Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2024, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00103
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] du 13 mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
Madame [X] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Société SA MY MONEY BANK précédemment dénommé GE MONEY BANK, société anonyme au capital de 276 154 299 €, intermédiaire en assurances immatriculée sous le numéro 07 023 998, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me Guillaume LENGLART, de la Selarl inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame HOURRIEZ, directrice des services de greffe placée
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Société Anonyme My Money bank anciennement dénommée GE My Money Bank a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [R] [N] et de Mme [X] [W], épouse [N], sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 4 octobre 2005 par M. [U], notaire et de la copie exécutoire du jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Évreux.
Un commandement de payer a été délivré aux époux [N] suivant acte d’huissier du 19 septembre 2022, valant saisie du bien immobilier leur appartenant sis à [Adresse 8], faisant partie d’un ensemble immobilier bâti et non bâti constituant les parcelles cadastrées section [Cadastre 11]. Ledit commandement a fait l’objet le 24 octobre 2022 d’une publication sous les références volume 2022 S n°00114.
Suivant jugement du 13 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux a notamment constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière, fixé la créance de l’établissement financier à la somme de 53 641,53 euros, autorisé les époux [N] à poursuivre la vente amiable du bien saisi, dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150 000 euros net vendeur et que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 juillet 2024.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 31 juillet 2024 sur la requête présentée le 30 juillet 2024, par acte en date du 5 août 2024, les époux [N] ont fait assigner la SA My Money Bank pour le jour fixé.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
voir infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 6] en ce qu’il a :
— constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
— constaté que la société My Money Bank, créancier poursuivant, était conformément aux exigences édictées par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme [X] [N] née [W] ;
— constaté que la saisie immobilière pratiquée par la société My Money Bank portait sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société My Money Bank à l’encontre de Mme [X] [N] née [W] s’établissait, selon le décompte arrêté au 18 février 2022, à la somme totale de 53.641,53 euros en principal, frais et intérêts ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2793, 02 euros ;
— autorisé la poursuite aux fins de vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 150 000 euros net vendeur ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 322, 4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente devra être versé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience d’orientation du lundi 9 septembre 2023 à 9 heures ;
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées au jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
* de la consignation à la Caisse des Dépôts et consignations du prix de la vente par production du récépissé de la déclaration de consignation ;
* du paiement par l’acquéreur des frais de poursuite taxés, en sus du prix de vente ;
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé sauf s’ils justifiaient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien, dans les conditions prévues à l’article R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspendra le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision devra être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
— rappelé qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant percevra l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce ;
— rejeté leurs demandes indemnitaires et de demande de cantonnement de la saisie ;
— débouté la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré à Mme [N] le 19 septembre 2022 et, à tout le moins, en ordonner la mainlevée ;
— prononcer la nullité des commandements valant saisie-vente du 19 octobre 2021 ;
— déclarer la créance et l’action de la société My Money Bank forcloses ;
— condamner la société My Money Bank à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société My Money Bank à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la caducité des commandements valant saisie immobilière ;
En conséquence,
— déclarer la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money Bank irrégulière ;
Par suite, voir en ordonner la main levée ;
— condamner la société My Money Bank à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société My Money Bank à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire :
cantonner la saisie immobilière aux droits détenus par Mme [N] sur le bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SA My Money Bank demande à la cour de :
— débouter M. [R] [N] et Mme [X] [N] née [W] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [R] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
M. et Mme [N] allèguent l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière en raison du défaut de publication du commandement valant saisie immobilière, en violation des dispositions de l’article R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils expliquent que sur les deux commandements délivrés les 19 octobre 2021 et 19 septembre 2022, un seul a été publié au service de la publicité foncière sans qu’il soit possible de savoir lequel.
Ils sollicitent le prononcé de la caducité du commandement non publié au visa des dispositions de l’article R 311-11 du code précité.
La SA My Money Bank s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Au préalable, il sera précisé que c’est à juste titre que le premier juge a procédé en premier lieu à l’examen de la demande de caducité du commandement valant saisi immobilière, bien que présentée à titre subsidiaire.
