Infirmation partielle 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 28 mars 2013, n° 11/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 décembre 2011, N° 09/04124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
HL
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2013
R.G. N° 11/04641
AFFAIRE :
SA SPECITUBES
C/
B A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 09/04124
Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise OCHS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA SPECITUBES
B A
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SPECITUBES
XXX
XXX
représentée par Me Pierre LEMAIRE substitué par Me Pauline LOMBARD, avocats au barreau de POITIERS
APPELANTE
****************
Monsieur B A
XXX
XXX
non comparant,
représenté par Me Françoise OCHS substitué par Me Parissa AMIRPOUR, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par le conseil de la société Specitubes, par lettre envoyée au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2011, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section industrie, rendu en départage le l9 janvier 2012, qui, dans un litige opposant son client à M. B A, a :
— Débouté M. B A de sa demande d’annulation de la mise à pied du 13 janvier 2009;
— Dit que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Specitubes à payer à M. A les sommes de :
+ 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
+ 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté M. A de ses autres demandes;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.296, 23 €;
— Condamné aux dépens la société Specitubes.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2001, la société Specitubes ayant une activité de fabrication de tubes de précision destinés à l’industrie et à l’aéronautique, a embauché M. B A en qualité d’agent de production, qualification P1, coefficient 170, niveau II, échelon 1 selon la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 étendue, applicable au parties, moyennant une rémunération mensuelle brute, alors fixée à 1.288, 19 €.
En dernier lieu, M. A occupait l’emploi d’étireur.
Auparavant, le XXX, il avait été victime, alors qu’il travaillait dans cette entreprise dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un accident du travail à la suite duquel lui avait été reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Le 13 mars 2009, le salarié a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants;
'Le 9 janvier 2009, vous étiez en charge de l’OF.088997. Au cours de votre poste, vous avez modifié la position d’une molette sur la machine de coupe. Or, aucune vérification n’a été réalisée suite à cette modification, pas plus que n’ont été réalisés les contrôles qualité périodiques. Ainsi, ce sont plus de 3.000 pièces non conformes qui ont été fabriquées et rebutées;
'Le 12 février 2009, plus de 50.000 pièces de diamètre 39.76 (0F.09138) ont été coupées sur la machine Vulcan bien qu’ayant des rayures extérieures importantes. Cette quantité de pièces défectueuses a été fabriquée pendant plus de 4 postes continus, et ce sans qu’aucune correction ne soit prise. Vous étiez en poste sur la machine durant cette période, et à aucun moment vous n’avez signalé le problème à votre fhiérarchie, ni reporté le défaut dans les documents de suivi de production, ni arrêté la machine pour corriger le problème. Or, nous vous rappelons que les contrôles qualité produit doivent être réalisés toutes les heures. Force est de constater que ceux-ci n’ont manifestement pas été réalisés durant toute la période de production de ces pièces;
'Ces négligences ont mis notre client en situation de rupture d’approvisionnement. Au pied du mur, notre client a dû se résigner à établir une dérogation afin d’utiliser des pièces non conformes et ainsi, de ne pas être contraint de stopper sa production. Un tel arbitrage imposé à notre client, par dépit et dans l’urgence, est inacceptable et nuit gravement à l’image de Specitubes;
'Le 12 février 2009, vous étiez en charge de l’OF. 09021 (diamètre 34.93; Ig 65.00). A la livraison, le client nous a immédiatement indiqué que le retreint et l’évasement des pièces étaient non conformes et donc non utilisables. Après recherche, il s’avère que vous aviez effectivement détecté ce problème, mais que vous avez tout de même continué à produire, ne sachant comment le résoudre. (…);
'Ainsi, la répétition de ces manquements et négligences constituent une faute et mettent en cause le bon fonctionnement de l’atelier et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 mars 2009 n’ont pas permis d’en modifier notre appréciation;
'Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue correspondante de salaire;
'Cette mesure prend effet à compter du lundi 16 mars 2009. Vous reprendrez donc votre travail le jeudi 19 mars 2009".
