Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 14/08155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 mars 2014, N° 11/02773 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 FÉVRIER 2016
N° 2016/037
Rôle N° 14/08155
XXX
C/
E X
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :
Me A. JACQUET
Me F. ROLLIN-GARCIA
Me J-J DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02773.
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier EDEN PARC,
XXX
pris en la personne de son syndic en exercice SAGI CITYA, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège XXX
représentée et assistée par Me Arnaud JACQUET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur E X
Appelant incidemment,
XXX – XXX
représenté et assisté par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocate au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
XXX
représentée et assistée par Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle PARENT de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON
Société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D, prise en la personne de son représentant légal
Ruas Das Cavadinas-Mourihle – A 415-797 SANDIM – 99 PORTUGAL
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme A B, XXX
Mme I-J K, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Selon devis accepté le 10 décembre 2006 pour un montant de 23 000 € TTC, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc à Juan les Pins (06), a confié à Monsieur X à l’enseigne Saint-Paul Piscines, des travaux sur une piscine préexistante en revêtement C ;
Monsieur X a établi sa facture le 22 février 2007.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc arguant de cloques affectant le fond de la piscine depuis le mois de mai 2007 et de l’absence de reprise efficace de la part de Monsieur X, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par actes d’huissier en date du 17 février 2009, la mise en oeuvre d’une expertise au contradictoire de Monsieur X et de la société AZUR Assurances ;
il a été fait droit à cette demande par décision en date du 10 juin 2009 ;
l’expert a clôturé son rapport le 9 septembre 2010.
Par actes d’huissier en date des 27 et 28 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur X et les MMA en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de celui-ci, à l’effet de voir déclarer Monsieur X seul responsable des désordres, dire que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et mettent en péril la sécurité des utilisateurs, condamner Monsieur X et son assureur au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de la réparation du préjudice de jouissance.
Monsieur X a appelé en cause la société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D, par acte d’huissier en date du 20 juin 2011.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par décision en date du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2014, en intimant Monsieur X et les MMA.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Eden Parc demande à la cour :
— à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil,
° de dire que les travaux réalisés par Monsieur X engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les défaillances du gel coat rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
° de condamner in solidum Monsieur X et les MMA à payer au concluant la somme de
50 000 € TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 juin 2007, date à laquelle le concluant a demandé pour la première fois à Monsieur X de procéder à une reprise des désordres,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
° de dire que Monsieur X a manqué à ses obligations contractuelles en commettant diverses malfaçons lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés,
° compte tenu des vices affectant l’ouvrage, de condamner Monsieur X à payer au concluant la somme de 50 000 € TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 juin 2007, date à laquelle le concluant a demandé pour la première fois à Monsieur X de procéder à une reprise des désordres,
— en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur X et les MMA au paiement de :
° la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis les travaux,
° la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de la procédure de référé, le procès-verbal de constat d’huissier du 17 décembre 2009, le coût de l’expertise judiciaire et du sapiteur le CEBTP.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur X a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 564 du code de procédure civile et 1386-1 et suivants du code civil:
— de le recevoir en son appel incident,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle 'a constaté l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formées en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Park du fait du cumul des responsabilités sollicité en première instance',
— de constater le fondement erroné des demandes sur le visa de la garantie décennale,
— par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— statuant de nouveau,
° de constater que les désordres indemnisables sont liés exclusivement à la présence de bulles sous le gel coat appliqué par le concluant, les autres désordres relevant de la responsabilité de la copropriété,
° de constater que la présence de ces bulles est liée à la défectuosité du gel-coat utilisé, acquis auprès de la société POLIAMOL,
° de condamner le fournisseur à indemniser ces désordres tels que fixés par l’expert, soit la somme de 1200 €,
— de condamner la compagnie MMA venant aux droits de la société AZUR Assurances, à relever le concluant de toute condamnation éventuelle,
— de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2014, Monsieur X a fait signifier à la société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D, les conclusions susvisées, ainsi que la déclaration d’appel, avec assignation devant la cour.
Cette société, pour laquelle il n’est pas justifié du mode de remise de l’assignation, n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SA MMA demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil :
— de dire que Monsieur X a réalisé des prestations consistant en la rénovation d’une piscine en revêtement C par mise en oeuvre d’un cuvelage en C stratifié et armé semi-adhérent, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application des activités déclarées au titre du contrat n°379 432 L E3 257,
— de dire que les garanties du dit contrat sont insusceptibles d’être mobilisées en l’état de la non-garantie pour défaut d’activités souscrites,
— de dire que Monsieur X n’a pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— de dire que les garanties du contrat souscrit sont insusceptibles d’être mobilisées en l’absence de mise en jeu de la garantie décennale,
— de dire que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne remplissent pas les conditions d’application de la garantie décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception,
— de dire que le contrat souscrit n’a pas vocation à être mobilisé du chef de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’assuré,
— de dire que la responsabilité de 'la société Saint Paul’ ne peut être valablement recherchée,
— de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
— de ramener les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, et de limiter le montant de l’indemnisation à la somme maximale de 21 334 € TTC, correspondant au préjudice matériel qui est seul susceptible de donner lieu à indemnisation,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels comme non fondées, ni justifiées,
— de dire que les plafonds de garantie et franchise tels que définis par le contrat souscrit sont pleinement applicables et en faire application au titre de toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la concluante,
En toute hypothèse,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens, incluant ceux de première instance et les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 24 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, la preuve que la société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D a été assignée à sa personne, n’étant pas rapportée.
