Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 janvier 2022, N° 20/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIOT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01133
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [5] (la société) d’un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous la référence de dossier 20/01133 dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [5] qu’au cours de l’année 2018, la société a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF concernant son établissement « personnel permanent » situé [Adresse 2] à [Localité 6] et ayant donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations du 28 novembre 2018 pour un montant total de 13 918 euros hors majorations de retard au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS ; que les points de redressement portaient sur les frais professionnels et spécifiquement la déduction forfaitaire spécifique au regard des conditions d’accès aux VRP et sur le versement transport ; que la société a répondu par courrier du 20 décembre 2018 ; que le 10 janvier 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les points de redressement contesté dans leur principe en déduisant pour le point n° 1 une somme de 7 euros, compte tenu d’une erreur de taux appliqué au titre de l’année 2016 ; que l’URSSAF a émis une mise en demeure le 25 janvier 2019 portant sur les points de redressement pour une somme de 15 166 euros, majorations de retard comprises ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, qui a opposé un refus implicite avant d’opposer un refus explicite, la société a formé à l’encontre de chacune des décisions un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal :
déboute la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
accueille la demande reconventionnelle de l’URSSAF d’Île-de-France ;
condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 15 166 euros, soit 19 133 euros (sic) au titre de cotisations, objet du redressement et 1 253 euros au titre des majorations de retard ;
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
S’agissant du chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique, conditions d’accès pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le tribunal a relevé que l’inspecteur du recouvrement avait constaté que les deux salariés en cause ne bénéficient pas du statut de VRP. Le tribunal a relevé que le contrat de travail des intéressés ne précisait pas la nature des prestations de services ou marchandises vendues, ni le secteur de prospection ni les catégories de clients visés. Il a noté que les contrats de travail mentionnaient seulement l’agence de [Localité 6] comme lieu d’activité, que les salaires étaient fixes avec un intéressement calculé sur le chiffre d’affaires de l’agence, sans pour autant que la société ne dépose aucune pièce justifiant de ses assertions.
S’agissant du chef de redressement relatif au versement transport, le tribunal a relevé que la société ne justifie pas du lieu d’activité effective des intéressés dans le contrat de travail et indique qu’il était fixé dans les locaux de l’agence.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 janvier 2022 à la SARL [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 11 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en date du 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF d’Île-de-France ;
condamné la SARL [5] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 15 166 euros soit 19 133 euros au titre de cotisations, objet du redressement, outre la somme de 1 253 euros au titre des majorations de retard ;
statuant à nouveau,
annuler le point n° 1 du redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de l’Etablissement Personnel Permanent de la SARL [5], situé [Adresse 2], pour un montant total de cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF de 8 760 euros, ceci en ce qu’il est totalement infondé et injustifié ;
le point n° 2 du redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de l’Etablissement Personnel Permanent de la SARL [5], situé [Adresse 2], pour un montant total de cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF de 5 151 euros, ceci en ce qu’il est totalement infondé et injustifié ;
en conséquence,
annuler la mise en demeure de l’URSSAF d’Île-de-France en date du 25 janvier 2019 ;
débouter purement et simplement l’URSSAF d’Île-de-France de toutes ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la SARL [5] ;
condamner l’URSSAF d’Île-de-France à verser à la SARL [5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF d’Île-de-France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
confirmer la décision de première instance du 20 janvier 2022 ;
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le chef de redressement n° 1 :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose que l’inspecteur du recouvrement a entendu remettre en cause la déduction forfaitaire spécifique de 30 %, qu’elle a appliquée sur les rémunérations allouées à M. [M] [S] et M. [X] [R], au titre des années 2015, 2016 et 2017, ceci aux motifs qu’ils seraient notamment chargés de la recherche de nouveaux clients, du recrutement de personnel intérimaire, du suivi client, de l’élaboration des marges et du suivi commercial, que leur lieu d’activité serait fixé dans les locaux de l’agence, qu’ils ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de VRP, qu’ils ne seraient pas inscrits à la caisse de prévoyance des représentants et que leur rémunération serait établie sur la base d’un salaire fixe pour un horaire déterminé de 35 heures hebdomadaires, auquel s’ajoute un intéressement calculé sur le chiffre d’affaires de l’agence ; que l’inspecteur du recouvrement a cru pouvoir valablement déduire de ses différents constats que les conditions d’emploi de ses salariés ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; que, pour certains salariés exerçant l’une des professions figurant sur une liste établie par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, les employeurs sont autorisés à opérer une déduction forfaitaire spécifique sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu’il résulte de la circulaire DSS 2003-7 du 7 janvier 2003 que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise ; que la profession de VRP est au nombre des professions figurant sur la liste susvisée, celle-ci bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique d’un taux de 30 % ;