Après avoir été convoqué le 30 avril 2009 à un entretien préalable pour le 13 mai suivant, M. A a été licencié par lettre du 8 juin 2009 ainsi rédigée :
'(…) Sur la production réalisée sur la machine EMS du 9 au 15 avril 2009 (OF. 9144 et 9222), le service emballage a constaté en fin de processus de fabrication la non-conformité des pièces; le retreint était de manière flagrante hors tolérances. Cette constatation à oeil nu fut confirmée par les relevés dimensionnels;
'Vous étiez en poste sur cette installation le 10 avril 2009 et le 14 avril 2009 et avez donc participé à cette production;
'Or, à aucun moment vous n’avez signalé le problème ni procédé à la modification des réglages qui s’imposait pour remédier au problème, laissant ainsi la fabrication de pièces non conformes se poursuivre;
'Force est de constater que vous n’avez procédé à aucun des contrôles pourtant obligatoires selon nos procédures et n’avez donc pas respecté nos directives;
'En dépit de nos rappels à l’ordre répétés et de la sanction disciplinaire notifiée quelques semaines auparavant au sujet de manquements similaires, vous persistez à ignorer les procédures internes à notre entreprise et nos instructions;
'Nous avons été contraints de mettre au rebut ces 90.000 pièces rendues inexploitables, ce qui représente une perte de plus de 25.000 € HT, et de recommencer la production de ces pièces, occasionnant un surcoût important pour l’entreprise;
'De plus, nous n’avons pas été en mesure de livrer nos clients, les sociétés Wild et Salmson, dans le respect de nos engagements, puisque nous leur avons livré des pièces non conformes, ce qui a d’ailleurs été relevé par ces derniers par courriers en date des 16 et 17 avril 2008 (réclamation Wild n° 7145; réclamation Salmson n° 086/2009);
'Outre le préjudice financier important, les conséquences de vos manquements répétés nuisent gravement à notre image et à notre professionnalisme, ce qui n’est pas acceptable;
'Compte tenu de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement;
'Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à compte de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile;
'Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de ce préavis qui vous sera néanmoins rémunéré à chaque échéance normale de paie(…)'.
La société Specitubes employait habituellement au moins onze salariés et disposait d’institutions représentatives du personnel.
M. A, né en 1962, percevait un salaire dont la moyenne mensuelle sur les six derniers mois s’établissait à 2.464, 68 € bruts. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu’au 31 janvier 2011, et a retrouvé un emploi à mi-temps le 1er février 2011, puis à temps complet le 1er février 2012 pour un salaire mensuel brut de 1.425 €.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Specitubes demande de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse;
— Débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. A à payer à la société Specitubes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner aux entiers dépens M. A.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, M. A demande de :
— Dire et juger recevable mais mal fondée la société Specitubes en son appel;
— Débouter la société Specitubes de l’intégralité de ses demandes;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes d’annulation de la mise à pied de trois jours du 16 au 18 mars 2009 et des demandes en découlant, ainsi que de ses demandes de complément d’indemnité de préavis avec incidence sur les congés payés afférents et sur le treizième mois et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— Condamner la société Specitubes à verser à M. A les sommes suivantes :
+ 242, 99 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 16 au 18 mars 2009 inclus;
+ 24, 29 € au titre des congés payés afférents;
+ 1.997, 58 € à titre de complément d’indemnité de préavis;
+ 199, 75 € au titre des congés payés afférents;
+ 166, 46 € à titre d’incidence sur le treizième mois;
+ 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
+ 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner aux entiers dépens la société Specitubes.
