Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 21/09592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2021, N° 20/01357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09592 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/01357
APPELANT
[6] – 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2021 dans un litige l’opposant à la [8].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 29 juin 2019, Mme [M], comptable gestion immobilière au sein de la [8], a déclaré présenter un canal carpien bilatéral gauche, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 29 mars 2019 constatant : syndrome canal carpien gauche invalidant. Le 29 octobre 2019, la [5] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2020.
Par jugement rendu le 4 octobre 2021, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à l’employeur la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 29 juin 2019,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 9 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Il sera précisé que comme l’a noté la [7], la caisse a interverti les conclusions des
dossiers RG. 21.9592 (côté gauche) et RG. 21.9594 (côté droit), les conclusions seront donc échangées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
— déclarer opposable à la mutuelle, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 29 octobre 2019,
— débouter la mutuelle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la mutuelle à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la mutuelle aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Val-de-Marne,
— dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie «syndrome du canal carpien gauche'' de Mme [M] n’est pas établi dans les rapports entre la [7] et la caisse,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «syndrome du canal carpien gauche'' de Mme [M],
— débouter la caisse de I’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse sollicite l’opposabilité de sa décision de prise en charge, faisant valoir
que :
— le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et fixé, au vu de l’ensemble du dossier et d’un EMG, la date de première constatation médicale de la maladie au 7 mars 2017,
— cet examen, élément de diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier,
— le dernier jour de travail de Mme [M] étant le 18 septembre 2017, la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours était remplie,
— la condition d’exposition est également satisfaite dans la mesure où dans ses fonctions de gestionnaire immobilier back office, Mme [M] effectuait des saisies informatiques et utilisait la souris toute la journée, ce que ne contestait pas l’employeur dans son questionnaire.
A l’inverse, la mutuelle demande la confirmation du jugement lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge, aux motifs que :
— la condition de délai de prise en charge de 30 jours n’est pas remplie, le délai écoulé entre le début de ses arrêts de travail, le 18 septembre 2017, et le certificat médical initial du 29 mars 2019, plus de 18 mois se sont passés,
— le certificat médical initial ne fait nullement référence à une date de première constatation médicale antérieure, ni même à un EMG, et Mme [M] n’est jamais venue travailler avec une attelle,
— la fiche colloque médico-administrative est imprécise, ne fait nullement référence au médecin prescripteur, ni au compte-rendu médical dudit examen,
— la date retenue est d’autant plus improbable que le médecin a retenu la même date pour les deux maladies gauche et droite alors que la probabilité d’un canal carpien bilatéral est très faible, et en tout cas, non justifiée,
— la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle au risque gestes et postures du travail car le secteur tertiaire dans lequel elle travaille n’est pas répertorié comme secteur à risque, Mme [M] effectuait au quotidien des tâches diverses, essentiellement à caractère administratif sur un poste de travail bureautique avec possibilité d’ajuster en continu sa posture,
— les opérations effectuées par elle étaient variées, sans rythme, ni cadence, sans gestes répétés ou prolongés,
— la déclaration de la salariée quant à ses travaux est incohérente, et devant des déclarations contradictoires, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les travaux réalisés par la salariée sont des tâches informatiques et non répétées ou de nature à entraîner un syndrome de canal carpien,
— l’exposition de chaque poignet n’est pas certaine, alors qu’il n’est même pas fait mention du membre dominant.
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s’en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d’exposition au risque professionnel.
Selon déclaration du 29 juin 2019, Mme [M], comptable gestion immobilière, a déclaré présenter un canal carpien bilatéral gauche précisant une date de première constatation médicale en février 2017, et joignant un certificat médical initial du 29 mars 2019 constatant : syndrome canal carpien gauche invalidant, EMG sd canal carpien gauche moteur aggravé / 2017, ttt : infiltration Déc 2018, orthèse, et mentionnant une date de première constatation médicale en février 2017.
L’instruction du dossier s’est faite au regard du tableau 57 C des maladies professionnelles lequel vise un syndrome du canal carpien ou un syndrome de la loge de Guyon et un délai de prise en charge de 30 jours.
Dans le colloque médico-administratif du 7 octobre 2019, le médecin-conseil vise le code syndrome 057 pour un syndrome canal carpien gauche. Il précisait que la date de première constatation médicale était le 7 mars 2017 correspondant à la date de l’EMG. Le fait qu’il ait coché la case relative aux conditions médicales réglementaires remplies, signifie qu’il a considéré que toutes les conditions médicales du tableau étaient satisfaites.
Sur ce point, il sera rappelé que le médecin conseil doit restituer à la maladie déclarée sa bonne dénomination, et fixer la date de première constatation médicale au regard de l’entier dossier médical, sans être tenu par les déclarations du salarié, ni par le certificat médical initial. S’il est tenu de donner la nature des examens pratiqués et leur date, rien ne l’oblige à citer le nom du professionnel qui l’a réalisé, et encore moins de produire le compte-rendu protégé par le secret médical qui protège le salarié.
Pour s’opposer à ses constats, on ne saurait se contenter d’alléguer l’improbabilité d’avoir une date d’apparition de la maladie identique sur les deux poignets, ou d’un canal carpien bilatéral.
La date du 7 mars 2017 étant antérieure à la date de son premier arrêt de travail du 18 septembre 2017, la condition tenant au délai de prise en charge ne peut qu’être considérée comme satisfaite.
Quant à l’exposition au risque, le tableau 57 C des maladies professionnelles pose une présomption d’origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Contrairement à ce que soutient la mutuelle, les déclarations de l’employeur et de la salariée concordent pour reconnaître qu’en sa qualité de gestionnaire immobilier back office, Mme [M] passait l’intégralité de son temps de travail devant son ordinateur, ce qui suppose bien de manière habituelle des appuis carpiens ou des pressions répétées ou prolongées du talon d’une main.
La référence au secteur d’activité est inopérante puisqu’en l’espèce, seules importent les fonctions réellement exercées.
Cependant, il a parfaitement raison d’affirmer qu’il devrait être tenu compte du membre dominant. Or, dans le dossier, aucun élément ne vient préciser si Mme [M] était droitière ou gauchère, alors que si la prise en charge du poignet dominant semble peu discutable, celle de l’autre poignet suppose des précisions complémentaires qui ne sont nullement apportées.
A défaut de précisions sur cette question, on doit considérer que la caisse n’apporte pas la preuve de ce que Mme [M] était exposée au risque professionnel du poignet pris en charge.
Ainsi, pour d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal, le jugement entrepris devra être confirmé, et la décision de prise en charge, déclarée inopposable à l’employeur.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le greffier Le président
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