Infirmation 17 février 2011
Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 17 févr. 2011, n° 09/07991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/07991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 septembre 2009, N° 09/05089 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 30Z
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2011
R.G. N° 09/07991
AFFAIRE :
XXX
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 09/05089
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP KEIME GUTTIN JARRY,
— la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000864
plaidant par Me David KRIEF-GORDON
ET par Me Sophie ERIGNAC GODEFROY (avocats au barreau de PARIS)
XXX
ayant son siège
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000864
plaidant par Me David KRIEF-GORDON
ET par Me Sophie ERIGNAC GODEFROY (avocats au barreau de PARIS)
APPELANTES
****************
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0947027
plaidant par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT (avocat au barreau de PARIS)
et Me Catherine SAINT GENIEST (avocat au barreau de PARIS)
Société de droit allemand BERTELSMANN AG
ayant son siège XXX
33311
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0947027
plaidant par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT (avocat au barreau de PARIS)
et Me Catherine SAINT GENIEST (avocat au barreau de PARIS)
Société de droit allemand DRUCK UND VERLAGSHAUS GRUNER & Y AG
ayant son siège D E F
20459
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0947027
plaidant par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT (avocat au barreau de PARIS)
et Me Catherine SAINT GENIEST (avocat au barreau de PARIS)
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0947027
plaidant par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT (avocat au barreau de PARIS)
et Me Catherine SAINT GENIEST (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Cerep Aulagnier et la société civile immobilière Asnières Aulagnier lot J d’un jugement rendu le 11 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
* a donné acte à la société XXX de son appel en intervention forcée,
* a déclaré l’action de la société civile immobilière Asnières Aulagnier lot J recevable,
* a condamné la société en nom collectif Prisma Presse à payer à la société Cerep Aulagnier un euro symbolique au titre de la perte de chance de mener un projet différent d’investissement de son immeuble,
* a déclaré irrecevable la demande de la société Cerep Aulagnier d’indemnisation des frais engagés pour les besoins de l’opération en général,
* a débouté la société Cerep Aulagnier de sa demande d’indemnisation du préjudice causé à sa réputation et à celle de son site,
* a débouté la société XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a condamné la société en nom collectif Prisma Presse à verser à la société Cerep Aulagnier la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
Vu les écritures en date du 4 janvier 2010, par lesquelles les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et XXX demandent à la cour :
* de mettre hors de cause la société XXX et, à défaut, de recevoir son appel incident,
* de confirmer la décision sur les questions de la recevabilité de l’action de la société Asnières Aulagnier lot J, de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Prisma Presse, de sa condamnation à payer une somme de 60 000 euros et aux dépens,
* de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— à titre principal, au visa des articles 1142, 1147 et 1382 du code civil, :
* de dire que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Prisma Presse étaient liées par un avant-contrat synallagmatique avec l’obligation de résultat, de signer les contrats,
* de condamner in solidum les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y à payer à la société Cerep Aulagnier les sommes de 91 965,74 euros hors taxes au titre des pertes subies et de 16 800 000 euros hors taxes au titre du gain manqué, et à la société Asnières Aulagnier lot J les sommes de 743 000 euros hors taxes au titre des pertes subies et de 3 300 000 euros hors taxes au titre du gain manqué,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1142, 1147 et 1382 du code civil, :
* de dire que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Prisma Presse étaient liées par un avant-contrat synallagmatique avec l’obligation de moyen, de négocier,
* de condamner in solidum les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y à payer à la société Cerep Aulagnier les sommes de 91 965,74 euros hors taxes au titre des pertes subies et de 15 000 000 euros hors taxes au titre du gain manqué, et à la société Asnières Aulagnier lot J les sommes de 743 000 euros hors taxes au titre des pertes subies et de 3 300 000 euros hors taxes au titre du gain manqué,
— à titre très subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, :
* de condamner in solidum les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y à payer à la société Cerep Aulagnier la somme de 91 965,74 euros hors taxes en remboursement des frais engagés dans le cadre des pourparlers, à la société Asnières Aulagnier lot J la somme de 743 000 euros hors taxes en remboursement des frais générés par l’abandon de l’opération d’immeuble résidentiel sur le lot J, et aux sociétés Cerep Aulagnier et Asnières Aulagnier lot J, la somme de 3 000 000 euros hors taxes en réparation du préjudice causé à leur réputation et à celle de leur site,
* de débouter les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y de toutes leurs demandes,
* d’ordonner sous astreinte la publication du dispositif de la décision à intervenir, sous certaines modalités,
