Infirmation 28 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 28 janv. 2013, n° 11/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 17 mai 2011, N° 11-10-000862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2013
R.G. N° 11/05059
AFFAIRE :
M. A X
…
C/
XXX
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° RG : 11-10-000862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
95610 ERAGNY-SUR-OISE
Madame C Y
XXX
95610 ERAGNY-SUR-OISE
représentés par Maître Lucille SUDRE avocat au barreau de PONTOISE -
N° du dossier 204407 vestiaire : 154
APPELANTS
****************
XXX
Ayant son XXX
XXX
95610 ERAGNY-SUR-OISE
représentée par son syndic en exercice la société S.M. P IMMOBILIER venant aux droits du Cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011425
ayant pour avocat plaidant Maître Manuel RAISON du barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame Anna MANES, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
M. X et Mlle Y (les consorts X-Y) sont propriétaires indivis de lots dans l’immeuble en copropriété, XXX à ERAGNY-SUR-OISE (Val-d’Oise).
Par acte du 28 décembre 2009, l’association syndicale libre de l’immeuble LES BERGERONNETTES, XXX, à ERAGNY- SUR-OISE (Val-d’Oise), représentée par son syndic le cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE (l’ASL) a assigné les consorts X-Y devant le tribunal d’instance de PONTOISE aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
4.395,22 euros correspondant à un arriéré de charges de 1.699,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008, avec capitalisation des intérêts, 1.196,20 euros au titre des frais et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 17 mai 2011, le tribunal d’instance de PONTOISE a condamné les consorts X-Y solidairement à payer à l’ASL la somme de 2.266,19 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er janvier 2011, 1.196,20 euros au titre des frais, débouté l’ASL du surplus de ses demandes, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné les consorts X-Y aux dépens.
Suivant déclaration du 29 juin 2011, les consorts X-Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 28 septembre 2012, les consorts X-Y invitent cette cour à infirmer le jugement, débouter l’ASL de ses demandes au titre de l’arriéré de charges et des frais, condamner l’ASL à restituer la somme de 381,34 euros au titre de la reprise de solde non justifiée, condamner l’ASL à restituer la somme de 611,95 euros correspondant aux appels de charges des 4e trimestre 2004 au 4e trimestre 2005 et à la répartition des charges sur la période du 11 octobre 2004 au 31 décembre 2005 figurant sur le relevé de charges de copropriété sous la rubrique « solde à nouveau » le 11 janvier non justifiée, condamner l’ASL à restituer la somme de 1.976,92 euros correspondant à des frais non nécessaires facturés de manière indue et abusive, débouter l’ASL de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’ASL à leur restituer la somme de 2.637,38 euros à titre de principal et 1.196,20 euros à titre subsidiaire correspondant à des frais irrépétibles facturés de manière indue, condamner l’ASL à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis, à titre subsidiaire, accorder aux consorts X-Y les plus larges délais, à titre reconventionnel condamner l’ASL à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 24 octobre 2011, l’ASL sollicite la confirmation du jugement, en conséquence, condamner solidairement les consorts X-Y à lui payer la somme de 3.694,59 euros, à parfaire, correspondant à 2.194,59 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2008 qui porteront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, 1.500 euros au titre de dommages intérêts, en toute hypothèse condamner solidairement les consorts X-Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner solidairement les consorts X-Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2012.
