Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 juin 2012, n° 11/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 11 mars 2011, N° 10/00058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2012
R.G. N° 11/01166
AFFAIRE :
E Z
C/
SA UNIFRAX FRANCE, représentée par Monsieur Hervé LHOTE (Directeur Général)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
N° RG : 10/00058
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Z
SA UNIFRAX FRANCE, représentée par Monsieur Hervé LHOTE (Directeur Général)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53
APPELANT
****************
SA UNIFRAX FRANCE, représentée par Monsieur Hervé LHOTE (Directeur Général)
XXX
XXX
représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres ( section encadrement ) du 11 mars 2011 qui a :
— dit que le licenciement n’est pas entaché de nullité et repose sur une faute grave,
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Unifrax de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe pour M. Z, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— constater que le licenciement est nul ou, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Unifrax à lui payer les sommes suivantes :
. 18 099 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis,
. 83 025,77 euros à titre d=indemnité conventionnelle de licenciement,
. 170 309,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Unifrax au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la société Unifrax par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. Z à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR
Considérant que M. Z a été engagé par la société Unifrax, par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 1970, en qualité de technicien ;
Que la société Unifrax est spécialisée dans la fabrication de fibre céramique réfractaire destinée aux fours industriels ;
Qu’à compter du 1er janvier 2001 il a été promu au poste de 'responsable régional des ventes ' pour la région Paris, Ile de France et la zone France Ouest ;
Que la convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la convention collective nationale des industries céramiques ;
Que le mandat de M. Z en qualité de secrétaire du CHSCT a expiré le 26 novembre 2008 et qu’il a bénéficié du statut de salarié protégé jusqu’au 26 mai 2009 ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2009 M. Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave et qu’une mise à pied conservatoire lui a été notifiée ;
Que lors de sa séance du 14 avril 2009 le comité d’établissement a émis un avis favorable au licenciement de M. Z et aussi de M. X qui faisait l’objet de la même procédure pour les mêmes faits ;
Que par courrier du 15 avril 2009, la société Unifrax a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. Z ;
Que cette autorisation a été refusée le 30 avril 2009 et que l’inspecteur du travail a ' dit que le paiement de la période de mise à pied conservatoire est immédiat ';
Que suite au recours hiérarchique formé par la société Unifrax, le Ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville par une décision du 7 octobre 2009 a dit que la période de protection s’étant étendue pendant un délai de 6 mois jusqu’au 26 mai 2009 le Ministre n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement, que la décision ministérielle implicite de rejet née le 19 septembre 2009 est retirée et que la décision de l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de licencier M. Z est annulée ;
Que M. Z a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2009 ainsi rédigée :
' (…)
Dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à demander le remboursement de vos frais après présentation des justificatifs.
Début février 2009, vous avez, avec Monsieur X , remis à la société vos notes de frais concernant le mois de janvier 2009.
Vos justificatifs comportaient tellement d’anomalies que nous nous sommes trouvés contraints d’interroger plusieurs restaurateurs parmi lesquels figurent les établissement ' Aux 3 cochons ', ' Côté Sud ', ' Chez Clément ' et ' Le Grignot'.
Les réponses de ces derniers ont permis d’établir que vous avez demandé :
— le remboursement de notes ne correspondant pas à vos consommations,
— le remboursement chacun du montant total de l’addition,
— le remboursement de notes inexistantes
Ces faits sont attestés par trois courriers et un constat d’huissier . (…) ' ;
Considérant, sur la nullité du licenciement, que M. Z fait valoir que l’autorisation de le licencier n’a jamais été donnée, alors qu’elle était nécessaire puisque les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés pendant sa période de protection ;
Que dans le cas où le salarié concerné par la demande d’autorisation de licenciement cesse de bénéficier de la protection prévue par le code du travail, postérieurement à la décision de l’inspecteur du travail, comme c’est le cas de M. Z, le ministre n’a plus compétence, après avoir annulé cette décision, pour refuser ou accorder l’autorisation sollicitée ; que l’employeur recouvre alors le droit de licencier l’intéressé sans autorisation administrative ; que M. Z sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement ;
Que le délai d’un mois prévu par l’article L. 1333-2 du code du travail court à compter de la notification de la décision du ministre du travail ; qu’en notifiant à M. Z son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2009, suite à la décision ministérielle du 7 octobre 2009 l’employeur a respecté le délai légal ;
