Confirmation 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Brive-la-Gaillarde, 28 mai 2015, n° F14/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | F14/00130 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BRIVE
R.G. n° F 14/00130
SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
Mademoiselle Z A
contre
Association LA CROISÉE DES ANS
MINUTE N° -16 de 2015
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie certifiée conforme à la minute adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le :
Date de réception :
* demandeur :
* défendeur :
Copie certifiée conforme à la minute revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
2 :
DEC MINUTES DU GREFFE
EL DE CRUD HOMMEBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA NITARDE
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Jeudi 28 Mai 2015
Mademoiselle Z A
[…]
[…]
AJ. Totale n° 19031/2014/001410 du 12 Mai 2014
Assistée de Me Jacques Y (Avocat au barreau de LA CORRÈZE) DEMANDEUR
Association LA CROISEE DES ANS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE (Avocat au barreau de LA CORRÈZE) Monsieur ESTAGER (Directeur) DÉFENDEUR
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sylvie ROGER-PONS, Président Conseiller Salarié
Madame Francine RANNOU, Conseiller Salarié
Monsieur Bruno ESTRADE, Conseiller Employeur Madame Dolores PEREIRA-NUNES, Conseiller
Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame X
LAMARGOT, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du
Code de Procédure Civile en présence de Madame X LAMARGOT, Greffier,
Audience des débats : 09 Octobre 2014
R.G. F 14/00130 – Aff. Mademoiselle Z A c /Association LA CROISEE DES ANS
Par demande déposée au Greffe le 12 Juin 2014, Mademoiselle Z A a fait appeler devant le Bureau de Conciliation de la Section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de BRIVE l’Association LA CROISÉE DES ANS.
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à l’audience du Bureau de Jugement du :
- Jeudi 25 Septembre 2014 à 09H30
Après renvoi sollicité par les parties. l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du :
- Jeudi 09 octobre 2014 à 09 H 30
A cette audience, Maître Y, Avocat pour Mademoiselle Z A, a demandé au Conseil de
- Prononcer la requalification du premier contrat à durée déterminée du 26 avril 2011 en contrat de travail à durée indéterminée :
Condamner l’Association LA CROISÉE DES ANS à verser à Mademoiselle Z A les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification 6.861,52€
* Rappel de salaire 10.295,44€
* Congés payés sur rappel de salaire 1.029,54€
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.292,28€
* Indemnité de licenciement 1.372,28€
* Indemnité compensatrice de préavis 3.430.76€
* Congés payés sur préavis 343.07€
Condamner l’Association LA CROISÉE DES ANS à remettre à Mademoiselle Z A, sous astreinte de 50€ par jour de retard. le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à compter du jugement à intervenir;
- Condamner l’Association LA CROISÉE DES ANS à payer à Maître Y la somme de 2.000 € HT. TVA au taux de 20% en sus, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait dû exposer;
- Donner acte à Maître Y de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 dans l’hypothèse où il parvient, dansais un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrir auprès de l’Association LA CROISÉE DES ANS la somme ainsi allouée :
Condamner l’Association LA CROISÉE DES ANS au paiement de la somme de 700 € à Mademoiselle Z A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
- Débouter l’Association LA CROISÉE DES ANS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours :
- Condamner l’Association LA CROISÉE DES ANS aux entiers dépens.
Puis Maître FAURE-ROCHE, Avocat pour l’Association LA CROISÉE DES ANS, a demandé au Conseil de :
- Débouter Madame Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Page 2 -
R.G. F 14/00130 – Aff. Mademoiselle Z A c /Association LA CROISEE DES ANS
- Rejeter sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 26 avril 2011 en contrat à durée indéterminée et donc la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Condamner Madame Z A à verser à l’Association LA CROISÉE DES ANS la somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Madame Z A aux entiers dépens.
A l’issue des débats, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties ont été régulièrement avisées de ce que le prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe est fixé au :
-Jeudi 23 Avril 2015 à 09 H 30 prorogé au
- Jeudi 28 Mai 2015 à 09 H 30
Le Conseil de Prud’hommes de BRIVE, Section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mademoiselle Z A a été recrutée par l’Association La Croisée des Ans sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service hospitalier pour effectuer le remplacement d’un agent titulaire en arrêt maladie pour une durée du 17 au 30.06.2010.
Le 12 juillet 2010. Mademoiselle Z A a signé un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée du 8 au 29 juillet 2010 en remplacement d’un autre agent titulaire en arrêt maladie ; Un troisième contrat a été conclu en remplacement de ce même agent titulaire pour une durée allant du 1er au 29 Août 2010:
Au mois d’avril 2011, Mademoiselle Z A a été recontactée par l’Association La Croisée des Ans et à conclu pour une période s’écoulant du 26.04.2011 au 27.02.2014, 104 contrats à durée déterminée.
C’est suite à ces conditions que Mademoiselle Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes le 12 juin 2014 afin de faire valoir ses droits.
DISCUSSION
* Sur la demande de requalification du contrat de travail de Melle Z A à durée déterminée du 26.04.2011 en contrat à durée indéterminée.
