Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 déc. 2015, n° 15/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 novembre 2014, N° 13/1739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL SEREB |
Texte intégral
R.G : 15/00285
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/1739
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 Novembre 2014
APPELANTE :
LE X Y-Z, représenté par Monsieur D E F Y, né le XXX à XXX, et par Monsieur H I J Z, né le XXX à XXX, XXX
XXX
représenté et assisté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
LA SARL SEREB
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Le X Y-Z, producteur laitier, a rencontré un problème de qualité de son lait dont l’origine a été identifiée par l’organisme de contrôle laitier et la Chambre d’agriculture dans un retard de décrochage sur la machine à traire (100 grammes au lieu de 300) lié à un matériel d’une technologie dépassée.
Le X a donc décidé de remplacer sa machine à traire et a rencontré à cette fin un représentant de la société SEREB qui vend notamment du matériel BOUMATIC et qui a, le 23 août 2011, établi un devis prévoyant notamment un décrochage 4200 de marque BOUMATIC pour 12 postes de traite.
Le 23 septembre 2011, commande a été passée auprès de la société SEREB, portant notamment sur 14 postes de traite et comportant '14 décro-compteurs (Pack)'.
Le matériel commandé n’étant toujours pas installé le 13 janvier 2012, le X a mis en demeure la société SEREB d’exécuter les engagements.
Le montage de l’installation s’est achevé le 12 mai 2012, mais le X a constaté le mauvais fonctionnement de la machine et un taux de cellules toujours élevé.
Le 29 mai 2012, l’organisme certificateur de la Chambre d’agriculture a procédé au contrôle de la machine et a relevé plusieurs non conformités notamment à raison de fuites de membranes, de défaut de pulsation, d’absence de livret d’instruction, de déformation des corps de vérins de dépose, de pincement de tuyaux longs, de différence de longueur de 14 tuyaux.
Estimant que les corps de vérins liés à la fonction de décrochage étaient d’une marque autre que celle attendue et relevaient, d’une technologie dépassée, le X a obtenu en référé une ordonnance du président du tribunal de grande instance du HAVRE en date du 27 juillet 2012, désignant un expert afin notamment d’examiner les désordres allégués et de rechercher s’ils provenaient soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse des travaux de montage, d’examiner l’état du troupeau et dire si ces éléments étaient à l’origine du taux de cellules élevé.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2013.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2013, le X Y Z a assigné la société SEREB devant le tribunal de grande instance du Havre qui, dans un jugement du 20 novembre 2014, a :
— condamné le X Y Z à payer à la société SEREB la somme de 51.913,58 € TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal du 14 novembre 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— donné acte à la société SEREB de son accord pour procéder, dans le cadre de son service après-vente, aux réparations suivantes : positionnement des bras de traite, longueur des tuyaux et fonctionnement de la porte de fermeture du quai, et en tant que de besoin l’y a condamnée,
— condamné le X Y Z à payer à la société SEREB la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le X Y Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et autorisé la SCP HUCHET DOIN , avocats au barreau du HAVRE à recouvrer ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le X Y Z a interjeté appel général par acte du 19 janvier 2015 et, dans ses dernières conclusions du 16 juin 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— dire que la société SEREB 'n’a pas rempli ses obligations contractuelles de mauvaise foi',
— condamner la société SEREB à exécuter ses engagements contractuels sous astreinte de 100 € par jour de retard à savoir :
— fournir et monter 14 vérins de type 4200 D de marque BOU-MATIC ;
— fournir et monter 14 décro-compteurs compatibles avec les vérins de type 4200 D BOU-MATIC,
— remédier à tous les désordres relevés par l’expert : remplacement des tuyaux par des tuyaux de même longueur non pincés, remplacement des bras de traite, mise aux normes des éléments électroniques et électriques, remplacement d’ne porte de fermeture du quai de traite, repositionnement de la canne souple d’alimentation du tank à lait, reprise de toute l’installation mise en place avec négligence dans les règles de l’art, remise du livret d’instruction (page 11 du rapport),
— désigner M. LAMBARD avec pour mission de procéder à un constat de bonne fin,
— dire que l’affaire sera rappelée à l’audience de la Cour dans un délai d’un mois pour constat de bonne fin ou, à défaut, voir autoriser le X Y C à faire exécuter les travaux, pièces et main d’oeuvre, aux frais de la société SEREB,
— condamner la société SEREB à payer la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur le coût de ces travaux,
En toute hypothèse,
— débouter la société SEREB de toutes ses demandes,
— condamner la société SEREB au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au surcroît de travail et à sa pénibilité du fait du non-respect des obligations contractuelles,
— condamner la société SEREB au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SEREB aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert.
La société SEREB, dans ses dernières conclusions du 13 mai 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— confirmer intégralement le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— débouter le X Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le X Y Z à payer à la société SEREB la somme de 51.913,58 € ¿ TTC au titre de la facture impayée assortie des intérêts s’élevant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 mai 2012 jusqu’à la date effective de paiement de l’intégralité de cette somme,
— conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, ces intérêts seront majorés de 5 points, passé un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir,
— dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année,
— condamner le X Y Z à payer à la société SEREB la somme de 10.000,00 € à titre de dommages intérêts,
— condamner le X Y Z à payer à la société SEREB la somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le X Y Z au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
SUR CE
Pour contester le jugement qui l’a débouté de ses demandes, le X Y-Z soutient que la société SEREB s’est livrée à des manoeuvres dolosives dans la mesure où la commande du 23 septembre 2011, qui avait pour objet de porter sur le matériel proposé dans le devis du 23 août précédent, ne comportait aucun détail quant au dit matériel, où le devis faisait état de matériels incompatibles entre eux et où le vérin effectivement livré n’était pas davantage adapté à la griffe Boumatic également livrée.
