Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mai 2017, n° 16/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 448/2017 Copie exécutoire à
— Me Anne Marie BOUCON
— Me Anne CROVISIER
— Me Claus WIESEL
Le 31.05.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/02287
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
SYNDICAT SUD SOLIDAIRES BPCE pris en la personne de son représentant légal
XXX
Représenté par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHAMY, avocat à MULHOUSE
INTIMES :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WULVERYCK, avocat à PARIS
Syndicat UNIFIE – UNSA, représenté par son secrétaire général M. Bernard CHARRIER, XXX
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BENTZ, avocat à STRASBOURG
SYNDICAT CFDT BPCE pris en la personne de son représentant légal
XXX
SYNDICAT SNE-CGC pris en la personne de son représentant légal
XXX
non représentés, assignés par voie d’huissier à personne morale le 03.06.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et
Mme X, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme X, Conseillère
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Caisse d’Epargne est une banque mutualiste appartenant au groupe BPCE composée de 17 Caisses d’Epargne parmi lesquelles la Caisse d’Epargne d’Alsace.
Le Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE est l’un des syndicats représentatifs au sein de la Caisse d’Epargne d’Alsace. Le Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE entendait obtenir la suspension de la mise en application de l’accord signé le 16 Janvier 2016 par les trois autres syndicats représentatifs au sein de la Caisse d’Epargne d’Alsace en l’occurrence la CGC, la CFDT et le syndicat Unifié UNSA en ce qu’il portait atteinte aux règles d’ordre public concernant la durée des mandats électifs des membres des institutions représentatives du personnel.
En effet, le 13 Décembre 2001, quatre syndicats représentatifs sur six cosignaient un accord sur les instances représentatives du personnel avec la Caisse d’Epargne d’Alsace.
Deux syndicats ne l’ont pas signé, en l’occurrence le syndicat SUD SOLIDAIRES et le Syndicat Unifié.
Cet accord a été conclu suite à la réorganisation du réseau commercial de la Caisse d’Epargne qui a entraîné la suppression des groupes au niveau desquels était assurée la représentation de l’employeur au travers des IRP.
Cet accord concernait l’ensemble des IRP, en l’occurrence le comité d’entreprise, les délégués du personnel, le CHSCT et les DASC.
Il est rappelé dans cet accord des IRP dont les membres ont été élus en Mars et Juin 2000, dans les cinq groupes existant antérieurement à la réorganisation du réseau commercial, qui a pris effet le 1er Janvier 2001 : XXX
Il est également rappelé dans l’article 1er de cet accord que la disparition de ces entités a également pour conséquence de modifier le nombre des délégués syndicaux.
Le 15 Octobre 2014, la Caisse d’Epargne d’Alsace a convoqué les organisations syndicales à une réunion au cours de laquelle elle a cherché à savoir si l’organisation syndicale serait disposée à envisager un avenant à l’accord sur les IRP du 13 Décembre 2001.
Plusieurs réunions de négociations se sont tenues pour aboutir à un avenant le 16 Janvier 2015. Or, par cet avenant, issu de l’accord de 2001, les instances des DP et CHSCT existants sont remplacés par une seule instance DP et un seul CHSCT sur l’ensemble du territoire de l’entreprise.
Cet accord prévoit également l’organisation d’élections anticipées à mi-mandat en Mars 2016.
Or, il est rappelé que les élections professionnelles remontent au mois de Mars 2014 pour une durée de quatre ans et que les mandats devaient donc prendre fin en Mars 2018.
Au cours de ces négociations, le Syndicat SUD a rappelé à l’ensemble des intervenants qu’il était impossible de mettre fin par anticipation au mandat en cours.
Malgré cela, trois organisations syndicales ont cosigné l’avenant.
Seul le Syndicat SU UNSA a écrit en Janvier 2015 que cet accord serait applicable sous réserve qu’il ne soit pas contesté par l’organisation syndicale non signataire, en l’occurrence le Syndicat SUD. Il n’est pas contesté que l’accord, dans son principe, respecte la double majorité requise, en l’occurrence la majorité des syndicats et en plus, 50 % des représentations de l’entreprise.
Le Syndicat SUD soutient que :
*cet accord ne pouvait d’aucune manière prévoir l’organisation d’élections anticipées car cela aboutirait à mettre fin de manière anticipée aux mandats en cours et qui sont encore valables jusqu’au mois de Mars 2018.
*les établissements distincts dont il est allégué la disparition n’ont jamais existé. L’entreprise n’a connu aucune réorganisation entre la signature du protocole préélectoral et l’avenant de l’accord contesté.
* l’accord sur les instances représentatives du personnel signé le 13 Janvier 2015 constitue pour la partie requérante, en ce qu’il porte atteinte aux différentes des instances représentatives du personnel en cours, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
* l’atteinte portée à la durée des mandats constitue en effet ipso facto un délit d’entrave.