Attendu que Mademoiselle Z A a effectué 104 contrats à durée déterminée conclus sur la période du 26.04.2011 au 27.02.2014 en qualité d’agent de service.
Attendu que l’article L 1242-1 du Code du Travail stipule « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Attendu que l’article L 1242-1 alinéa 2 mentionne que « En relevant que l’emploi, même s’il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées, répondait à un besoin permanent de l’entreprise »;
Attendu que l’article L 1242-1 alinéa 3 précise « la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents. …. ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié a l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
- Page 3 -
R.G. F 14/00130 – Aff. Mademoiselle Z A c /Association LA CROISEE DES ANS
Le Conseil de Prud’hommes considérant la multiplicité des contrats et leurs durées correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, requalifie l’ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat
à durée indéterminée à compter du 26.04.2011.
* Sur la demande relative à l’indemnité de requalification. Attendu que l’article L. 1245- 2 précise que lorsque le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Attendu la multiplicité des contrats à durée déterminée et à l’ensemble de la période de recours à ces contrats.
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans à verser la somme de 3 000 € au
titre de l’indemnité de requalification.
* Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents
Attendu que le Conseil de Prud’hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26.04.2011.
Attendu que Mademoiselle Z A s’est toujours tenue à la disposition de l’Association La
Croisée des Ans pendant 4 ans. Attendu que la succession de 104 contrats à durée déterminée en justifie et qu’elle est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes intercalaires non travaillées.
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans à verser à Mademoiselle Z
A les sommes de 10 295.44 € à titre de rappel de salaires correspondant aux périodes intercalaires non travaillées du 26.04.2011 au 27.02.2014 et de 1.029.54 € au titre des congés payés afférents.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée a pris fin le 27.02.2014.
Attendu que le contrat de travail a été rompu en l’absence de cause réelle et sérieuse.
Attendu l’article L. 1235-3 du code du travail stipule “si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer le réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois".
Attendu que Mademoiselle Z A a subi une situation de précarité professionnelle depuis le
26.04.2011 et que depuis le 28 février 2014 elle n’a pas retrouvé d’emploi. Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des ans à verser à Mademoiselle Z
A la somme de 9.100 € au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
* Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Attendu l’ancienneté de Mademoiselle Z A au moment de la rupture du contrat de travail.
Attendu le salaire moyen retenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement : 1517 €/mois.
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans à verser la somme de 910 € au titre de l’indemnité de licenciement conformément à l’article R.1234-2 du Code du travail.
- Page 4 -
R.G. F 14/00130 Aff. Mademoiselle Z A c /Association LA CROISEE DES ANS
* Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Attendu l’ancienneté de Mademoiselle Z A au moment de la rupture du contrat de travail
Attendu le salaire moyen retenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement : 1517 €/MOIS
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans à verser la somme de 3 034 € au titre de l’indemnité de préavis et 303.40 € au titre des congés payés y afférents conformément à l’article L 1234 -1 alinéa 3 du Code du travail.
* Sur la demande de remise sous une astreinte de 50 € par jour de retard du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi :
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans à remettre à Mademoiselle Z
A le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
* Sur la demande formulée au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991 sur l’aide juridictionnelle :
Le Conseil de Prud’hommes déboute Mademoiselle Z A de sa demande.
* Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes déboute Mademoiselle Z A de sa demande étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
* Sur la demande d’exécution provisoire :
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans à l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
* Sur la demande de Melle Z A de condamner l’Association La Croisée des Ans aux entiers dépens
Le Conseil de Prud’hommes condamne l’Association La Croisée des Ans aux entiers dépens
* Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code du procédure civile
Le Conseil de Prud’hommes déboute l’Association La Croisée des Ans de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BRIVE, Section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE, et en PREMIER RESSORT.
CONDAMNE l’Association La Croisée des Ans à verser à Mademoiselle Z A les sommes suivantes :
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R.G. F 14/00130 – Aff. Mademoiselle Z A c /Association LA CROISEE DES ANS
- 3.000,00 € au titre de l’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- 10.295,44 € au titre de rappels de salaires correspondant aux périodes intercalaires non travaillées du 26.04.2011 au 27.02.2014
- 1.029,54 € au titre des congés payés afférents au rappels de salaires
- 9.100 € au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 910 € au titre de l’indemnité de licenciement conformément à l’article R 1234-2 du Code du travail
- 3.034 € au titre de l’indemnité de préavis
- 303,40 € au titre des congés payés afférents au préavis :
DIT que les sommes relatives aux rappels de salaires, préavis, congés afférents aux rappels de salaires et préavis, à l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil du 12 juin 2014;
DIT que les sommes relatives à l’indemnité de requalification et aux dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l’Association La Croisée des Ans à remettre à Mademoiselle Z A le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir;
DIT, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 Juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, que le Bureau de Jugement de la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de BRIVE se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de la présente astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision :
DÉBOUTE Mademoiselle Z A du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE l’Association La Croisée des Ans de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE l’Association La Croisée des Ans aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Madame ROGER-PONS. Président et par Madame X LAMARGOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
POUR EXPEDITION CONFORME
[…]
N
O
T
rrèze)
- Page 6 – o (C
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