Infirmation 19 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 avr. 2012, n° 11/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 11/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 janvier 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE VIE , ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 11/00257
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE VIE, ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT 'AGIPI'
C/
Mme C D veuve X
MJ-iB
indemnisation d’assurance
grosse délivrée à Maître GARNERIE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 19 AVRIL 2012
===oOo===---
Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
dont le siège social est XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Emanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me FABBRI, avocat.
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT 'AGIPI'
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Emanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me FABBRI, avocat.
APPELANTES d’un jugement rendu le 06 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame C D veuve X
de nationalité Française
née le XXX à XXX
Profession : Sans profession, demeurant XXX
représentée par Me Z-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 mars 2012. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2012.
A l’audience de plaidoirie du 23 Février 2012, la Cour étant composée de Madame Y Z, Président de chambre, de Madame L MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame T-L V, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres FABBRI et VAYLEUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie en leur plaidoirie.
Puis Madame Y Z, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Avril 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Selon contrat du 7 mars 1989, G X, professeur en chirurgie au CHU de Limoges où il exerçait également une activité libérale, né le XXX, a souscrit par l’intermédiaire de l’Union Nationale pour les intérêts de la Médecine un contrat d’assurances auprès de l’UAP devenue AXA couvrant l’invalidité professionnelle absolue et définitive ainsi que le décès ; ce contrat a été repris par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (AGIPI ).
Courant 2007, le professeur X a développé un cancer du pancréas ; il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2008.
Ayant sollicité le bénéfice de l’assurance invalidité absolue et définitive auprès de l’AGIPI, le professeur X s’est heurté à un refus de cet assureur de le garantir en sorte que, par acte du 12 septembre 2008, il a fait assigner l’AGIPI devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins d’obtenir paiement du capital de 117.304,80 € auquel selon lui il pouvait prétendre en application de son contrat.
Le professeur X est décédé des suites de sa maladie le XXX et son épouse, C L D, sa seule héritière, a repris l’instance engagée par son époux ; au titre de ses écritures devant le tribunal, elle sollicitait, outre le paiement de la somme de 117.304,80 € correspondant au capital dû dans le cadre de la garantie invalidité absolue et définitive, celle de 191.881€ au titre du capital décès souscrit.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal, après avoir considéré qu’aucune des parties ne produisaient les conditions générales en vigueur en 1989 en sorte qu’il convenait de retenir celles plus récentes produites par Mme X et admis que la garantie invalidité absolue et définitive avait été résiliée le 27 octobre 2007, a notamment condamné in solidum la compagnie AXA, intervenante volontaire et l’AGIPI à payer à C L X les sommes de 191.881 € au titre du capital décès et 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; le tribunal a en revanche débouté Mme X de sa demande au titre du capital invalidité absolue et définitive .
Le tribunal a considéré en substance que la preuve n’était pas apportée d’une invalidité absolue et définitive du professeur X, au sens du contrat d’assurance, au 27 octobre 2007, date de la résiliation, mais admis que la garantie décès ne cessait, selon le contrat, qu’au 31 décembre de l’année suivant la 70e anniversaire de l’assuré en sorte que le capital décès s’avérait dû .
La société AXA FRANCE VIE et l’AGIPI ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 mars 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 9 septembre 2011 par les appelantes et 6 octobre 2011 par C L X .
La société AXA et l’AGIPI admettent au préalable que doivent être reconnues comme applicables, comme le soutient désormais Mme X, les conditions particulières établies le 16 août 2007 lesquelles font référence à l’envoi à l’assuré d’un résumé des garanties du contrat prévoyance A2PS/AXA valant notice d’information (n° réf 47638/AXA éd NOV 01).
Elles estiment toutefois que les conditions de mise en oeuvre des garantie ne sont pas remplies en l’espèce dans la mesure où, d’une part, le professeur X n’était pas en invalidité absolue et définitive au sens du contrat au 27 octobre 2007, date de résiliation de cette garantie et il est décédé après son 65 ème anniversaire alors que la garantie décès cessait à cette date. Elle observe par ailleurs à titre subsidiaire que, en tout cas, le capital dû au titre de la garantie décès ne serait que de 57.564,30 €, constituant la limite prévue au contrat correspondant à la classe 3.
Elles concluent en conséquence au débouté de Mme X en ce qui concerne le versement du capital décès et à la confirmation du jugement en ce que la demande au titre du capital invalidité absolue et définitive a été rejetée ; subsidiairement toutefois elles sollicitent l’organisation d’une expertise sur l’état de santé du professeur X, sauf à ce qu’il soit jugé, en tout cas, que le capital décès ne pourra excéder 57.564,30 €.
Mme X soutient en revanche qu’il ressort des pièces qu’elle verse à son dossier que les conditions de mise en oeuvre des garanties sont réunies.
