Infirmation 3 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 nov. 2014, n° 13/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 12 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029747815 |
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Texte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01338
AFFAIRE :
Mme Catherine X… épouse Y…
C/
M. Daniel Y…, SCP A…
RJ-iB
révision de prestation compensatoire
Grosse délivrée à
Maître LAMAGAT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— -- = = oOo = =---
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014
— -- = = = oOo = = =---
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Catherine X… épouse Y…
de nationalité Française
née le 25 Avril 1955 à BRIVE (19100)
Profession : Sans profession, demeurant …-19000 TULLE
représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 6375 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Daniel Y…
de nationalité Française
né le 11 Janvier 1954, demeurant …-24210 PEYRIGNAC
représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Intimé
SCP A…
Mandataire liquidateur, demeurant …-24100 BERGERAC
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric MOUSTROU, avocat au barreau de PERIGUEUX
Assignée en intervention forcée.
— -- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Novembre 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.
A l’audience de plaidoirie du 06 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
— -- = = oO § Oo = =---
Catherine X… épouse Y… est appelante principale et Daniel Y…, appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de BRIVE du 12 septembre 2013 qui a prononcé le divorce aux torts du mari, débouté la femme de sa demande aux fins de conserver l’usage du nom du mari, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, maintenu à la somme de 300 euros par mois avec indexation la pension alimentaire due par Daniel Y… à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur David Y…, s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’application de l’article 1387-1 du code civil, déclaré Catherine X… irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, condamné Daniel Y… à payer à Catherine X… la somme de 4000 euros à titre de prestation compensatoire en 96 mensualités de 250 euros chacune avec indexation.
Vu les conclusions de Catherine X… du 28 mars 2014, celles de Daniel Y… du 25 février 2014 et celles de la SCP A…, liquidateur de Daniel Y…, du 20 mai 2014.
Catherine X… et Daniel Y… se sont mariés le 9 septembre 1978 sans contrat préalable.
Trois enfants sont nés :
— Eric, le 1er février 1982,
— Olivier, le 11 janvier1985,
— David, le 23 mai 1991.
— Sur le divorce
Daniel Y… a quitté le domicile conjugal et est parti vivre avec une autre femme avec laquelle il entretenait une relation adultère.
Il n’est nullement établi que la femme ait refusé des relations intimes.
Des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables au mari et rendent intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie le prononce du divorce aux torts du mari.
— Sur l’usage du nom du mari
La femme porte le nom de Y… depuis 36 ans. Il ne s’agit pas là d’intérêt particulier à conserver l’usage du nom du mari.
— Sur les dommages et intérêts
Pour que la créance de dommages et intérêts puisse être fixée dans son montant, encore faut-il que le créancier ait appelé le liquidateur à la procédure en cours, et ce, après avoir procédé à sa déclaration de créance.
A défaut d’avoir déclaré sa créance et appelé le liquidateur à la procédure en cours, le créancier ne peut faire valoir sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sa créance indemnitaire demeure inopposable à la procédure collective.
Catherine X… n’a pas appelé en cause le liquidateur de son époux devant le premier juge.
Catherine X… entend remédier à cette irrégularité en appelant la SCP A… ès-qualité pour la première fois en cause d’appel, afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Or, indépendamment du fait que Catherine X… n’a pas procéder à la déclaration de sa créance indemnitaire et se trouve désormais hors délai pour ce faire, l’appel en cause qu’elle a estimé devoir dirigé à l’encontre de la SCP A… ès-qualité est irrecevable au regard des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
L’article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
Les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile s’appliquent aux cas d’appel en déclaration d’arrêt commun (Cass, Civ 1ère, 28 mars 1977, Bull Civ I, no162).
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’évolution du litige est une notion d’interprétation stricte, eu égard au principe du double degré de juridiction, impliquant un changement de situation des parties et une transformation des données du procès résultant de la révélation d’un fait ancien ou de l’apparition d’un fait nouveau susceptible de donner du litige une vision différente et déterminante pour la solution du procès.
Il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l’espèce, Daniel Y… a été placé en liquidation judiciaire le 23 janvier 2012.
Catherine X… n’a nullement découvert que son époux faisait l’objet d’une telle procédure postérieurement au prononcé du jugement de divorce querellé en date du 12 septembre 2013.
En effet, il résulte de l’exposé des demandes et prétentions des parties, tel que repris par le jugement de divorce du 12 septembre 2013, que Daniel Y… a « fait état de la liquidation judiciaire résultant du jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX en date du 23 janvier 2012 dont le passif est de l’ordre de 406 127, 16 euros » pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse.
Il en résulte que, dès le stade de la première instance, Catherine X… était informée de ce que son époux faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, lui imposant de déclarer sa créance et d’appeler en cause le liquidateur afin de régulariser la procédure de divorce en cours.