Il n’est pas discutable qu’un seul commandement valant saisie immobilière a été délivré à M. et Mme [N] le 19 septembre 2022 et que le commandement en cause a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 24 octobre 2022, ainsi que la SA My Money Bank en justifie.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant observé que la procédure initiée par le créancier poursuivant n’est pas plus amplement critiquée en sa forme.
Sur le bien-fondé de la procédure de saisie immobilière
Sur l’existence des titres exécutoires
M. et Mme [N] contestent l’existence du titre exécutoire.
Ils font valoir que le juge de l’exécution a commis une erreur d’appréciation en considérant que le créancier poursuivant justifiait fonder les poursuites sur des titres exécutoires, sans même en avoir vérifié le sens et le contenu.
Sur ce,
Selon les pièces présentées devant la cour, la SA Money Bank a agi en premier lieu sur la base de la copie exécutoire d’un contrat de prêt du 4 octobre 2005 reçu par par M. [U], notaire, d’une mise en demeure adressée à Mme [X] [W], épouse [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021 et de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021 adressée à Mme [N], en deuxième lieu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux, signifié aux époux [N] le 16 novembre 2020, dont le dispositif est entièrement repris au jugement déféré auquel il conviendra de se référer, ledit jugement étant revêtu d’un certificat de non-appel daté du 31 décembre 2020 et qui est donc définitif, et en troisième lieu sur le fondement d’un commandement valant saisie-vente daté du 19 octobre 2021.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a, à ce stade, considéré que le créancier poursuivant justifiait de titres exécutoires fondant les poursuites mises en 'uvre, sans qu’il puisse lui être fait grief de s’être contenté d’avoir constaté la seule existence matérielle du titre exécutoire.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. et Mme [N] font valoir qu’à l’issue d’une procédure qu’ils ont initiée en décembre 2018 à l’encontre de la SA My Money Bank afin de voir constater la prescription de la créance au titre des échéances impayées du prêt à compter du 1er mars 2015 au bénéfice de la prescription biennale, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a suivant jugement du 16 juin 2020 reçu la banque en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 82 683,92 euros au titre du prêt, mais l’a débouter de sa demande en paiement de la dite somme retenant qu’elle ne versait aux débats aucun élément ni aucune explication justifiant le montant de la somme réclamée,
que cette décision est aujourd’hui définitive et est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
que la SA My Money Bank est en conséquence irrecevable à engager une procédure de saisie immobilière sur le fondement de cette créance,
que si le juge de l’exécution a à raison annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 19 octobre 2021, recevant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à l’égard de M. [N], c’est à tort qu’il a écartée s’agissant de Mme [N], alors que le tribunal a rejeté la demande de condamnation formulée par la société à l’égard des deux débiteurs,
qu’ il est par ailleurs constant que la négligence d’une partie qui n’a pas accompli les diligences qui lui incombait en temps utile, soit en l’espèce, l’absence de déchéance du terme prononcée à l’égard de Mme [N], ne constitue pas un fait nouveau permettant d’échapper à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
que la SA My Money Bank ne peut d’une part considérer que sa créance était fondée et solliciter leur condamnation et d’autre part, que ladite créance n’était pas exigible à l’encontre de Mme [N], sans se heurter au principe de l’estoppel, de sorte que ces prétentions sont irrecevables.
