Confirmation 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 mars 2010, n° 09/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 09/00227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques LEFLAIVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 09/00227
AFFAIRE :
I X
C/
S.A.S.U. B
AMDB/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2010
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le deux Mars deux mille dix a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
I X, demeurant Les Blads – 87800 MEILHAC
APPELANTE d’un jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES
Représentée par Maître U VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
S.A.S.U. B, dont le XXX
INTIMÉE
Représentée par Maître Paul COEFFARD avocat substituant Maître Pierre LEMAIRE, avocats au barreau de POITIERS
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 19 Janvier 2010, la Cour étant composée de Monsieur AD AE, Président de chambre, de Monsieur G H et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame AB AC, Greffier, Maître U VILLETTE et Maître Paul COEFFARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur AD AE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 02 Mars 2010 ;
A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Mademoiselle I X a été embauchée le 5 décembre 2005 par la société B, en qualité de caissière serveuse, niveau I échelon I de la convention collective des cafétérias(chaînes) en contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures par mois).
A l’origine, elle était affectée à la cafétéria B du Mas Loubier à Limoges, puis avec son accord, à celle de Limoges Corgnac.
Par avenant du 2 mai 2006, Mademoiselle X a été embauchée à temps complet en qualité d’employée pilote, niveau I, échelon 3 de la convention collective. Sa rémunération mensuelle est passée de 1 047 euros brut à 1 270,99 euros.
A compter du 9 décembre 2006, I X a été en arrêt maladie.
Le 13 février 2007, Mademoiselle X a saisi le Conseil de prud’hommes de LIMOGES des demandes suivantes :
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l’employeur
' condamner la société B à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts
- 1 270,99 euros à titre d’indemnité de préavis
- 127,09 euros à titre de congés payés sur préavis
- 7 000 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 4 555,21 euros à titre d’heures supplémentaires
- 455,52 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B a conclu au débouté de Mademoiselle X et a réclamé une somme de 3 000 euros en application du texte précité.
Par jugement du 13 janvier 2009, le Conseil de prud’hommes de LIMOGES a débouté I X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2009, Mademoiselle X a relevé appel de ce jugement.
'
En cours de procédure, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 mai 2009, auquel elle ne s’est pas rendue. Par courrier du 27 mai 2009, elle a été de nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juin 2009. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2009.
I X conclut à l’infirmation de la décision querellée, demandant à la Cour :
' à titre principal de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail du fait de l’employeur et de condamner la société B à lui verser les sommes de :
- 1 270,99 euros à titre d’indemnité de préavis
- 127,09 euros à titre de congés payés sur préavis
- 7 000 euros à titre d’indemnité de licenciement
' à titre subsidiaire, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
' en toute hypothèse, de condamner la société B à lui verser les sommes de 4 555,21 euros à titre d’heures supplémentaires et de 455,52 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante rappelle qu’en cas de licenciement postérieur à une demande de résiliation qui n’a pas été définitivement jugée, il y a lieu d’examiner cette demande en premier. Elle soutient à cet égard que l’employeur a méconnu ses obligations contractuelles à son égard et qu’elle a été victime de harcèlement moral sur le lieu de travail, subissant des agressions répétées de la part de sa hiérarchie, ce qui est attesté par plusieurs collègues, de même que l’interdiction qui lui a été faite d’entrer en contact en dehors des heures de travail avec les autres commerçants de la galerie marchande, ces personnes décrivant également la dégradation de son état de santé physique et psychique. L’appelante fait également grief à l’intimée de lui avoir imposé une modification unilatérale de son contrat de travail constitutive d’un déclassement. Elle ajoute que son licenciement est abusif, puisqu’après sa déclaration d’inaptitude définitive l’employeur n’a procédé qu’à une recherche de reclassement de façade en lui proposant des postes dont il savait qu’elle ne pourrait pas les occuper. Elle réclame le paiement d’un rappel de salaire conséquent au titre des nombreuses heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées.
'
La S.A.S.U. B conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de Mademoiselle X de l’ensemble de ses demandes, réclamant en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée allègue que les manquements de la société invoqués au soutien de la demande de résiliation ne sont pas démontrés, qu’il s’agisse de pressions de la part de son supérieur hiérarchique, de la modification unilatérale de son contrat de travail, consistant à lui avoir retiré ses attributions d’employée pilote et d’un prétendu harcèlement moral en ce qu’il lui aurait été interdit d’entrer en contact avec les autres commerçants de la galerie marchande. L’employeur en déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée. Il affirme avoir fait le recensement des reclassements possibles de la salariée au sein de l’ensemble des structures du groupe auquel appartient la cafétéria, en associant le médecin du travail à ces recherches, et que seul le refus obstiné de la salariée d’examiner ces propositions de poste qui l’a empêchée de conserver un emploi et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’intéressée n’ayant pas effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.