La société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D, qui était partie en première instance et qui n’avait pas été intimée par l’appelant, ne pouvait être valablement attraite à l’instance d’appel que par voie d’appel provoqué.
L’assignation délivrée à cette société par Monsieur X ne portait mention ni de ce qu’il s’agissait d’un appel provoqué, ni des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile édictant les délais pour conclure, de l’intimé à titre provoqué.
Par courrier en date du 18 septembre 2014, le conseil de Monsieur X a été avisé par le conseiller de la mise en état de l’irrégularité de l’assignation et n’a pas formulé d’observations.
La cour constate en conséquence que la société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D, n’a pas été valablement attraite à l’instance d’appel, de sorte que les demandes de Monsieur X à son encontre sont irrecevables.
* Sur la responsabilité de Monsieur X :
Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge.
Il s’ensuit que le fondement de la responsabilité contractuelle invoqué à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau, ne se heurte à aucune irrecevabilité.
Le syndicat des copropriétaires fondant désormais ses demandes à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, est donc recevable à agir.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Le devis établi par Monsieur X était intitulé : 'devis de travaux de rénovation d’une piscine en revêtement C'
suivi de la mention : cuvelage en C stratifié et armé semi-adhérent
puis des postes suivants :
— préparation du support (ponçage général de la piscine, ancrage des parties décollées si nécessaire et masticage, application d’une couche de résine d’accrochage),
— étanchéité C (application d’une couche de fibre armée mat de verre, application d’une couche de résine isophtalique, ponçage, masticage Epoxy sous margelles et pièces scellées, dépoussiérage de l’ensemble),
— finition (application d’une couche de gel-coat non paraffiné, application d’une couche de gel-coat paraffiné),
— option : fourniture et pose d’un bandeau de carreaux en mosaïque de 32 cm sur l’ensemble de la piscine,
moyennant un coût total de 24 324,24 € TTC, ramené à 23 000 € TTC sur demande du syndicat des copropriétaires.
Aucune réception expresse des travaux n’a eu lieu, mais ceux-ci ont donné lieu à une facture établie le 22 février 2007, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été réglée, et les premières réclamations ont été formulées par le syndicat des copropriétaires au mois de mai 2007, de sorte que les travaux doivent être considérés comme ayant été réceptionnés tacitement sans réserve au mois de février 2007, étant relevé qu’aucune des parties ne soulève le moyen tiré d’une absence de réception.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence les désordres suivants :
— décollement du C dans le petit bain ainsi qu’à l’emplacement de la descente du petit bain vers le grand bain (cloques),
— présence de bulles sur la totalité du revêtement C,
— apparition de petites taches noires.
Au vu des analyses du revêtement faites par le sapiteur, le CEBTP, 11 couches de matière forment le revêtement d’étanchéité de la piscine en zone peu cloquée, et 9 couches de matière en zone cloquée, de l’eau est présente sous le gel coat le plus ancien, le gel coat ancien présente un percement et le gel coat est décollé entre les couches 8 et 9, décollement très ancien;
les bulles entre la dernière pose de gel coat et la résine fibrée C sont consécutives à un phénomène d’osmose, un liquide type acide ascétique coulant des cloques.
Selon l’expert, ce dernier phénomène est consécutif à une mauvaise qualité du dernier gel coat ou à une application non uniforme de celui-ci sur le revêtement fibré ;
il impute par ailleurs le décollement du revêtement C à l’entreprise ayant posé les premières couches de C dans les premières années de la piscine il y a une vingtaine d’années, tout en indiquant qu’il est possible de considérer que les travaux effectués sur les plages autour de la piscine par la copropriété après l’intervention de Monsieur X, ont permis des infiltrations d’eau de pluie et de ruissellement qui ont traversé les parois et le fond en maçonnerie de la piscine et ont occasionné le décollement du C.
XXX, qui disparaissent une fois la piscine vide et nettoyée, sont par ailleurs imputées par lui à la corrosion des tuyauteries métalliques de la filtration, et ne sont donc pas en lien avec les travaux de Monsieur X.
L’expert estime que le décollement du revêtement C compromet à terme la solidité du revêtement C et que les bulles inesthétiques, compromettent la solidité du revêtement gel coat et peuvent à terme rendre la piscine impropre à la baignade, la fibre de C sous le gel coat pouvant être blessante pour les baigneurs.