* de condamner les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* de condamner in solidum les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y à leur payer la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 11 janvier 2011, aux termes desquelles les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y prient la cour :
* de confirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes de la société Carlyle,
* de le réformer pour le surplus et, outre diverses constatations,
— à titre principal,
* d’annuler en tout état de cause tout contrat ou relation contractuelle, qui résulterait des négociations et de dire que la société Prisma Presse ne peut être tenue d’une obligation ou responsabilité contractuelle,
* de débouter les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
* de dire que les appelantes ne sont en droit de réclamer que les frais de négociation engagés entre juillet et octobre 2008, si le comportement de la société Prisma Presse est jugé fautif dans le cadre des pourparlers et de leur rupture,
* de condamner in solidum les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle à payer à la société Prisma Presse les sommes de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à leur intervention perturbatrice dans le cadre des négociations menées avec le groupe Hines et de 200 000 euros pour leur intervention abusive,
* de condamner in solidum les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle à payer à chacune des sociétés Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y la somme de 100 000 euros pour procédure abusive et subsidiairement pour appel abusif,
* de condamner la société Cerep Aulagnier à restituer à la société Prisma Presse la somme de 60 000 euros versée en exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de celui-ci et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
* de condamner in solidum les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle à payer à chacune des sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Le 15 février 2007, la société Cerep Aulagnier a acquis un ensemble immobilier sis à XXX), 2 à XXX, comprenant un immeuble O2 en l’état futur d’achèvement de sept étages avec des parkings en sous-sol, dont la livraison devait intervenir en mars 2009;
* le 9 juillet 2008, la société Prisma Presse qui cherchait des locaux, s’est manifestée auprès de la société Carlyle, chargée de la commercialisation de cet immeuble;
* en septembre 2008, un processus décisionnel a été défini pour négocier la prise à bail de la société Prisma Presse de l’immeuble o2 et de l’îlot J, ainsi qu’une convention de travaux, avec modification du projet sur le lot J mené par la société Asnières Aulagnier lot J, société soeur de la société Cerep Aulagnier;
* le 12 novembre 2008, la société Prisma Presse ne se serait pas présentée à la réunion de signature du bail et de la convention de travaux;
* le 23 janvier 2009, la société Cerep Aulagnier a, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société Prisma Presse de lui communiquer sous 48 heures la date de signature, considérant que les négociations, voire la régularisation d’un accord avec un tiers, caractérisait la violation de leurs accords;
* le 2 février 2009, la société Prisma Presse a refusé d’obtempérer en contestant tout accord avec la société Cerep Aulagnier;
* le 17 mars 2009, les sociétés Cerep Aulagnier et Asnières Aulagnier lot J ont assigné à jour fixe les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de réparation de leur préjudice; s’opposant à cette demande, les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y ont fait assigner la société Carlyle en intervention forcée et la jonction des affaires est intervenue le 25 mai 2009;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Carlyle :
Considérant que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle invoquent le mandat donné à la société XXX, qui les représentait, pour demander sa mise hors de cause, faisant valoir que seules la société Cerep Aulagnier et la société Asnières Aulagnier lot J ont intérêt à agir;
qu’elle soulignent que l’absence de contact direct avec la société Prisma Presse doit être relativisée au vu de leur communauté de gérants avec la société XXX et de l’absence de réclamation de production du mandat de cette dernière;
considérant que les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y ont assigné la société XXX en intervention forcée sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, comme leur unique interlocutrice lors des négociations litigieuses;
considérant, qu’ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, les parties se sont accordées sur le rôle de mandataire de la société XXX vis à vis de la société Prisma Presse, permettant à celle-ci de rechercher sa responsabilité dans le cadre de sa demande reconventionnelle;
que le rejet de la demande de mise hors de cause sera ainsi confirmé;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que la société Cerep Aulagnier et la société Asnières Aulagnier lot J recherchent la responsabilité contractuelle des intimées sur le fondement de l’avant-contrat conclu les 9 septembre et 10 octobre 2008, par la contre-signature par la société Prisma Presse des courriers adressés par la société XXX;
qu’elles soutiennent qu’en résultait pour la société Prisma Presse, principalement une obligation de résultat, soit la signature du bail et de la convention de travaux, subsidiairement une obligation de moyens, à savoir l’obligation de négocier, retenue par le tribunal de grande instance;
qu’elles soulignent que la société XXX est intervenue au nom de la société Cerep Aulagnier et de la société Asnières Aulagnier lot J au titre des négociations directes que celles-ci s’étaient réservées;
qu’elles opposent à la demande adverse d’annulation de toute relation contractuelle le rôle de conseil joué par la société Carlyle, excédant la simple entremise dans le domaine immobilier, comme l’ayant assistée à tous les stades de l’opération de construction, antérieurement à la réception de l’immeuble et dans le cadre de la modification du projet, en intervenant auprès de l’architecte et de la mairie d’Asnières, faisant obstacle à l’application de la loi Hoguet;