Considérant, sur la cause du licenciement, que l’employeur ayant recouvré le droit de licencier, le juge judiciaire peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier les motifs du licenciement prononcés après la décision du ministre ;
Que M. Z conteste la réalité des fraudes qui lui sont imputées et prétend qu’il a été victime d’un licenciement économique déguisé ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Que le classement sans suite décidé par le parquet du tribunal de grande instance de Saint Etienne le 14 novembre 2011 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Que, pour les repas du 15 décembre 2008 au restaurant 'Le Grignot ', si le témoignage du restaurateur est vague sur le contexte ' nous venons d’apprendre que le soir du 15 décembre 2008, il y a eu d’éventuelles éditions de notes ne correspondant pas nécessairement aux montants des additions ' il est affirmatif quand il indique qu’aucune addition de quelque table que ce soit n’affiche une somme de 142 euros cette journée là, alors que M. Z et M. X ont tous les deux fourni à leur employeur un ticket de caisse de 142 euros l’un pour 2 repas complets et l’autre pour un repas complet ; que la fraude est donc établie ;
Que, pour les repas pris ' Chez Clément ' le 12 janvier 2009, M. Z a fourni à son employeur un ticket pour 2 repas, d’un montant de 152,10 euros, table 40 et a porté sur sa note un invité M. Y C 76,50 euros et une personne de la société 76,50 euros ; que M. X a donné un ticket identique mais portant la mention Invité L. Lucas C ; qu’il a reporté ce montant sur sa note de frais invitation d’une personne étrangère ;
Que le restaurateur a transmis l’édition de la bande de contrôle correspondant à la table 40 le 12 janvier 2009 pour 4 couverts d’un montant de 152,10 euros ; que le ' 4 ' du nombre de couverts est effectivement raturé ; qu’aucune conclusion ne peut en être tirée au profit de M. Z, dès lors que, quel que soit le nombre de personnes qui ont déjeuné, M. Y faisant état également de la présence de M. D, M. Z a fourni à son employeur un ticket de caisse ne correspondant pas à 2 repas ; qu’il est ainsi établi que le salarié n’a pas fourni un ticket correspondant à la réalité de la dépense engagée ;
Que s’agissant des frais engagés au Restaurant ' Aux 3 cochons ' la société Unifrax communique le ticket de caisse 'Aux 3 cochons ' donné comme justificatif par M. Z portant la mention manuscrite F. Tinardon Sté Keafer, ticket du 29 janvier 2009 pour la table 3 de 2 couverts d’un montant de 128,50 euros ; que ce montant se retrouve, sur sa note mensuelle de frais 'Réception ', divisé en 64,25 euros pour une personne de la société et 64,25 euros pour une personne de la société ;
Que M. X a également fourni à son employeur un ticket de caisse du même jour, même restaurant table 3, pour un repas complet, nom de l’invité L. A société Keafer d’un montant de 128,50 euros ; que sur sa note de frais il a reporté au titre d’invité, une personne étrangère à la société, à hauteur de 128,50 euros ;
Qu’interrogé par l’employeur, par voie d’huissier qui a pris note de ses déclarations verbales et écrites dans des procès-verbaux des 2 et 3 avril 2009, le restaurateur, au vu notamment de la bande de contrôle du 29 janvier 2009, a déclaré qu’il n’y a aucun ticket de 128,50 euros ce jour là, qu’il n’est pas possible de dîner pour un montant de 128,50 euros pour 2 personnes, le ticket maximum dans le restaurant étant de 30 euros ; que, d’après la lecture de la bande de contrôle, la note n°25 était pour la table 3 comportant 2 couverts pour un montant de 54,10 euros payés par carte bleue ; que la lecture de la bande de contrôle jointe confirme ces propos ; que le fait que M. A par mail du 14 août 2009 confirme avoir dîné le 29 janvier 2009 ' aux 3 cochons ' avec M. Z, M. X et un de ses collègues et que le repas ait été payé en carte bleue avant la consommation des 2 bouteilles de champagne ne donnent pas d’indication supplémentaire sur le prix réel de ce repas ;
Qu’il est donc établi que le salarié a fourni à l’employeur un ticket ne correspondant pas à la dépense réellement engagée ;
Que, pour les repas pris le 29 janvier 2009 à midi au restaurant ' Côté Sud ' à Givors, M. Z a fourni à son employeur un ticket pour 2 menus 130,10 euros, avec la mention comme invités D. Holt de la société Prézioso et M. X un ticket du même jour pour 2 menus de même prix Invité D. Briard la société Prézioso ;
Qu’interrogé par l’employeur le restaurateur a indiqué par écrit qu’après enquête interne les serveuses ont déclaré avoir écrit des notes à la demande de consommateurs ne correspondant pas aux consommations réelles ; qu’en l’absence d’information précise sur les facturation faites ce soir là il existe un doute qui doit profiter au salarié ;
Que, finalement, il est cependant établi que M. Z, à plusieurs reprises, a fourni à l’employeur de faux justificatifs de frais ; qu’un tel comportement, contraire à l’éthique, de la part d’un salarié qui a fait toute sa carrière dans la société en bénéficiant de promotions appréciables justifie la cessation immédiate du contrat de travail, peu important que ce salarié n’ait pas obtenu le paiement des remboursements qu’il avait sollicités ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé pour faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute M. Z et la société Unifrax de leur demande d=indemnité de procédure,
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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