Que s’agissant, tout d’abord, des conditions concrètes dans lesquelles ses attachés commerciaux devaient exercer leur activité pour pouvoir valablement prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique offerte, par principe, aux VRP, ceci conformément à la liste établie par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l’article L. 7311-2 du code du travail, qui régit précisément le statut de VRP vise tout salarié qui, conjointement à l’exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d’autres activités, quelle qu’en soit la nature, pour le compte d’un ou plusieurs de ses employeurs ; que ses salariés ne sont absolument pas rémunérés sur la base du chiffre d’affaires global de l’agence, mais bel et bien sur la base de leur chiffre d’affaires personnel, ceci sous la forme d’un commissionnement basé sur la marge brute (chiffre d’affaires – certains frais et charges) réalisée personnellement par chacun d’entre eux ; que le fait qu’ils ne soient pas titulaires de la carte professionnelle de VRP et qu’ils ne soient pas inscrits à la caisse de prévoyance des représentants est purement et simplement inopérant en l’espèce ; que les rémunérations perçues par ses salariés sont bien éligibles à l’application de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % instaurée au profit des VRP.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique que la société a appliqué une déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels sur les rémunérations versées de janvier 2015 à décembre 2017 à Messieurs [S] [M] et [R] [X], employés par la société [5] en qualité d’attachés commerciaux ; qu’elle a justifié cette attribution par le fait que les intéressés étaient notamment en charge de la recherche de nouveaux clients, du recrutement du personnel intérimaire, du suivi client, de l’élaboration des marges, du suivi commercial ; que cependant, les dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts et de la doctrine fiscale prévoient que la déduction forfaitaire spécifique n’est ouverte qu’aux représentants de commerce dans la mesure où ils exercent une activité de représentation ; qu’au regard des textes susvisés, l’activité de représentation est caractérisée par la prospection et le démarchage individuel de clientèle et une commission calculée sur les ventes réalisées par le représentant, soit son chiffre d’affaires personnel ; que les intéressés ne sont pas titulaires de la carte VRP et ne sont pas inscrits à la caisse de prévoyance des représentants ; que le contrat de travail des intéressés ne précise pas la nature des prestations de service ou des marchandises vendues, le secteur de prospection et les catégories de clients visés ; que le lieu d’exercice de l’activité mentionné par leur contrat de travail est celui de l’agence située à [Localité 6] ; que l’étude des éléments de paie a permis d’établir que la rémunération des salariés en cause reposait sur la base d’un salaire fixe auquel s’ajoutait un intéressement calculé sur le chiffre d’affaires de l’agence ; qu’aussi et surtout, la société ne démontre pas que l’activité de démarchage et de prospection de clientèle constituait l’activité principale de ses salariés ; qu’en outre, les conditions d’exercice des intéressés sont identiques à celles qui avaient donné lieu à un précédent redressement et à l’arrêt de la cour du 22 septembre 2023 confirmant la position de l’URSSAF ; que par conséquent, Messieurs [S] [M] et [R] [X] n’exercent pas une activité principale de représentation et ne peuvent donc bénéficier de l’application de la déduction forfaitaire sur leurs rémunérations.
Réponse de la cour :
En application conjointe des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d’une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.
Dans la présente espèce, l’inspecteur du recouvrement relève dans sa lettre d’observations du 28 novembre 2018 que les deux salariés en cause bénéficient d’un contrat de travail en qualité d’attachés commerciaux en charge de la recherche de nouveaux clients, du recrutement de personnel intérimaire, du suivi client, de l’élaboration des marges et du suivi commercial. Le contrat définit le lieu d’activité principale dans les locaux de l’agence. Il relève que ses salariés ne sont pas titulaires de la carte VRP et ne sont pas inscrits à la caisse de prévoyance des représentants. Il indique qu’ils sont rémunérés sur la base d’un salaire fixe pour 35 heures de travail effectif auxquelles s’ajoutent un intéressement calculé sur le chiffre d’affaires de l’agence.
Il résulte des termes de ces contrats que l’activité de ces salariés est mixte et qu’il appartient donc à la société de démontrer que leur activité principale relève d’une activité similaire à celle d’un voyageur représentant placier.
Pour répondre à la contestation de la société, l’inspecteur du recouvrement maintient le chef de redressement proposé en l’absence de toute pièce justificative de la contestation.