Il considère que seule la dépose des différentes couches successives qui ont été appliquées sur le fond et les parois de la piscine au fil des 20 dernières années permettra de reposer un revêtement C pouvant adhérer sur ceux-ci, qu’il faudra également vérifier qu’un drain périphérique existe autour de la piscine ou le créer pour détourner les eaux de pluie qui ont contribué au décollement des anciennes résines C.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’expertise judiciaire ne permet aucunement de déduire que les désordres affectant le gel-coat rendent la piscine impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil :
en effet, l’expert ne fait état que d’un risque potentiel susceptible de se produire dans un laps de temps indéterminé et aucune conséquence ne peut être tirée sur ce point de la nécessité qu’il retient de reprendre complètement le gel coat ;
par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 mars 2013 ne permet de tirer aucune conclusion quant à une impossibilité d’utilisation de la piscine ;
or, pour que la responsabilité décennale soit susceptible d’être mobilisée, il est nécessaire d’avoir la certitude que les désordres affectant un élément d’équipement revêtiront un caractère de gravité tel que l’ouvrage sera impropre à sa destination ou que la solidité de celui-ci sera compromise dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Aucun élément ne permet en l’espèce de retenir que la piscine ne pourra plus être utilisée sans danger pour les baigneurs avant février 2017 ;
par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi les travaux réalisés par Monsieur X qu’il analyse comme ayant consisté en la réalisation du gel coat, pourraient être considérés comme constituant en eux-même la réalisation d’un ouvrage, le gel coat n’étant qu’une couche de finition tendant à l’obtention d’une teinte uniforme et durable au vu des directives techniques produites aux débats et n’ayant pas vocation à assurer l’étanchéité ;
les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité décennale du constructeur ne peuvent en conséquence prospérer.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent prospérer qu’en ce qui concerne la présence de bulles sous le gel coat, qui est liée soit à un défaut d’exécution, soit à la mauvaise qualité du produit, dont Monsieur X est en tout état de cause responsable :
ce fondement impliquant la démonstration d’une faute, celle-ci n’est pas faite en ce qui concerne le décollement du revêtement C, dont l’expert retient qu’il peut avoir pour origine des travaux effectués après l’intervention de Monsieur X ;
elle ne l’est pas davantage concernant les tâches noires, imputées à la corrosion des tuyauteries.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur X, il ne peut en être déduit qu’il ne serait tenu qu’à une reprise du gel coat sur 10 m², cette surface étant retenue par l’expert non pas pour la reprise des bulles sous le gel coat mais pour celle du revêtement C.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base du devis soumis à l’expert, que celui-ci a certes trouvé élevé au regard du coût des prestations facturées par Monsieur X, mais qu’il n’a pas pour autant écarté ou réduit et qui correspond aux travaux nécessaires pour permettre de remédier aux désordres affectant le gel coat ;
aucun devis moindre n’ayant été produit, il convient de fixer la réparation à la somme de 46 506,46 € TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de l’arrondir à 50 000 €.
Le syndicat des copropriétaires doit par ailleurs être débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, faute de démontrer que les désordres ou les besoins de l’expertise aient entraîné une impossibilité effective pour les copropriétaires d’user de la piscine, et notamment qu’elle aurait été vidée à des périodes durant laquelle la baignade était envisageable.
Monsieur X sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 506,46 € TTC réactualisée.
* Sur la garantie de la SA MMA :
La police souscrite par Monsieur X auprès de la société AZUR Assurances iard aux droits de laquelle vient la société MMA visait la responsabilité décennale exclusivement ;
en outre, les activités déclarées pour lesquelles cette garantie avait été souscrite, ne mentionnaient pas l’étanchéité et le cuvelage, ni davantage les piscines, qui faisaient l’objet d’une nomenclature spécifique et l’activité 'ravalement enduits’ déclarée ne peut concerner les piscines qui sont répertoriées distinctement ;
la société MMA est en conséquence fondée à soutenir qu’elle ne doit pas sa garantie.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
Monsieur X succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, celui-ci comprenant nécessairement la rémunération du sapiteur de l’expert ;
en revanche, le coût d’un procès-verbal de constat ne peut en aucun cas faire partie des dépens, dont la définition est donnée par l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur X sera débouté en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires ;
l’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de la société MMA.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur X à l’encontre de la société POLIAMOL INDUSTRIA DE DERIVA ADOS DE C D.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 27 mars 2014.
Statuant à nouveau,
Dit que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de Monsieur X.
Condamne Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eden Parc la somme de 46 506,46 € TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le mois de septembre 2010 et le mois de février 2016.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eden Parc du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel et de l’intégralité de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eden Parc et Monsieur X de leurs demandes respectives à l’encontre de la SA MMA.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont la rémunération du sapiteur de l’expert, mais n’incluant pas le coût de procès-verbaux de constat d’huissier, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Condamne Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eden Parc la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur X et la SA MMA de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur Y Z.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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