La SA My Money Bank fait valoir en réplique que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée s’agissant des sommes dues par Mme [N], alors que la créance n’était pas exigible, aucune déchéance du terme n’ayant été prononcée à son encontre,
que la juridiction n’a fait que relever qu’elle n’avait pas justifié du montant de sa créance, sans remettre en question sa réalité,
qu’en tout état de cause, elle justifie de l’existence d’un élément nouveau faisant échec à l’autorité de chose jugée, la déchéance du terme ayant été prononcée à l’égard de Mme [N] par lettre du 29 septembre 2021, de sorte que l’intégralité des sommes restant dues est devenue exigible, en ce compris le capital, les échéances impayées et l’indemnité contractuelle,
qu’elle n’a commis aucune négligence empêchant de considérer cette déchéance comme un élément nouveau, alors qu’elle a été empêchée de prononcer cette sanction avant 2021, du fait de l’existence d’un dossier de surendettement déposé en 2015 par Mme [N] et d’une assignation au fond initiée par les emprunteurs le 27 novembre 2019, procédure qui a donné lieu au jugement du 16 juin 2020,
que le principe de l’estoppel lui est inopposable, dès lors que s’il est constant qu’une partie ne peut adopter une position contraire à celle prise antérieurement, la Cour de cassation a depuis longtemps précisé que ce principe n’est applicable que dans le cadre d’une même instance,
que le tribunal judiciaire d’Évreux dans sa décision du 16 juin 2020 a relevé qu’il n’était versé aux débats aucun élément établissant que la déchéance du terme avait été prononcée,
qu’elle était en conséquence fondée à délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et à diligenter la procédure de saisie immobilière à l’égard des époux [N], codébiteurs solidaires d’une dette commune, mariés sous le régime de la communauté,
Sur ce,
Il sera rappelé qu’ aux termes des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé du jugement, sans qu’il soit nécessaire de le signifier. Elle ne s’attache qu’au seul dispositif du jugement et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le dispositif n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne les questions litigieuses ayant donné lieu à un débat entre les parties, effectivement tranchées par le juge, sans condition ni réserve, même implicite.
Il sera précisé à titre liminaire que la SA My Money Bank ne remet pas en cause la décision du premier juge qui a déclaré bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par M. [N] et débouter la société la SA My Money Bank de l’intégralité de ses demandes à son encontre et en ce qu’il a pour les mêmes raisons prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivrer à ce dernier par acte d’huissier du 19 octobre 2021.
Il n’est pas discuté comme le font observer M. et Mme [N] que, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 16 juin 2020, que la SA My Money Bank sollicitait la condamnation de « M. et Mme [N] » au paiement du solde du prêt, et que selon le dispositif, le tribunal, a débouté la banque de sa demande en paiement.
Pour autant, il ne résulte pas du jugement dont il convient de s’attacher également aux motifs, qu’il ait entendu rejeté la demande de condamnation formulée par la société à l’égard des deux débiteurs, alors qu’il relevait par ailleurs « qu’aucun des éléments versés aux débats n’établit que la déchéance du terme a été prononcée par la société My Money Bank à l’encontre de la débitrice. Les sommes correspondant au capital restant dû au jour de la déchéance du terme et à l’indemnité de déchéance du terme, n’ont donc pas été rendues exigibles à l’encontre de Mme [N]' » et qu’il ajoute que la concernant, « il y a lieu de distinguer entre d’une part la condamnation portant sur le paiement des mensualités du mois d’avril 2017 au mois de mars 2019,soit ' 14 162,25 euros ' et les mensualités postérieures ' », Mme [N] ayant été condamnée au paiement d’une somme de 23 398,50 euros correspondant aux mensualités impayées du prêt du mois d’avril 2017 au jour du jugement. C’est donc à la suite d’une erreur matérielle ou d’une omission que le premier juge n’a pas précisé que la banque était déboutée de sa demande en paiement à l’égard de M. [N].
Par ailleurs, lorsque le dispositif du jugement indique que toute demande plus ample ou contraire des parties est rejeté, il ne peut s’en déduire que la SA My Money Bank a été déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] à lui régler les mensualités du prêt « postérieures au jugement », demande qui n’était aucunement formulée à titre subsidiaire comme le prétendent M. et Mme [N], le jugement ayant en tout état de cause arrêté le décompte des échéances impayées à sa date.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée au cas d’espèce s’agissant de Mme [N], le tribunal n’ayant pas statué sur les incidences d’une déchéance du terme qui n’a pas été prononcée à son endroit.