S’agissant de la garantie absolue et définitive, elle conteste sa résiliation et considère faire la preuve que les conditions de garanties sont réunies, le professeur X ayant dû cesser toutes activités professionnelles et recourir à l’assistance d’une tierce personne, rôle qu’elle a elle-même assuré.
S’agissant de la garantie décès, elle observe que, contrairement à ce que soutient l’assureur, la garantie ne cessait qu’au 70e anniversaire de l’assuré et observe à cet égard que les cotisations ont été payées postérieurement au 65 ème anniversaire de son époux.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation des assureurs au titre du capital décès et de l’indemnité article 700 qui lui a été allouée en première instance et forme appel incident pour obtenir paiement d’un capital de 117.304,80 € au titre de la garantie invalidité absolue et définitive ; elle sollicite enfin la condamnation in solidum des assureurs à lui payer une indemnité supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties s’accordent désormais pour voir appliquer les conditions générales référence 47638 édition novembre 2001 versées aux débats par chacune d’elles ; qu’il convient d’apprécier en conséquence les demandes de Mme X en se référant à ces conditions générales ;
Sur la garantie décès
Attendu que les conditions générales (article 7 Cessation des garanties page 10 ) prévoient certes expressément que :
'L’assurance prend fin pour chaque adhérent :
……………….
. au 31 décembre qui suit son 70e anniversaire en ce qui concerne la garantie décès’ ;
Attendu que lesdites conditions générales prévoient néanmoins (Conditions liées au maintien de la garantie Décès entre 65 et 70 ans) :
'La garantie Décès (à l''exclusion du décès accidentel et de l’invalidité absolue et définitive) peut être renouvelée sous réserve d’acceptation par l’assureur d’une demande formulée par l’adhérent au plus tard deux mois avant la date de renouvellement qui suit son 65e anniversaire de naissance'.
Attendu qu’il s’ensuit que si la garantie décès peut être prorogée jusqu’au 70e anniversaire de l’adhérent, date prévue à l’article 7 pour la cessation définitive de cette garantie, cette prorogation n’est néanmoins pas automatique et suppose que la demande en soit faite par l’assuré à l’assureur qui est en droit d’accepter ou non le renouvellement .
Or attendu en l’espèce qu’il est constant que le Professeur X est décédé le XXX alors qu’il était âgé de plus de 66 ans ; qu’il n’est pas justifié de ce qu’il avait présenté, conformément aux conditions générales d’assurances, une demande de renouvellement ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucune pièce du dossier ne confirme qu’il a payé une cotisation décès après l’âge de 65 ans ; qu’il ne peut en effet être tiré à cet égard aucune conséquence du courrier adressé au Professeur X le 16 janvier 2008 par lequel l’assureur indique notamment ' à ce jour, seules les garanties Décès, Décès accidentel et Double effet familial sont encore actives’ alors qu’au 1er janvier 2008, le Professeur X n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans ; que l’arrivée du terme de la garantie (en l’espèce 65 ans, sauf demande expresse de renouvellement) ne constitue pas par ailleurs un cas de résiliation en sorte que Mme X ne peut tirer argument non plus de ce que l’assureur n’a pas résilié la garantie décès, celle-ci cessant sans formalités, au regard des conditions générales, dès l’âge de 65 ans ;
Attendu, dans ces conditions, que la garantie décès n’est pas acquise ; que Mme X ne peut prétendre au capital prévu au titre de cette garantie ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ;
Sur la garantie invalidité professionnelle absolue et définitive
Attendu qu’au même article que précédemment visé ( article 7 cessation des garanties page 10) les conditions générales prévoient que, s’agissant de la garantie Invalidité professionnelle Absolue et Définitive, ' l’assurance prend fin ( pour chaque adhérent ) au 31 décembre qui suit son 65e anniversaire’ ; qu’il y est prévu par ailleurs que ' en cas de cessation d’activité professionnelle ou de départ en retraite, les garanties autres qu’en cas de décès se trouvent résiliées de plein droit';
Attendu par ailleurs que la garantie Invalidité professionnelle Absolue et définitive, dont il n’est pas sérieusement contestable (voir page 26) qu’elle peut être souscrite par des adhérents mariés, est définie dans l’annexe 1 de la façon suivante : ' un adhérent est considéré comme étant en état d’invalidité professionnelle absolue et définitive lorsque, par suite de maladie ou d’accident corporel survenu postérieurement à son admission, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune activité dans la profession déclarée lui procurant gain ou profit, et que son état de santé est consolidé. --------------- Si l’invalidité survient après l’âge de 60 ans, l’adhérent doit, en outre, avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie pour prétendre bénéficier de la présente garantie ;
Attendu, en l’espèce, que le Professeur X, né le XXX, dont le bulletin d’adhésion à l’assurance précise qu’il exerce la profession de professeur en chirurgie, a , suite à un cancer du pancréas, dû cesser ses activités le 1er janvier 2008, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu’il était ainsi âgé à la date de sa mise à la retraite de 64 ans et 5 mois ;