************
Considérant que les parties s’accordent pour que la présente procédure soit réglée conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et aux résolutions adoptées par les assemblées générales des syndicataires de l’association syndicale libre des bergeronnettes ;
Sur la demande en paiement des charges de 'copropriété’ :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Considérant que L’ASL LES BERGERONNETTES verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale qui justifie de la qualité de propriétaires indivis de M. X et Mlle Y,
' le contrat de gestion,
— les procès verbaux des assemblées générales des 7 septembre 2006, approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2005, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice et de celui de l’année 2005, votant les travaux en particulier de remplacement et mise en place de barrières, 3 septembre 2008, approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 et ceux arrêtés au 31 décembre 2007, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice et de celui de l’année 2009, votant les provisions spéciales travaux pour un montant de 10.000 euros, le contrat de gestion d’une association syndicale libre liant la cabinet Z IMMOBILIER à L’ASL les bergeronnettes, du 22 juin 2011, approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2010, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice et de celui de l’année suivante, votant les travaux en particulier de reprises ponctuelles des enrobés sur la résidence ;
— l’attestation de non recours des assemblées générales de 2005,
— les appels de fonds (charges communes générales) des exercices 2006 au 3e trimestre 2009 et les appels exceptionnels FORCLUM et IDF,
' les répartitions de charges et relevés de comptes des exercices 2006 et 2007,
— les décomptes de charges frais compris arrêtés au 21 novembre 2011,
— la mise en demeure du 19 décembre 2009 et l’accusé de réception ;
Qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2011 qu’ont été adoptées à la majorité, en particulier, deux résolutions relatives d’une part au processus de recouvrement des charges et, d’autre part, à l’aggravation des charges qui stipulent respectivement ce qui suit :
'le processus de recouvrement applicable à compter de la date d’émission de l’appel de fonds en cas d’impayés sont les suivantes :
' 1re relance : 20 jours après l’appel de fonds,
' mise en demeure : 10 jours après la première relance,
' remise du dossier à un huissier pour délivrance d’un commandement de payer : 30 jours après la mise en demeure,
' Hypothèque légale et transmission dossier à un avocat pour assignation ou procédure d’injonction à payer à la diligence du syndic commandement : 30 jours après le commandement,
' saisie immobilière : cette procédure est engagée après autorisation de l’assemblée générale.';
'Clause d’aggravation des charges :
L’assemblée générale décide que les syndicataires responsables devront rembourser tous les frais exposés par l’association syndicale libre de la résidence tant en ce qui concerne ceux consécutifs au recouvrement des charges (frais de mise en demeure, sommations, honoraires de l’association syndicale libre mentionnés dans le contrat de secrétaire trésorier au titre des prestations particulières, huissiers, avocats, avoués…) ' article 10-1 nouveau de la loi de 1965 ' ainsi que toutes autres dépenses exposées par la faute ou la négligence de ces syndicataires ou l’une des personnes résidant sous son toit, sous réserve par les tribunaux compétents, d’apprécier le caractère fautif du comportement du copropriétaire défaillant et d’admettre l’allocation de dommages intérêts au profit de l’association syndicale libre, que pour
décider si les frais qui ont été imputés au débit du compte du copropriétaire se sont avérés nécessaires et doivent en considération de l’équité être supportés par lui’ ;
Que dans les procès verbaux subséquents, la résolution relative au processus de recouvrement des charges a été amendée en ce sens qu’il a été décidé que la 1re relance est gratuite ;
Que le contrat de gestion précise le montant des frais engendrés par la procédure de recouvrement des charges impayées ; qu’ainsi, il est en particulier stipulé que les frais de relance s’élèveront à 16,16 euros TTC , la mise en demeure : 36,86 euros TTC, la remise du dossier à un huissier : 102,45 euros TTC, hypothèque légale 225,24 euros TTC, procédure d’injonction à payer : 307,37 euros TTC, rédaction de la signification d’ordonnance 93,30 euros TTC, transmission dossier à un avocat : 163,93 euros TTC, saisie immobilière constitution de dossier 325,26 euros TTC ;
Qu’il résulte des pièces produites que les consorts X’ Y étaient redevables envers l’ASL de 3.628,55 euros suivant décompte arrêté au 21 novembre 2011, couvrant les appels de fonds du premier trimestre 2006 au 4e trimestre 2011 inclus, après déduction des versements effectués par les consorts X’ Y dont les deux derniers de 75,01 euros par chèque n° 0112894 et 500 euros par chèque n° 2319972 ;
Qu’il convient de déduire les sommes suivantes non justifiées :
' janvier 2006 : relances nos 2 et 3 : 34,75 et 80 euros,
' 5 février 2009 : analyse et constitution dossier : 85,85 euros,
' 5 février 2009 : remise dossier avocat :275,08 euros,
' 9 mars 2009 : étude dossier 1er trimestre 2010 : 88,99 euros,
' juin 2009 : étude dossier 2e trimestre 2009 : 85,85 euros,