Le moyen présenté selon lequel la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement ne constitue pas un élément nouveau est par conséquent inopérant et M. et Mme [N] ne sauraient non plus soutenir que cet argument se heurte au principe de l’estoppel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur la forclusion
M. et Mme [N] font valoir qu’ils ont procédé au règlement des causes de la décision du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 juin 2020 ayant condamné Mme [N] au paiement des mensualités impayées du prêt notarié du 4 octobre 2005, du mois d’avril 2017 au jour du jugement,
que la date du premier incident de paiement doit être fixée au 1er juillet 2020,
que la banque est forclose pour avoir délivré le commandement valant saisie le 19 septembre 2022, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement,
que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 octobre 2021, qui ne vise pas le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 juin 2020, qui s’est nécessairement substitué à l’acte notarié sur lequel il prime, pour être revêtu de l’autorité supérieure de la chose jugée, n’a pu interrompre la prescription, étant de jurisprudence constante qu’un acte nul est dépourvu de tout effet interruptif, (cassation 2e civ n°16-746),
La SA My Money Bank répond que son action n’est pas prescrite, que le délai de deux ans a régulièrement été interrompu par la délivrance d’un premier commandement en 2021 puis d’un second en 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 218-2 précité soumettant l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, à la prescription biennale.
Il est par ailleurs constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité.
En l’espèce, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au bénéfice de Mme [N], confirmant le jugement déféré sur ce point. M. et Mme [N] ne peuvent donc prétendre que le jugement du 16 juin 2020 est venu se substituer à l’acte notarié. L’argument selon lequel le commandement du 19 octobre 2021, qui ne vise pas le jugement en cause, ne pouvait avoir aucun effet interruptif, ayant par suite été annulé, est sans portée.
Dès lors, la SA My Money Bank pouvait valablement exercer des poursuites à l’endroit de Mme [N], le commandement du 19 septembre 2022 mentionnant qu’il est délivré en vertu de la copie exécutoire du contrat de prêt, d’une mise en demeure adressée à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2021 et de la lettre de déchéance du terme qui lui a été notifiée par voie recommandée le 29 septembre 2021, de la copie exacte exécutoire du jugement définitif du 16 juin 2020 et en vertu d’un commandement valant saisie vente du 19 octobre 2021, M. [N] étant également légitimement poursuivie en sa qualité de co-débitrice solidaire d’une dette commune, contractée par des époux mariés sous le régime de la communauté.
M. et Mme [N] ne sauraient se prévaloir d’une quelconque négligence de la SA My Money Bank, qui aurait tardivement prononcé la déchéance du terme, alors que Mme [N] a déposé un second dossier de surendettement en 2015 et bénéficié d’un plan de redressement conventionnel entré en application le 31 juillet 2017 pour se terminer le 31 juillet 2019, suspendant toute poursuite du créancier, le juge de l’exécution ayant en outre écarté sa créance pour les besoins de la procédure, que le 27 novembre 2019, au motif notamment que sa créance était prescrite, ils l’ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Evreux, lequel a rendu sa décision le 16 juin 2020, signifiée le 16 novembre 2020, que par suite, une mise en demeure a été adressée le 15 juin 2021 suite à des échéances impayées à compter de mars 2021 et la déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2021.
Il résulte du dossier que le 29 avril 2021, les emprunteurs ont réglé une somme de 29 421,83 euros correspondant au montant des condamnations prononcées le 16 juin 2020,
qu’un commandement aux fins de saisie vente leur a été délivré le 19 octobre 2021,
qu’une mise en demeure préalable de payer les échéances des mois de mars à juin 2021 à hauteur de 1981,42 euros, dans un délai de 15 jours, a été adressée à Mme [N] le 15 juin 2021, la déchéance du terme ayant été prononcé le 29 septembre 2021 pour une somme de 54 954,41 euros en principal, frais et intérêts,
qu’un commandement aux fins de saisie immobilière leur a été délivré le 19 septembre 2022 et l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a été signifiée le 13 décembre 2022.