considérant que les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y soulèvent l’irrecevabilité et concluent au rejet des demandes adverses, au motif que la société Cerep Aulagnier et la société Asnières Aulagnier lot J n’ont jamais pris part aux négociations, et qu’elles n’ont jamais été valablement représentées par la société Carlyle, faute de mandat conforme aux articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972;
qu’elles soutiennent ainsi que ces sociétés ne peuvent lui être liées par un accord contractuel, fut-il de principe, ou par des pourparlers pré-contractuels, et qu’il ne peut être pallié, par la théorie du mandat apparent, ou même la responsabilité délictuelle, à l’absence de mandat conforme aux dispositions de la loi Hoguet, afin de la contourner;
considérant qu’en droit, la loi du 2 janvier 1970 dispose, en son article 1er, Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis (…);
qu’aux termes de son article 6 – I, Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à'6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat (…);
que la régularité du mandat donné à la société XXX constitue une question de fond et ne peut fonder une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile;
qu’en l’espèce, l’activité de la société XXX, tel que porté à son extrait Kbis, est le conseil en matière d’investissements immobiliers, en France ou à l’étranger;
que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle reconnaissent, tant dans leur assignation que dans leurs écritures, que CREA les représentait vis à vis de Prisma Presse, et confirment le mandat, en tant que de besoin; que les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y s’accordent sur le rôle ainsi tenu par la société Carlyle;
que cependant les appelantes ne produisent aucun mandat écrit, permettant de vérifier l’étendue de la mission ainsi confiée, et démontrant que l’activité alléguée de conseil a excédé les limites de la recherche de clients et de la négociation, en vue de la location d’un immeuble;
que les correspondances versées aux débats échangées entre la société XXX et la mairie d’Asnières ou la société Coffim se rapportent à une opération de vente ou de location et ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un ensemble contractuel de nature à faire échapper la société Carlyle aux obligations édictées par la loi du 2 janvier 1970;
qu’ainsi, aucune référence à la société XXX ne figure au mandat de commercialisation tri-exclusif donné le 9 juin 2008 par la société Cerep Aulagnier aux sociétés Jones X Lassalle, DTZ et Z A B, les mandataires renonçant à la paternité commerciale du prospect Prisma Presse, au motif que la société Cerep Aulagnier traitait directement avec celle-ci; qu’il résulte cependant des pièces du dossier que la société XXX a été la seule interlocutrice de la société Prisma Presse;
qu’il résulte de ces éléments qu’aucune relation contractuelle valide n’a été élaborée entre la société Prisma Presse, la société Cerep Aulagnier et la société Asnières Aulagnier lot J, en l’absence de mandat écrit conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 confié à la société XXX, seule interlocutrice de la société Prisma Presse; que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de celle-ci seront en conséquence rejetées;
Sur la responsabilité délictuelle :
Considérant que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle font valoir le comportement déloyal et fautif de la société Prisma Presse, caractérisé par les dissimulations de l’hostilité de ses salariés au projet d’implantation à Asnières et du projet de referendum, suivi d’atermoiements et d’un brusque revirement, alors que l’avis de son comité d’entreprise ne la liait pas et que son engagement sur un referendum était antérieur à cet avis défavorable;
qu’elles considèrent que ses exigences au cours des négociations, sa mise en échec de la réunion de signature du 12 novembre 2008 et l’organisation d’un referendum auprès de ses salariés constituent des fautes au sens de l’article 1382 du code civil;
qu’elles reprochent aux actionnaires de la société Prisma Presse, les sociétés Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y leur intervention directe dans les négociations, à compter du mois d’octobre 2008, en subordonnant leur agrément à des concessions supplémentaires et en demandant de nouveaux délais;
considérant que les sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y contestent l’existence d’une faute dans la rupture des négociations et soulignent la courte durée de l’exclusivité consentie à la société Prisma Presse, soit du 1er août au 10 octobre 2008;
qu’elles font valoir le juste motif ayant conduit à cette rupture, les conditions qu’elles avaient posées à l’aboutissement de la négociation, notamment la transmission de documents et du projet de contrat pour le lot J, ainsi que deux garanties financières pour un montant de 13 000 000 euros, ayant été brutalement refusées à la date prétendue de signature le 12 novembre 2008, et l’accord étant subordonné à un aléa extérieur connu des appelantes, soit l’avis des représentants du personnel, en application de l’article L. 2323-6 du code du travail, et l’accord des sociétés-mères;
considérant qu’en l’absence de pourparlers directement menés avec la société Cerep Aulagnier et la société Asnières Aulagnier lot J, et à défaut de mandat régulier donné à la société XXX pour les représenter, le cadre pré-contractuel des relations entre les parties ne peut être retenu;
