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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 21 oct. 2014, n° 2014L02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014L02356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2014L03076
N° de Rôle : 2014L02356
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6" CHAMBRE LE 21 Octobre 2014, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Délibéré par : Président : – M. Alain DOMENEC
Juges : M. X ADDA M. X Y
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Ministère Public, lors des débats : Mme H G, Vice-Procureure.
Débats en Chambre du Conseil le 13 Octobre 2014 à 9h45 en 6*"* chambre.
PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR :
SAS INTERVAL – Président : M. Z A 49/[…]. Assisté de Maître Dimitri-André SONIER, […], […]
DEFENDEURS :
SAS GP DEVELOPPEMENT prise en la personne de M. Z B
[…]. Comparant en personne.
SA BNP PARIBAS représentée par M. Michel ARTHUÙS, Chargé d’Affaires Entreprises du
Centre d’Affaires IDF EST 193 Rue de Bercy, […]. Non comparante.
Représentée par Me E F.
2 SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par Mme Marion DOMENICHINI 6 Avenue de Provence, […]. Non comparante. Représentée par Me E F.
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par M. C D […] […]
Non comparante.
Représentée par Me E F.
Maître E F – conciliateur. […] Rostang, […]. Comparant en personne.
RG 2014L02356 / 2014C00002
HOMOLOGATION DU PROTOCOLE DE CONCILIATION Après communication au Ministère Public ;
Attendu que par requête du 04/08/2014, déposée au Greffe à la même date, la société INTERVAL SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 424 616, dont le siège social est situé […] à Aubervilliers ([…], prise en la personne de son président, M. Z A ayant pour avocat Me Dimitri-André SONTER sollicite du Tribunal de commerce de Bobigny :
Vu les articles L61 1-8 II, L61 1-9 et L611-11 du Code de Commerce, Vu l’article 1-40 du Code de Commerce, Homologuer le protocole de conciliation conclu le 25/07/2014 entre :
— - la société Interval et la société GP Développement (SA holding), – - les banques BNP Paris, CIC, BPVF, – - et en présence de Maître E F ;
Mettre fin en conséquence à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la société Interval par ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny du 11/03/2014, prorogée par ordonnance du 10/07/2014 et à la mission de conciliateur de Maître E F.
C’est ainsi que 'affaire est enrôlée sous le numéro de répertoire général 2014L02356 et les parties convoquées à l’audience de la Chambre du Conseil du 29/09/2014 à 9h45 en 6°"* chambre, laquelle cause a été renvoyée en Chambre du Conseil du 13/10/2014 à 9h45 en 6*"* chambre pour régularisations administratives.
Attendu que par Ordonnance rendue le 11/03/2014, M. le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société SAS INTERVAL, en application des articles L 611-4 et suivants du Code de Commerce, et a désigné Maître E F en qualité de conciliateur, pour une mission de 4 mois expirant le 10/07/2014 puis trois semaines, expirant le 04/08/2014.
Que parallèlement, un accord a pu être conclu entre la société SAS INTERVAL et la société GP Développement (SA holding) et les Banques.
Que cet accord a été régularisé en présence de Maître E F, conciliateur, sous la forme d’un Protocole de Conciliation.
Qu’en Chambre du Conseil du 13/10/2014, le Tribunal a entendu les parties. Que la société SAS INTERVAL assistée de son avocat Me SONIER y a réitéré sa requête. Que Me F est favorable à l’homologation.
Que les autres parties présentes ou représentées ont confirmé leur accord sur le protocole et se
joignent à Me SONIER en sa demande en homologation.
4 Que Mme G H Vice-Procureure, a émis un avis favorable à l’homologation du protocole.
MOTIFS
Attendu que les négociations ont permis d’aboutir à la mise en place du Protocole de Conciliation ; !
Attendu que selon les dispositions de l’article L 61 1-8 II du Code de Commerce, la société SAS INTERVAL n’est pas en état de cessation de paiement ;
Que les termes du Protocole de Conciliation sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de la société SAS INTERVAL ;
Que ledit Protocole respecte les dispositions d’ordre public ; Que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Attendu que le Ministère Public émet un avis favorable à l’homologation du Protocole de Conciliation ;
Le Tribunal homologuera le Protocole qui lui est remis et lui donnera force exécutoire.
Dira que l’homologation du protocole met fin à la procédure de conciliation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/10/2014 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Homologue le Protocole de conciliation qui lui est remis et lui donne force exécutoire ;
Dit que l’homologation du protocole met fin à la procédure de conciliation ;
Met les dépens à la charge de la SAS INTERVAL ;
Liquide les dépens à la somme de 309,58 € TTC dont 49,10 € de TVA et les réserves quant à
la publicité dans un journal d’annonces légales.
La minute du présent jugement est signée par : M. Alain DOMENEC, Président, et M. Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Commis assermenté.
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