À la date de la déchéance du terme, les impayés concernaient les échéances de mars à septembre 2021 pour une somme de 3828,67 euros et le capital restant dû se fixait à la somme de 47 443,82 euros. Le point de départ de la prescription, s’agissant des échéances impayées pouvait donc se fixer à compter de mars 2021 et s’agissant du capital restant dû à compter de septembre 2021, de sorte que l’action de la SA My Money Bank n’est pas prescrite.
En tout état de cause, la SA My Money Bank peut se prévaloir d’un acte interruptif de la prescription par la production d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [N] le 19 octobre 2021 fondé sur le titre constitué de la copie exécutoire du contrat de prêt du 4 octobre 2005 sur lequel repose la créance revendiquée.
Sur la détermination du montant de la créance
M. et Mme [N] poursuivent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 septembre 2022 au motif que la créance dont se prévaut la SA My Money Bank ne revêt pas un caractère certain liquide et exigible, ainsi qu’exigé par les dispositions de l’article L311 – 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils soulignent que la SA My Money Bank ne dispose plus du titre exécutoire constitué par l’acte notarié, dès lors que le jugement du 16 juin 2020, qui s’est substitué à ce dernier titre, l’a déboutée de sa demande en paiement du capital.
Ils ajoutent que les décomptes produits sont incohérents, les sommes réclamées étant différentes selon les emprunteurs et que le tribunal judiciaire d’Évreux avait déjà relevé ces incohérences dans les montants sollicités.
Ils concluent que la SA My Money Bank ne saurait engager des poursuites sur la base de décomptes inexpliqués.
La SA My Money Bank soutient pour sa part que seule l’absence de décompte est sanctionnée par les textes, l’erreur ne constituant pas une cause de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de forme d’un acte de procédure nécessite pour être prononcée de démontrer l’existence d’un grief.
Sur ce,
L’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
La disposition précitée prévoit en outre en son dernier alinéa que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers.
Au regard des explications et justifications présentées par la SA My Money Bank relativement aux incohérences mises en évidence, il conviendra de mentionner sa créance à l’encontre de Mme [N] à la somme de 53 641,53 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 18 février 2022, le capital se fixant à la somme de 45 807,15 euros au 5 septembre 2021 selon le tableau d’amortissement produit par les emprunteurs, les échéances impayées, qui ne sont pas contestées, à celle de 3828,67 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif de la saisie
M. et Mme [N] sollicitent des dommages-intérêts à raison du caractère abusif de la saisie.
La SA My Money Bank s’oppose à cette demande au motif que la procédure initiée est régulière et bien fondée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.311-7 du même code énonce que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Au regard de l’issue du litige, la mesure d’exécution étant justifiée tant à l’égard de Mme [N] que de M. [N], co-débiteurs solidaires communs en biens, la demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le cantonnement de la saisie
M. et Mme [N] demandent qu’il soit fait droit à leur demande de cantonnement de la saisie aux seuls droits détenus par Mme [N] dans l’immeuble, la SA My Money Bank ne détenant plus aucune créance à l’égard de M. [N].
La SA My Money Bank observe que les appelants n’explicitent pas le fondement juridique de leur demande, demande qui ne peut qu’être rejetée, l’article R 321-12 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que les effets de la saisie peuvent être provisoirement cantonnés à un ou plusieurs immeubles du débiteur s’il est établi que la valeur du ou des biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant, les poursuites étant provisoirement suspendues s’agissant des immeubles restants.
Sur ce,
La demande de M. et Mme [N] qui vise en quelque sorte à cantonner les poursuites aux droits détenus par Mme [N], par nature indivis, ce qui rendrait toute vente impossible, ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* * *
Le surplus des dispositions du jugement, pour lesquelles il n’est développé aucun motif d’infirmation, sera confirmé, étant rappelé que M. et Mme [N] sont autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi et que le prix de vente ne saurait être inférieur à 150.000 euros nets vendeur,
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteurs de M. et Mme [N], ils seront condamnés aux dépens d’appel qui seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA My Money Bank les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la SA My Money Bank de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier Le président
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