SUR QUOI, LA COUR
Il n’est pas contesté qu’en cas de licenciement notifié postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu de rechercher d’abord si cette demande était justifiée et que si tel n’est pas le cas, il convient d’examiner le bien fondé du licenciement notifié par l’employeur. I X a fondé sa demande de résiliation judiciaire sur divers manquements qu’aurait commis son employeur, la SASU B. Elle fait état en premier lieu de pressions et comportements inadmissibles subies de la part de Monsieur Y, responsable adjoint. Un simple examen de dates permet de constater que ce salarié, qui travaillait habituellement à la cafétéria de MAS LOUBIER n’a été affecté temporairement à celle de CORGNAC qu’à compter du 13 octobre 2006, en remplacement de Monsieur Z, alors en arrêt maladie et que Mademoiselle X a cessé toute prestation de travail au sein de la cafétéria de CORGNAC à compter du 8 décembre 2006, les plannings versés aux débats permettant d’établir qu’au cours de cette période, les intéressés n’ont été en contact que 14 jours, et même qu’ils n’ont été présents simultanément sur le site que les 2 novembre, 6, 7 et 8 décembre 2006. Les allégations de la salariée concernant les pressions exercées par J Y apparaissent donc peu crédibles et sont par ailleurs démenties par les représentants du personnel K L et M N, qui attestent que Mademoiselle X ne s’est jamais plainte auprès d’eux des agissements qu’elle dénonce à présent, Monsieur Y étant décrit par O D comme une personne qui se préoccupe des gens avec lesquels il travaille et avec laquelle il n’y a pas de conflits. Ce premier grief est donc dénué de pertinence. I X soutient également que son contrat de travail a été modifié unilatéralement et qu’elle aurait été déclassée et remplacée à son poste d’employée pilote par P E, ce qui n’a eu lieu qu’après son départ de l’entreprise. Elle évoque une réunion du personnel à ce sujet en décembre 2006, qui n’a jamais existé selon Q R et S T. I X fait également grief à l’employeur de l’avoir mise à l’écart en lui interdisant d’entrer en contact avec les autres commerçants de la galerie marchande durant ses temps de pause. U V, directeur du magasin Carrefour de CORGNAC, atteste qu’au cours de l’été 2006, il a fait part à Monsieur A, directeur de B, de l’image peu favorable de la cafétéria lorsque le personnel en tenue était attablé au lieu de servir les clients et lui a demandé d’y mettre bon ordre, étant observé que cette interdiction justifiée visait l’ensemble du personnel de la cafétéria et non Mademoiselle X seule. Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En raison du rejet de cette demande, la relation de travail entre les parties s’est poursuivie jusqu’au licenciement pour inaptitude notifié par la société B le 11 juin 2009. I X soutient que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement. Il ressort des divers courriers figurant au dossier qu’à la suite des deux avis d’inaptitude médicale émis les 1er et 16 avril 2009, la société B a effectué de multiples démarches dans tout le groupe COOP ATLANTIQUE, en associant à ses recherches le médecin du travail W AA, et qu’elle a proposé à I X plusieurs dizaines de postes, la salariée indiquant à l’employeur par courrier du 4 mai 2009 qu’elle refusait les propositions de reclassement et ne se présenterait pas à l’entretien de reclassement auquel elle était conviée. Il y a donc lieu de constater que c’est ce refus qui l’a empêchée de conserver un emploi au sein du groupe et l’employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu par conséquent de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
I X réclame une somme de 4 555,21 euros au titre des nombreuses heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées. Le fait qu’elle n’ait rien réclamé auparavant à ce titre est indifférent. Encore faudrait-il qu’elle produise des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui n’est pas le cas. Ses seuls justificatifs sont des relevés établis unilatéralement par elle-même et les plannings de l’activité de l’encadrement qu’elle verse aux débats permettent de constater qu’elle pouvait effectuer un horaire O (ouverture) de 8hà 14h30, ou F (fermeture) de 17h30 à 20h ou encore un horaire O/F de 8h à 14h30 et de 17h30 à 20h. En aucun cas, elle n’effectuait une journée continue ainsi qu’elle le prétend, Messieurs C et Y et Madame D ayant attesté que les temps de pause ('coupures') étaient respectés, Mademoiselle E indiquant que pendant ses temps de pause, Mademoiselle X préférait rester sur le lieu de travail que rentrer chez elle pour cause de mauvaise entente avec son compagnon, S T attestant par ailleurs que s’il arrivait qu’elle fasse des heures supplémentaires, celles-ci étaient récupérées. Au vu de ce qui précède, le débouté de I X de sa demande au titre des heures supplémentaires doit être confirmé.
Il apparaît équitable d’allouer à la SASU B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner I X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de prud’hommes de LIMOGES,
Déboute I X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne à verser à la SASU B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne I X aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été prononcé à l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES en date du deux Mars deux mille dix par Monsieur AD AE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AB AC. AD AE
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