Attendu que pour débouter Mme X, qui a repris l’instance engagée initialement par son conjoint, le tribunal a considéré que le professeur X avait résilié son assurance Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive le 1er octobre 2007 en sorte qu’il convenait d’apprécier s’il remplissait les conditions de mise en oeuvre de cette garantie à la date de cette résiliation ;
Attendu toutefois que l’assureur, qui fait état d’une demande d’annulation de cette garantie par le professeur X dans un courrier adressé à E F le 28 décembre 2007, lequel semble être son agent d’assurances, ne produit aucune pièce qui serait de nature à confirmer une telle demande ; qu’il n’est pas versé aux débats notamment le courrier du professeur X tendant à une telle annulation ; que, dans ces conditions, cette demande d’annulation étant contestée, il n’y a pas lieu de juger que la garantie Invalidité Professionnelle absolue et définitive a fait l’objet d’une annulation à la demande de l’assuré le 1er octobre 2007 ; que l’assureur, à qui en incombe la charge, ne fait pas en effet la preuve de cette annulation ;
Attendu par ailleurs que s’il est constant que le professeur X a sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2008, la compagnie d’assurances n’était en droit de lui opposer la cessation de garantie à compter de cette date que si sa mise à la retraite était sans lien avec le risque garanti ; que la clause du contrat selon laquelle les garanties cessent en cas de cessation d’activité professionnelle ou de départ en retraite ne saurait en effet trouver application au cas où la mise à la retraite de l’adhérent n’est que la conséquence d’un événement garanti ;
Et attendu qu’il ressort clairement du certificat du Dc A B établi le 18 janvier 2008, que 'M. G X------- a dû arrêter toute activité opératoire en particulier libérale depuis cette date ( mai 2007 ) et que son état de santé ne lui permettra pas de reprendre cette activité et cet arrêt doit être considéré comme définitif’ ; que la Caisse autonome de retraite des médecins de France a elle-même d’ailleurs pris la décision d’attribuer au professeur X le bénéfice des avantages de vieillesse par anticipation, à compter du 1er janvier 2008, pour inaptitude à exercer une activité professionnelle ;
Attendu ainsi qu’il est démontré, d’une part, que la mise à la retraite du Professeur X est bien la conséquence de sa maladie et, d’autre part, que celui-ci se trouvait, au 1er janvier 2008, date de sa mise à la retraite, alors qu’il n’était âgé que de 64 ans et 5 mois, en état d’invalidité absolue et définitive au sens du contrat ; que la compagnie d’assurances ne saurait utilement soutenir à cet égard que l’état du Professeur X n’était pas consolidé alors que le Dc B mentionne expressément dans le certificat susvisé que l’arrêt de l’activité du professeur X doit être considéré comme définitif ;
Attendu certes enfin que les conditions particulières du contrat prévoient une condition supplémentaire de mise en oeuvre de la garantie si l’adhérent a plus de 60 ans ; que, en ce cas en effet, l’adhérent doit avoir besoin, pour bénéficier de la garantie, de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
Attendu cependant que cette notion 'd’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie’ n’est pas autrement explicitée dans le contrat d’assurances ; qu’elle ne fait pas l’objet notamment d’une définition dans l’annexe 1 du contrat ; que, dans ces conditions, dès lors qu’il est produit un certificat médical du Dc Eichler, selon lequel l’état de santé de M. X nécessitait la présence d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie courante et pour l’accompagner dans ses déplacements à l’extérieur de son domicile et ce à compter du 9 juin 2007 en raison des thérapeutiques reçues, ainsi que de nombreuses attestations qui vont dans le même sens et relatent que son épouse a assisté le professeur X pendant toute la durée de la maladie dont il devait décéder en octobre 2009, il convient de considérer que la condition spécifique à l’adhérent âgé de plus de 60 ans est en l’espèce remplie, étant observé que toute clause imprécise doit s’analyser, conformément aux dispositions du code de la consommation, dans le sens le plus favorable au non professionnel ;
Attendu ainsi que toutes les conditions de mise en oeuvre de la garantie Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive se trouvent réunies ; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande de Mme X, laquelle n’est pas autrement contestée en son montant ; que rien ne justifie en effet l’organisation d’une expertise dès lors que les éléments du débat suffisent à statuer sur les positions respectives des parties ;
Attendu que l’assureur, qui sera condamné en principal au paiement de la somme de 117.304,80 € au titre de la garantie Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2008, supportera en outre les dépens d’instance et d’appel ; que l’assureur sera condamné encore au paiement à Mme X de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE C-L D veuve X de sa demande tendant au versement du capital décès prévu au contrat d’assurance souscrit par son époux,
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT et la société AXA VIE à payer à Mme C-L D veuve X la somme de 117.304,80 € au titre du capital Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 ainsi que la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les mêmes en tous les dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
T-L V. Y Z.
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