— Condamner aux dépens M. Y.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’indemnité de préavis :
Attendu que M. A justifie, par la production de son attestation Pôle emploi, avoir reçu une indemnité de préavis de 4.333, 20 €, alors que la moyenne mensuelle de ses trois derniers mois de salaire prenant en compte le 13e mois qui lui était versé par son employeur, était de 2.296, 23 €;
Attendu qu’ayant le statut de travailleur handicapé, M. A bénéficiait des dispositions de l’article L 5213-9, alinéa 1er, du code du travail selon lesquelles la durée du préavis en cas de licenciement d’un travailleur handicapé est doublée sans pouvoir aller au-delà de trois mois;
Attendu que selon l’article 32 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, en cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à deux mois après deux ans de présence continue du salarié dans l’entreprise;
Qu’il s’ensuit, en application de ces dispositions conventionnelles et compte tenu de son statut de travailleur handicapé, que M. A avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de (2.296, 23 € X 3) = 6.888, 69 €; qu’ayant reçu de son employeur au titre de cette indemnité la somme de 4.333, 20 €, il lui reste dû, dans les limites de sa demande, un complément d’indemnité de préavis qui, incluant le treizième mois au prorata du préavis, est de 2.164, 04 € (soit 1.997, 58 € + 166, 46 €), ainsi que la somme de 199, 75 € au titre des congés payés afférents;
Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du 16 mars 2009 :
Attendu qu’aux termes de l’article L 13331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; que l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction; qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Attendu que la société Specitubes fait valoir, en ce qui concerne le premier grief relatif à la production de produits référencés OF 08997 à laquelle il se trouvait affecté le 9 janvier 2009, que M. A n’a contesté que le nombre de pièces défectueuses et non leur défectuosité et que s’il avait procédé aux qualités obligatoires, il n’aurait pas manqué de remarquer que les pièces n’étaient pas conformes;
Que pour sa part, M. A indique qu’il travaillait de nuit le 9 janvier 2009 seul et sans encadrement; qu’à aucun moment, il n’a modifié la position d’une molette sur la machine de coupe, mais s’est contenté de resserrer le couteau qui bougeait; qu’il a contrôlé les pièces sans constater d’anomalies;
Que compte tenu des explications respectives des parties, il n’apparaît pas établi, d’une part, que M. A ait modifié la position d’une molette sur la machine de coupe et qu’il n’ait pas effectué de vérification ni procédé à un contrôle qualité, d’autre part, que la défectuosité des pièces lui soit imputable; que dans ces conditions, la réalité de ce grief n’apparaît pas établie;
Attendu qu’au soutien du deuxième grief relatif aux 50.000 pièces défectueuses produites le 12 février 2009 sur la machine Vulcan, dans le cadre de l’ordre de fabrication 09138, la société Specitubes fait valoir que M. A était affecté avec trois autres opérateurs à l’usinage de ces pièces dont il ne conteste pas la défectuosité; que ni lui, ni les trois autres équipiers n’ont effectué le contrôle qui aurait permis d’arrêter la production de ces pièces; que le cahier de production des opérateurs sur lequel doivent être notés tous les problèmes rencontrés lors de l’usinage des pièces ne comporte aucun commentaire de M. X et des trois autres équipiers pour le 12 février 2009;
Que M. A conteste ce grief en faisant valoir que la machine Vulcan réalisant environ 12.000 pièces en une nuit, il n’a pas pu, n’ayant travaillé qu’une nuit sur cette machine, réaliser pour sa part 50.000 pièces dont la fabrication a nécessité le travail de 5 personnes, dont quatre intérimaires, qui se sont succédé en continu sur le même poste de travail;
Que compte tenu des explications respectives des parties, il n’apparaît pas établi que M. A n’ait pas effectué les vérifications et les contrôles qualité lui incombant, ni qu’il ait constaté de défectuosités sur les pièces usinées dont rien ne permet par ailleurs de retenir qu’elles étaient apparues pendant le temps où il était à son poste de travail; que dans ces conditions, la réalité de ce grief n’apparaît pas établie;
Attendu qu’en ce qui concerne le troisième grief relatif à la non-conformité du rétreint et l’évasement des pièces dont M. A était en charge le 12 février 2009, ni celui-ci, ni la société Specitubes ne fournissent d’explications; que dans ces conditions, la réalité de ce grief n’apparaît pas établie;