que la démonstration de la faute incombant aux appelantes, il résulte de leurs propres écritures que, le 17 décembre 2008, alors que la visite des locaux par les salariés de la société Prisma Presse était en cours, cette dernière a informé la société Carlyle que le site d’Asnières était l’un des deux restant en concours et qu’un referendum aurait lieu durant la première quinzaine de janvier auprès de son personnel;
que le 19 décembre 2008, le comité d’entreprise de la société Prisma Presse, saisi le 24 septembre précédent, a donné un avis défavorable au projet d’implantation à Asnières, rejet confirmé par referendum, annoncé le 16 janvier 2009, selon par la presse internet;
que dès le 23 janvier 2009, la société Prisma Presse était cependant mise en demeure de communiquer la date possible de signature du bail et de la convention annexe, refusée le 2 février 2009;
qu’il résulte de ces éléments que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle, tenues informées des événements déterminants du processus décisionnel de la société Prisma Presse, ne peuvent reprocher à celle-ci une dissimulation fautive et une rupture brutale;
que pas plus la mauvaise foi que l’intention de nuire de la société Prisma Presse ne sont établies, au vu du motif légitime de rupture constitué par l’opposition de son personnel, annoncé par l’avis défavorable du comité d’entreprise puis confirmé par referendum, en dépit de l’effort de communication réalisé par la visite des salariés sur le site;
qu’il ne peut être reproché aux sociétés Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y, actionnaires de la société Prisma Presse, d’avoir demandé des délais et assorti leur agrément de conditions, en l’absence de toute mauvaise foi, étant observé qu’elles ne sont pas à l’origine de l’échec du projet;
qu’en l’absence de faute des sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y, la demande fondée sur leur responsabilité délictuelle sera rejetée;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la société Prisma Presse demande réparation à hauteur de 200 000 euros du préjudice lié à l’intervention perturbatrice des sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle dans le cadre de ses négociations menées avec le groupe Hines et de 200 000 euros du préjudice causé par leur intervention abusive auprès de ses sociétés-mères;
qu’elle reproche à la société Cerep Aulagnier et à la société Asnières Aulagnier lot J le courrier se prévalant d’un accord définitif, adressé le 23 janvier 2009 à la société Hines, entraînant des répercussions sur le climat des négociations, ainsi que la lettre du 28 janvier 2009 prenant à partie les sociétés Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y, provoquant une campagne d’audits internes;
qu’elle demande la condamnation in solidum de la société XXX, comme instigatrice de ces abus, avec les sociétés Cerep Aulagnier et Asnières Aulagnier lot J;
considérant que les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle justifient leurs interventions par la campagne de presse menée autour du rejet du site par referendum et leur opposent l’absence de tout préjudice, soulignant que l’aboutissement des négociations avec la société Hines a été publiquement annoncé au début du mois de mai 2009;
qu’elles soulignent qu’aucune immixtion ne peut être reprochée à la société XXX, maintenant que celle-ci n’est intervenue qu’en qualité de représentant des sociétés Cerep Aulagnier et Asnières Aulagnier lot J;
considérant que tant les termes employés que le caractère isolé des courriers adressés à la société Hines d’une part, et aux sociétés Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y d’autre part, ne permettent pas de caractériser une intervention fautive des sociétés Cerep Aulagnier et Asnières Aulagnier lot J ;
que les perturbations dommageables entraînées par ces interventions et le lien de causalité éventuel avec les courriers incriminés ne sont pas établis par la société Prisma Presse, dont la demande reconventionnelle sera rejetée;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société Cerep Aulagnier sera condamnée à restituer à la société Prisma Presse la somme de 60 000 euros versée en exécution provisoire du jugement; que la demande portant sur les intérêts au taux légal à compter de la date de celui-ci et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil sera en revanche rejetée, les intérêts au taux légal n’étant dûs qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution;
que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce; que la demande reconventionnelle des sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y sera rejetée;
que la société XXX, dont l’intervention forcée a été déclarée recevable, et la demande de mise hors de cause mal fondée, ne démontre pas plus l’intention malicieuse ou la légèreté blâmable des sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y ayant fait dégénérer leur action en abus;
considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement aux sociétés Prisma Presse, Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y la charge de leurs frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— REFORME la décision déférée sur les dispositions portant sur les demandes de condamnation de la société Prisma Presse,
— STATUANT A NOUVEAU sur ces points, rejette les demandes des sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Cerep Aulagnier à restituer à la société Prisma Presse la somme de 60 000 euros versée en exécution du jugement,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE in solidum les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle à verser à la société Prisma Presse la somme de 70 000 euros et à chacune des sociétés Bertelsmann AG et Druck und Verlaghause Gruner & Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les sociétés Cerep Aulagnier, Asnières Aulagnier lot J et Carlyle aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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