La procédure de liquidation judiciaire de Daniel Y…, ouverte le 23 janvier 2012 ne constitue nullement une circonstance de fait ou de droit née postérieurement au jugement de divorce du 12 septembre 2013 ou dont la révélation serait survenue après son prononcé.
Catherine X… disposait de toutes les informations nécessaires pour régulariser la procédure de divorce au stade de la première instance à l’égard de la SCP A…, ès-qualité.
Or Catherine X… a pris l’initiative d’appeler la SCP A… ès-qualité en cause d’appel suivant exploit d’huissier du 2 avril 2014, afin que :
— l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable,
— la somme de 10. 000 € puisse être fixée au passif de la liquidation judiciaire de Daniel Y… à titre de créance de dommages et intérêts.
Catherine X… ne peut régulariser la procédure en appelant pour la première fois la SCP A… ès-qualité en cause d’appel.
En effet, Catherine X… ne justifie pas d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile lui permettant d’attraire la concluante en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel.
Les demandes de Catherine X… à l’égard de la SCP A… ès qualité devront donc être déclarées irrecevables.
Dès lors, aucune créance de dommages et intérêts ne pourra être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Daniel Y….
L’articleL622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L641-3 du même code, dispose que :
« I-le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1o A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2o A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
II-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. "
L’article L622-22 du code de commerce ajoute que : « Sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture.
Ils se trouvent donc privés de l’usage des voies de droit pour contraindre le débiteur à exécuter ses obligations.
Au droit de poursuites individuelles, il est substitué une procédure particulière qui est destinée à permettre au créancier d’assurer la reconnaissance de ses droits afin de participer à la procédure collective, soit l’obligation de déclarer sa créance entre les mains du débiteur.
La déclaration de créance a un caractère obligatoire.
L’obligation a une portée générale : elle concerne tous ceux qui se présentent créancier à titre quelconque, toutes les créances de sommes d’argent quelle que soit leur nature ou leur origine, les créances établies par titre, les créances certaines, litigieuses, éventuelles, exigibles ou non…
Il en est ainsi, par exemple, d’une créance de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par une épouse abandonnée par son mari au profit d’une autre femme (Cass, Civ 1ère, 7 juin 2006, RTD civ. 2006. 747, no19).
Les créances dont le montant n’a pas encore définitivement arrêté sont déclarées sur la base d’une évaluation (Cass. Com 15 février 2000, RJDA 2000, no563).
En cas de procédure en cours, celle-ci ne peut tendre à la fixation des droits du créancier au passif, et ce, alors même qu’il n’y aurait pas de contestation de part du débiteur ou de son mandataire judiciaire (Cass Com, 15 mars 2005, no03-18. 812, NP).
La déclaration doit être opérée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
L’omission n’est plus sanctionnée par une extinction, mais par une exclusion dans les répartitions et les dividendes, pour les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion. Elles sont inopposables à la procédure collective.
En l’espèce, Catherine X… soutient que son époux l’a abandonnée pour s’installer avec une autre femme, avec laquelle il avait noué une relation adultère depuis de nombreuses années, laissant ainsi l’appelante dans une totale détresse morale et financière.
Catherine X… qui poursuivait en première instance la condamnation de son époux au paiement de dommages et intérêts, sollicite désormais que sa créance indemnitaire soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de Daniel Y… à hauteur de la somme de 10. 000 €.
Aux termes du jugement querellé en date du 12 septembre 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de BRIVE a valablement rejeté la demande indemnitaire de Catherine X… comme étant irrecevable, aux motifs que cette dernière ne justifiait « pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur Y… ni avoir appelé le liquidateur en la cause ».
En effet, s’agissant d’une créance de dommages et intérêts, dépourvue de nature alimentaire, la créance revendiquée par Catherine X… devait faire l’objet d’une déclaration entre les mains du liquidateur de Daniel Y… dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Or, à ce jour, Catherine X… n’a satisfait à cette obligation, de même qu’elle ne justifie pas avoir bénéficié d’un relevé de forclusion.
Dès lors, une créance indemnitaire ne peut être fixée au passif de la liquidation.
— Sur la prestation compensatoire
Catherine X… des CDD successifs. Ses charges sont de l’ordre de 500 euros par mois.
Daniel Y… est enseignant. Son passif s’élève à 406 127, 16 €. Son revenu est de 2. 028 € par mois.
L’action justifie l’intervention des organes de la procédure collectives dans le respect des règles de dessaisissement.
A défaut, la décision fixant la prestation compensatoire est inopposable à la procédure collective.
Or Catherine X… n’a pas appelé le liquidateur à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales et elle n’est pas recevable à l’attraire pour la première fois en appel.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant David
Celui-ci poursuit ses études.
Il convient de maintenir la pension alimentaire.
— Sur l’application de l’article 1387-1 du code civil
Cette demande relève de la compétence du tribunal de grande instance.
— -- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et statuant à nouveau :
Déclare cette demande irrecevable,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable l’appel en cause de la SCP A…,
Condamne Catherine X… aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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