sous la forme d’un programme de soins puis à nouveau sous la forme d’une hospitalisation complète après réintégration du patient le 24 mai 2024, puis à nouveau sous la forme d’un programme de soins à compter du 15 octobre 2024, ce dernier programme de soins au surplus préconisé dans un rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] du 17 octobre 2024, prévoyant un retour à domicile et un suivi journalier au CMP de [Localité 1] SUD.
Au vu du certificat médical du Docteur [W] du 9 avril 2025, faisant état d’une mauvaise adhésion aux soins avec absence au rendez-vous programmé ce jour là, le Préfet de l’Aube a prononcé le 9 avril 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient.
Le 10 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département de l’Aube a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] par application de l’article L3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 25 avril 2025, Monsieur [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 29 avril 2025 au siège de la Cour d’appel de Reims
Monsieur [U] [F] a indiqué qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital à condition d’être libre de sortir en ville dans la journée. Il a indiqué qu’il avait raté des rendez-vous de consultation car en raison des congés, on lui avait donné rendez-vous dans un CMP plus éloigné de son domicile, que de toute manière il n’avait plus d’injection à recevoir, le médecin ayant accepté de les supprimer car il allait mieux. Il a ajouté que le médecin à l’hôpital lui avait dit qu’il allait prochainement être de nouveau placé en programme de soins.
Son avocat a été entendu en ses observations
Le Préfet de l’Aube n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La procureure générale a pris des réquisitions orales aux termes desquelles elle a demandé la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et notamment du rapport du Docteur [I], que Monsieur [U] [F] souffre d’un trouble psychotique chronique avec un parcours psychiatrique ayant débuté en 1997 par une première décompensation, qu’il a depuis multiplié les hospitalisations pour des décompensations délirantes associées à des addictions à l’alcool et au cannabis. Son état de santé s’étant cependant fortement amélioré un programme de soins en ambulatoire a été décidé conformément à l’avis du collège en octobre 2024. Il ressort cependant des certificats mensuels qu’il a raté le rendez-vous au CMP du 10 février 2025, celui du 10 mars 2025 et celui du 9 avril 2025 et a donc fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète. Il ressort de l’avis médical du collège du 14 avril 2025, qu’il a un comportement adapté, et se montre coopérant que cependant, il évoque une situation sociale qui interroge, affirmant ne pas avoir dormi depuis trois mois en raison d’une absence de lit correct et qu’il n’est pas réellement accessible pour l’instant à un projet de sortie à son domicile ;
Le dernier certificat médical émanant du Dr [E] du 28 avril 2025 évoque par ailleurs une impossibilité de raisonner avec lui et rappelle ses antécédents de passage à l’acte.
En l’espèce au vu des troubles mentaux dont Monsieur [U] [F] est atteint, susceptibles de conduire à des comportement hétéro-agressifs lorsque son état de santé n’est pas stabilisé, du fait qu’il se trouve soumis à un régime spécial du fait de la décision judiciaire d’irresponsabilité dont il a fait l’objet, et du non-respect avéré et non justifié par un motif valable du suivi ambulatoire auquel il se trouvait astreint, il convient en l’état de confirmer la décision du Juge du siège du Tribunal judiciaire de TROYES ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [F] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 18 avril 2025,
CONFIRMONS la décision dont il a été relevé appel
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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