En cours de procédure, l’employeur a organisé les élections professionnelles en application de l’accord précédemment rappelé.
Dans ces conditions, le Syndicat SUD a modifié sa demande et a sollicité l’annulation des élections professionnelles du 24 Mars 2016, car elle constitue, selon lui un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
La Caisse d’Epargne d’Alsace a conclu à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de mandatement en bonne et due forme du secrétaire général.
Le SU UNSA a conclu que le Syndicat SUD n’était pas fondé en l’état à demander devant le juge des référés l’annulation ou la suspension des élections professionnelles du 24 Mars 2016.
Le Syndicat SU UNSA a signé le 16 Janvier 2015, l’avenant à l’accord pour les instances représentatives du personnel, signé le 13 Décembre 2001.
Cet accord a modifié le périmètre des établissements dans le cadre des élections des délégués du personnel et du CHSCT. C’est dans ces conditions qu’a été signé le protocole d’accord préélectoral des élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel en vue des élections qui se sont tenues du 14 Mars 2016 au 21 Mars 2016.
Par requête en référé du 08 Février 2016, le Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE a demandé au juge des référés d’interdire à la Caisse d’Epargne d’Alsace d’organiser les élections professionnelles sur la base de l’accord du 16 Janvier 2015 et de la condamner la Caisse d’Epargne d’Alsace à diverses sommes au titre des infractions commises et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 Avril 2016, le juge des référés civils du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté le Syndicat SUD de sa requête et le condamne aux frais et dépens ainsi qu’à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été assortie de l’exécution provisoire de droit. Par déclaration faite au greffe le 06 Mai 2016, le Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE a interjeté appel de cette décision.
Le 24 Mai 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE s’est constituée intimée ainsi que le Syndicat UNIFIE ' UNSA, le 28 Juin 2016.
Dans des dernières conclusions du 20 Juin 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE a demandé à la Cour, à titre principal, de juger que le Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE ne justifie pas d’un pouvoir conforme à ses statuts et ainsi de juger ses demandes irrecevables. A titre subsidiaire, l’intimé estime que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le litige et ainsi demande la confirmation de l’ordonnance du 26 Avril 2016. A titre reconventionnel, la SA CAISSE D’EPARGNE demande la condamnation du Syndicat SUD à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions du 29 Septembre 2016, le Syndicat UNIFIE ' UNSA a demandé à la Cour de déclarer l’appel du Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE mal fondé. Le Syndicat intimé demande de dire que le Syndicat SUD n’est pas fondé en l’état à demander l’interdiction à l’employeur d’organiser des élections professionnelles sur la base de l’accord du 16 Janvier 2015 en ce qu’elle porte atteinte à la durée des mandants des IRP et l’annulation ou la suspension des élections professionnelles du 24 Mars 2016. Le Syndicat UNIFIE ' UNSA demande la confirmation de l’ordonnance du 24 Avril 2016.
Dans des dernières conclusions du 09 Janvier 2017, le Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE a demandé à la Cour de le déclarer recevable en son appel et bien fondé et d’infirmer l’ordonnance du 26 Avril 2016 et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions. Le Syndicat appelant demande ainsi l’annulation des élections professionnelles annoncées le 24 Mars 2016. A titre subsidiaire, il demande la suspension des effets des élections professionnelles annoncées le 24 Mars 2016, dans l’attente de la décision qui sera rendue et en tout état de cause, de condamner la Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 Mars 2017, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION : • Sur la recevabilité des demandes :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE ('CAISSE D’EPARGNE') soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE ('SUD BPCE'), en alléguant du défaut de qualité à agir de ce dernier.
Elle soutient qu’aucune preuve de mandatement d’un représentant capable d’ester en justice ne serait fournie par le syndicat SUD BPCE.
Selon l’article 11 alinéa 2 de ses statuts, un exécutif national représente le syndicat à l’égard des tiers.
Les statuts précisent que cet exécutif national engage les actions au nom du syndicat, en nommant le cas échéant en son sein la ou les personnes chargées d’agir. La représentation du syndicat donc n’est pas personnifiée.
Pour attester de son droit à agir, le syndicat SUD BPCE produit un extrait d’une délibération ayant eu lieu les 12 et 13 janvier 2016 (pièce 4 appelant), indiquant la décision de son exécutif national d’agir en justice pour contester le processus électoral engagé par la société CAISSE D’EPARGNE.
La société CAISSE D’EPARGNE ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de contester le document produit.
Il en résulte que c’est par des motifs propres et pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que l’extrait de délibération produit par le syndicat SUD BPCE constituait un pouvoir en bonne et due forme, lui permettant d’ester en justice. Sa demande est en conséquence recevable. • Sur le pouvoir du juge des référés :
La société CAISSE D’EPARGNE soulève par ailleurs l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande, estimant qu’il existe une contestation sérieuse au fond.