La société ne dépose en l’espèce aucune pièce justifiant de la répartition entre l’activité à l’établissement et celle de démarchage de clientèle, ne dépose aucun bulletin de paie ni aucun contrat de travail justifiant de sa position, notamment sur les modalités de rémunération, de telle sorte que l’URSSAF a, à bon droit, réintégré dans l’assiette des cotisations le montant déduit par la société au titre de la déduction forfaitaire spécifique. Le chef de redressement doit être maintenu.
sur le chef de redressement n° 2 :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose qu’elle a effectivement exclu de l’assiette du versement transport, les rémunérations allouées aux Attachés Commerciaux de son établissement Personnel Permanent, situé [Adresse 2] à [Localité 6] ; que les conditions concrètes d’exercice d’activité de ces salariés font qu’ils sont parfaitement susceptibles de recevoir la qualification de salariés itinérants, pour lesquels l’ACOSS a apporté des précisions au travers de sa lettre circulaire 1102005-087 du 6 juin 2005 ; que, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ses attachés commerciaux de sont constamment amenés à se déplacer chez des clients de la société ou sur des chantiers, au sein desquels des salariés intérimaires sont mis à disposition, et ce, sur des zones différentes où a été institué le versement transport.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique qu’aux termes de l’article R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, les personnes assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d’Île-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales ; que la circulaire ACOSS n° 2005-087 du 6 juin 2005 a ainsi précisé que pour les salariés itinérants, il convenait de retenir le lieu principal d’activité pour l’application du versement transport ; que par ailleurs, selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2007 (pourvoi n° 06-14.715), le versement transport n’est pas dû sur les rémunérations de salariés itinérants exerçant leur activité sur différentes zones où est institué le versement transport, lorsque les conditions particulières de travail ne permettent pas de déterminer leur lieu d’activité principale ; qu’aussi, deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 mars 2018 (pourvois 17-16.392 et 17-16.396) précisent qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’impossibilité de déterminer le lieu d’activité principale des itinérants exerçant sur différentes zones où est institué le versement transport ;
Que les rémunérations versées aux salariés permanents et soumises à cotisations n’ont pas été intégralement soumises au versement transport ; qu’en effet, la société a exclu de l’assiette du versement transport les rémunérations de ses attachés commerciaux ; qu’elle a estimé, en effet, que ses attachés commerciaux, parce qu’ils étaient itinérants, n’exerçaient pas leur activité au sein d’une seule et même zone de transport ; que néanmoins, pour pouvoir exclure leurs rémunérations du versement transport, l’employeur doit justifier du lieu effectif d’activité des intéressés ; qu’il ressort des contrats de travail des intéressés que leur lieu d’activité est fixé dans les locaux de l’agence parisienne ; que la société ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que ses attachés commerciaux effectuent la majeure partie de leur activité en dehors de l’établissement de [Localité 6] et au-delà d’une zone géographique où est instituée une contribution pour le transport ; qu’ainsi, n’est pas démontrée l’itinérance des attachés commerciaux ; que n’est pas non plus démontrée, pour faire application de la jurisprudence susvisée de la Cour de cassation du 25 avril 2007, l’impossibilité de déterminer le lieu d’activité principale des attachés commerciaux.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d’exigibilité des impositions en litige et de l’article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, applicable au litige, que le bénéfice de l’assujettissement au versement de transport est subordonné à l’ effectif, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité.
Le critère d’assujettissement au versement de transport d’une entreprise n’est pas le lieu d’implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, n° 91-12.065, Bull. 1993, V, n° 159). Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région (Soc., 10 janvier 2002, pourvoi n° 00-14.166, Bulletin civil 2002, V, n° 10). Il en va différemment si les conditions spécifiques de travail des salariés ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce leur activité principale. Il est ainsi admis que dans la mesure où les salariés sont régulièrement amenés à se déplacer sur différentes zones de transport, de sorte qu’aucun lieu de travail effectif n’est identifiable pour la détermination de l’assiette et du taux de ladite taxe, celle-ci ne peut être appliquée (2e Civ., 25 avril 2007, n° 06-14.715, Bull. 2007, II, n° 102).
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 novembre 2018 relève que l’assiette déclarée au titre du versement transport était inférieure à l’assiette des cotisations pour les années 2015 à 2017 inclus et que les rémunérations versées aux salariés permanents, qui doivent être soumis à cotisations, non pas été intégralement soumises au versement transport. Il relève en outre que les salariés travaillent principalement à l’agence où ils sont affectés.
La société ne dépose aucune pièce à cet égard et ne justifie pas avoir, dans le cadre de la procédure contradictoire, déposé une quelconque pièce justifiant de ses assertions.
Dès lors, le redressement sera maintenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SARL [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous la référence de dossier RG n° 20/01133 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
La greffière Le président
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