Aucun de ces éléments ne permet toutefois de caractériser à l’encontre de la société SEREB les manoeuvres dolosives que le X Y-Z peine au demeurant à articuler avec la rigueur qu’implique la démonstration, qui lui incombe, de l’existence de telles manoeuvres.
Si l’expert et le tribunal ont cru devoir observer que le devis aurait porté sur une simple modification de l’installation tandis que le bon de commande aurait eu pour objet son remaniement complet, cette circonstance, également contestée par le X, est indifférente à la solution du litige.
Il suffit, en réalité, de constater, comme l’a également fait le tribunal, d’une part, que le bon de commande, pour un prix total de 41.500 €, ne correspondait que partiellement aux types de matériels décrits dans le devis d’un montant de seulement 28.601, 40 € au plus, d’autre part, que s’agissant des décro-compteurs, le bon de commande ne mentionnait pas qu’ils devraient être de marque Boumatic, à la différence de ce qui avait été envisagé un mois auparavant dans le devis, et, enfin, que la commande de '14 décro-compteurs (Pack)' pouvait, au contraire, être rapprochée du 'pack’ qui était mentionné dans le devis ('avec pack compteur Parlour Star'), qui faisait l’objet d’une offre promotionnelle et qui correspondait au matériel effectivement livré.
Il en résulte que le X était en mesure de comprendre la portée exacte du bon de commande, nonobstant l’absence de mention de la marque 'Parlour star’ dans ce document, ce que corrobore le fait que, comme le souligne à juste titre le tribunal, il n’a émis aucune réserve à réception du matériel 'Parlour star', ni au moment de la livraison ni à la fin de l’installation du matériel, le 12 mai. Les non conformités relevées par l’organisme de contrôle dans le document officiel certitraite du 29 mai 2015 à la suite du contrôle réalisé le jour même ne sauraient être assimilées à des réserves émanant du X lui-même sur la marque du matériel livré, contrairement à ce que tente de faire accroire ce dernier.
Par conséquent, il ne peut être considéré que le bon de commande se serait nécessairement référé au 'décrochage type 4200 de la marque BouMatic’ mentionné dans le devis et que, faute de davantage de précision, l’établissement de ce bon de commande aurait caractérisé une manoeuvre dolosive de la société SEREB tendant à substituer un matériel à un autre.
Par ailleurs, il n’importe que le devis ait mentionné des matériels incompatibles entre eux (décrochage type 4200 Boumatic et compteur Parlour star) dès lors que ni la commande ni la livraison n’ont porté sur ces deux types de matériel à la fois.
Enfin, il n’est pas établi que le vérin fourni ne soit 'pas adapté’ à la griffe livrée. Par comparaison avec le décrochage 4200 Boumatic, l’expert a relevé que le matériel fourni exige un temps de reprise des faisceaux de traite plus long lors de la remise en place sur le pis de la vache avec un effort physique faible mais répété. On ne saurait en déduire une manoeuvre dolosive, dès lors qu’il ne résulte pas du bon de commande que c’est un 'décrochage 4200 Boumatic" qui aurait du être livré et que ce décrochage ne constituait donc pas une qualité substantielle de la commande passée, contrairement à ce qu’invoque le X. Au surplus, l’expert a constaté qu’il n’apparaissait pas que le matériel livré ait été défectueux au point d’entraîner un préjudice sur le lait livré, qu’il y avait au contraire eu amélioration et que, nonobstant ses caractéristiques, l’installation fonctionnait, fut-ce sans 'des éléments de confort et de performance qu’on peut attendre d’un équipement neuf'.
L’expert n’en a pas moins constaté que des négligences avaient été commises dans l’installation du matériel livré. Or, le tribunal n’a, en tant que de besoin, condamné la société SEREB qu’aux seules réparations que celle-ci voulait bien effectuer dans le cadre de son service après-vente, alors que ces seules réparations ne suffisent pas à remédier aux défauts présentant le double caractère d’avoir été relevés par l’expert et d’être en lien avec les obligations nées du bon de commande.
Il convient donc de condamner la société SEREB à procéder à la réparation de l’ensemble des dits défauts, ce qui implique que soient ajoutés à la liste établie par le tribunal, le pincement des tuyaux longs d’évacuation du lait et la remise du livret d’instruction de l’installation.
Le jugement sera réformé sur ce seul point et sera, par voie de conséquence de ce qui précède, confirmé en ce qu’il avait débouté le X de ses autres demandes portant soit sur le matériel lui-même, soit sur le préjudice, en réalité non établi, qui serait résulté de la nature dudit matériel.
Il sera également confirmé en l’ensemble de ses dispositions relatives au paiement, dû à la société SEREB, du matériel vendu.
L’appelant sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à ce titre à la société SEREB la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le X Y-Z de sa demande portant sur le pincement des tuyaux longs d’évacuation du lait et la remise du livret d’instruction de l’installation,
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne la société SEREB à procéder en outre aux réparations relatives au pincement des tuyaux longs d’évacuation du lait et à remettre le livret d’instruction de l’installation,
Y ajoutant,
Déboute le X Y-Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le X Y-Z à payer à la société SEREB la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le X Y-Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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