Cependant, même en présence de contestations sérieuses, l’article 809 du Code de Procédure Civile, alinéa premier, permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
La société CAISSE D’EPARGNE conteste l’application de ces dispositions.
Il n’est pas contestable que la durée des mandats des représentants du personnel est d’ordre public, sauf accord valablement conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La fin prématurée de ces mandats serait susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser, dans l’attente d’une décision au fond.
Le juge des référés est en conséquence compétent pour apprécier si le trouble illicite allégué est caractérisé, ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble.
C’est donc à bon droit que le juge des référés a retenu son pouvoir à statuer et a examiné la requête, ceci sans préjuger de la solution du litige au fond. • Sur le trouble manifestement illicite :
En présence de contestation sérieuse, le juge des référés ne peut ordonner des mesures conservatoires que si un trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il est précisé que pour ce faire, il est nécessaire que le trouble illicite soit manifeste et apparent, par exemple constitué par la violation incontestable d’une disposition légale.
Le syndicat SUD BPCE allègue que tel est le cas, considérant que le terme prématuré mis aux mandats des représentants du personnel par l’accord du 16 janvier 2015, portant avenant à l’accord sur les instances représentatives du personnel de 2001, est contraire à la législation en vigueur. Le syndicat SUD BPCE ajoute que les élections professionnelles tenues en mars et avril 2016, destinées à élire des successeurs aux représentants dont le mandat avait pris fin en vertu de l’accord de 2015, sont pareillement illicites.
Le syndicat SUD a fait évoluer sa demande en cours de procédure et demande l’annulation des élections de 2016, ou à tout le moins la suspension de leurs effets. Cela, à titre de mesure conservatoire afin de faire cesser le trouble qu’il considère illicite, jusqu’à ce que l’affaire soit portée devant le juge du fond.
Pour sa part, la société CAISSE D’EPARGNE conclue à la validité de l’accord de 2015 et conséquemment de l’élection de 2016. Elle considère donc qu’aucun trouble illicite n’est caractérisé et demande la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le syndicat UNIFIE ' UNSA, intervenant à la procédure, demande de même la confirmation de l’ordonnance.
Les cas de cessation des fonctions des délégués du personnel sont prévus par les articles L. 2314-26 et L. 2314-31 du Code du Travail.
Aux termes de ce dernier, la perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel.
Le même article précise que cette perte de qualité d’établissement distinct peut se faire par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, dans les conditions définies par l’article L. 2314-3-1 du Code du Travail.
Celui-ci dispose que la validité d’un tel accord préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Comme le montrent les éléments de preuve apportés par la société CAISSE D’EPARGNE, l’accord du 16 janvier 2015 a été signé par trois des quatre syndicats présents à la négociation : CFDT, SNE-CGC, SU-UNSA ; ces trois syndicats ayant par ailleurs recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des précédentes élections professionnelles. Il y a donc lieu de constater que l’accord du 16 janvier 2015 a été conclu conformément à la législation en vigueur.
Dès lors, il résulte de la lettre même de l’article L. 2314-31 du Code du Travail, que cet accord licite pouvait valablement faire perdre la qualité d’établissement distinct à certaines entités de l’entreprise, sans qu’aucune validation par l’autorité administrative ne soit nécessaire, contrairement à ce qu’allègue le syndicat SUD BPCE.
En conséquence, et toujours en application de l’article L. 2314-31 du Code du Travail, l’accord du 16 janvier 2015 emportait de plein droit la cessation des fonctions des délégués du personnel, ce que l’accord précise d’ailleurs en son article 8.
Les dispositions relatives à la cessation des fonctions ne doivent pas être confondues avec les durées dérogatoires des mandats des représentants du personnel, qui peuvent être prévues par un accord en vertu de l’article 2314-27 du Code du Travail, mais qui n’ont pas vocation à s’appliquer en la matière.
En effet, cette disposition ne concerne que la fixation au préalable de la durée des mandats, et non la cessation des fonctions en cours de mandat dans les cas prévus par la loi et mentionnés ci-dessus. Ainsi, il était sans incidence que la durée des mandats des représentants en fonction à la prise d’effet de l’accord du 16 janvier 2015 soit conforme à une durée dérogatoire de deux ans, qui dans tous les cas n’était pas prévue par un accord en l’espèce.
Il ressort de ces constatations que l’accord du 16 janvier 2015 était conforme à la législation et pouvait valablement prévoir la disparition d’établissements distincts, emportant de plein droit la fin des fonctions des représentants du personnel. La société CAISSE D’EPARGNE pouvait alors logiquement et valablement organiser à la suite de nouvelles élections professionnelles, tenues en mars et avril 2016.
Il en résulte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré et qu’en conséquence la demande du syndicat SUD SOLIDAIRE ne peut être admise. • Sur les demandes accessoires :
Le syndicat SUD BPCE, succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CAISSE D’EPARGNE.
PARCESMOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 avril 2016, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG,
y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE.
La Greffière : La Présidente :
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