' 5 septembre 2009 : étude dossier contentieux et vérification : 89 euros,
' 9 novembre 2009 : mise en demeure : 173,42 euros,
' 3 décembre 2009 : assignation SCP DELETTRE : 70 euros,
' décembre 2009 : étude dossier et vérification des comptes : 88,99 euros,
' 3 janvier 2010 : assignation : 1136,20 euros,
' juin 2010 : étude dossier 2e trimestre 2010 : 88,99 euros,
' octobre 2010 : étude dossier et vérification de compte 3e trimestre 2010 : 92 euros,
' octobre 2010 : étude dossier et vérification de compte 4e trimestre 2010 : 92 euros,
' janvier 2011 : étude dossier contentieux 1er trimestre 2011 : 92 euros,
' juin 2011 : SCP DELETTRE provision : 350 euros,
' juin 2011 : étude dossier contentieux 2e trimestre 2011 : 92 euros,
' juillet 2011 : CLAIRE RICARD provision : 1267,76 euros,
' juillet 2011 : étude dossier contentieux 3e trimestre 2011 : 92 euros,
' octobre 2011 : étude dossier contentieux 4e trimestre 2011 : 95 euros soit le montant total de 4.469,88 euros injustifié ; qu’il résulte de ce qui précède que les consorts X ' Y ne sont redevables envers l’ASL d’aucune somme au titre des charges et frais divers conventionnellement convenus, mais au contraire qu’ils sont créanciers de la somme de 1.841,33 euros que l’ASL devra leur rembourser ; que le jugement est réformé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts présentés par l’ASL et les consorts X’ Y :
Considérant que les parties ne démontrant pas les fautes commises et les préjudices subis, leurs demandes ne seront pas accueillies ; que le jugement sera confirmé ;
Sur la demande de l’ASL sur le fondement des articles 36 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1154 du code civil :
Considérant que l’ASL n’étant créancier d’aucune somme, les demandes sont sans portée ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer aux consorts X ' Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche il apparaît inéquitable d’allouer des sommes à l’ASL en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Sur les dépens :
Considérant que l’ASL qui succombe en ses prétentions devant la cour doit supporter les dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant infirmées ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
' condamné M. A X et Mme C Y solidairement à payer l’Association syndicale libre de l’immeuble LES BERGERONNETTES, XXX, à ERAGNY-SUR-OISE, représenté par son syndic le cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE, la somme de 2.266,19 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er janvier 2011,
' condamné M. A X et Mme C Y solidairement à payer à l’Association syndicale libre de l’immeuble LES BERGERONNETTES, XXX, à ERAGNY-SUR-OISE, représenté par son syndic, le cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE, la somme de 1.196,20 euros au titre des frais,
' condamné M. A X et Mme C Y solidairement aux dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus et,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' condamne l’Association syndicale libre de l’immeuble LES BERGERONNETTES, XXX, à ERAGNY- SUR-OISE, représenté par son syndic en exercice la société S.M. P.IMMOBILIER venant aux droits du cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE, à rembourser à M. A X et Mme C Y la somme de 1.841,33 euros au titre des frais injustifiés figurant sur le décompte de charges arrêtées, frais compris, au 21 novembre 2011 pour la période allant du 1er trimestre 2006 au 4e trimestre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' condamne l’Association syndicale libre de l’immeuble LES BERGERONNETTES, XXX, à ERAGNY sur OISE, représenté par son syndic en exercice la société S.M. P.IMMOBILIER venant aux droits du cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE, à payer à M. A X et Mme C Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
' condamne l’Association syndicale libre de l’immeuble LES BERGERONNETTES, XXX, à ERAGNY-SUR-OISE, représenté par son syndic en exercice la société S.M. P.IMMOBILIER venant aux droits du cabinet Z IMMOBILIER PONTOISE, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel ·
- Lait ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Devis ·
- Installation ·
- Marque ·
- Livre ·
- Expert ·
- Manoeuvre
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Domicile
- Machine ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Mise à pied ·
- Production ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Client ·
- Attestation ·
- Certificat ·
- Fait
- Sociétés ·
- Alternateur ·
- Machine ·
- Devis ·
- Électricité ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Usure
- Tribunal de police ·
- Ministère public ·
- Huissier de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Fait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Mise à pied
- Mère ·
- Père ·
- Résidence alternée ·
- Audition ·
- Fatigue ·
- Dire ·
- Système ·
- Vacances ·
- Garde ·
- Changement
- Licenciement ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Accident de travail ·
- Congé ·
- Suspension du contrat ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compte ·
- Alimentation ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Assistance
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- État ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Bande ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.