Qu’il suit de tout ce qui précède que la mise à pied disciplinaire de M. A n’est pas fondée; qu’il convient, dès lors, de l’annuler;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied:
Attendu que la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2009 étant annulée, M. Z est en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période du 16 au 18 mars 2009, soit à la somme de 242, 99 €, ainsi qu’à la somme de 24, 29 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Specitubes;
Sur le bien-fondé du licenciement de M. A :
Attendu que le licenciement de M. A ayant été prononcé pour faute présente, de ce fait, un caractère disciplinaire; qu’il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard n’incombant spécialement à aucune des parties et, dans l’affirmative, de déterminer s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Attendu que la société Specitubes fait valoir M. A a participé les 10 et 14 avril 2009 à la production de pièces sur la machine EMB sans procéder aux contrôles qualité obligatoires; qu’il est donc responsable au même titre que les autres équipiers qui ont participé à leur usinage du 9 au 15 avril 2009, de la non-conformité des pièces ainsi produites au cours de cette période
Que M. A conteste le bien-fondé de ce grief, en faisant valoir qu’aucun des équipiers ayant travaillé sur ces pièces du 9 au 15 avril 2009 n’a constaté la moindre anomalie, ce que confirme le cahier de production; que le fait pour l’employeur d’indiquer dans la lettre de licenciement que la non-conformité des pièces a été constaté en fin de processus de fabrication suffit à établir que le non-respect des directives relatives au contrôle des pièces fabriquées ne peut être mis en avant pour justifier le licenciement de M. A;
Attendu que si les explications respectives des parties font apparaître que la non-conformité des pièces produites sur la machine EMB au cours de la période du 9 au 15 avril 2009 est apparue à un moment du processus de fabrication, rien ne vient établir que ces défectuosités étaient apparues les 10 et 14 avril 2009 lorsque M. A participait lui-même à leur production, ni qu’elles soient imputables à un quelconque manquement de sa part à son obligation de signaler toute anomalie à sa hiérarchie, de procéder aux réglages nécessaires pour y remédier et d’effectuer les contrôles et vérifications qui s’imposaient; que dans ces conditions, la réalité de ce grief n’apparaît pas établie;
Qu’il suit de tout ce qui précède que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la société Specitubes comportant un effectif d’au moins onze personnes et M. A ayant une ancienneté d’au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;
Que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. A du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28.000 € au paiement desquelles il convient de condamner la société Specitubes à titre de dommages-intérêts;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu que M. A avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise qui comportait habituellement au moins onze salariés, justifie avoir perçu des allocations de chômage;
Qu’il y a lieu, en application de l’article L 1235-4, alinéa 1er, du code du travail, de condamner la société Specitubes à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de trois mois, les allocations de chômage qui ont été versées à M. A par Pôle emploi Ile-de-France;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder à M. A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement de M. B A est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Specitubes à payer à M. B A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2009;
Condamne la société Specitubes à payer à M. B A les sommes de :
+ 242, 99 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire prononcée le 13 mars 2009 pour la période du 16 au 18 mars 2009;
+ 24, 29 € au titre des congés payés afférents
+ 2.164, 04 € à titre de complément d’indemnité de préavis prenant en compte au prorata du préavis le 13e mois;
+ 199, 75 € au titre des congés payés afférents;
+ 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Specitubes à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de trois mois, les allocations de chômage qui ont été versées à M. B A par Pôle emploi Ile-de-France;
Ordonne la notification par les soins du greffe de la présente décision à Pôle emploi TSA 32001 75987 Paris Cedex 20Sur le remboursement des indemnités de chômage;
Condamne la société Specitubes à payer à M. B A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société Specitubes aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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