Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 30 juin 2016, n° 15/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 28 septembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01302
AFFAIRE :
SARL LE BARRY II agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X Y
C/
SA ACEC FAUCHER FERRIER ET ASSOCIES
XXX
Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 30 JUIN 2016
===oOo===---
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LE BARRY II
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X Y, demeurant audit XXX
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 28 SEPTEMBRE 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de GUERET
ET :
SA ACEC FAUCHER FERRIER ET ASSOCIES
Cabinet d’expert comptable représenté par Madame FLOIRAT, dont le siège social est XXX
représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Mai 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Juin 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2016.
A l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2016, la Cour étant composée de Monsieur B-C D, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame E-F G, Greffier, Monsieur B C D, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur B-C D, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
A la fin de l’année 2012, La SARL LE BARRY II a confié à la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES la tenue de sa comptabilité pour l’exercice 2013, mission qui a été renouvelée pour l’exercice 2014.
Il n’a pas été passé de conventions écrites.
Le client s’acquittait des honoraires facturés par l’expert comptable par des prélèvements mensuels qui ont cessé d’être honorés à compter du mois de juin 2014.
Par courrier du 2 février 2015, la SARL LE BARRY II a avisé la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES de ce qu’elle mettait fin à leurs relations.
Elle a confié la tenue de sa comptabilité pour 2015 à un autre expert comptable, Madame Z A.
Celle-ci a informé son confrère de ce qu’elle avait reçu mission de le remplacer.
Par courrier adressé à Madame Z A le 20 février 2015, la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES s’est opposée à l’intervention de son confrère en lui indiquant que la SARL LE BARRY II lui devait un solde d’honoraires de 4 652,66 € TTC pour l’exercice 2013 et des honoraires de 5 433 € TTC pour l’exercice 2014.
Par courrier du 20 avril 2015, l’assureur protection juridique de la SARL LE BARRY II a demandé à la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES de remettre à son successeur les éléments comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Une lettre de mise en demeure lui a été adressée aux mêmes fins le 18 juin 2015 par le conseil de la SARL LE BARRY II.
Par courrier du 9 juillet 2015, elle a répondu en rappelant le montant des honoraires dus qu’elle ne détenait plus aucun des documents appartenant à la SARL LE BARRY II dont Madame Z A avait besoin pour accomplir sa mission, notamment aux fins d’établissement des déclarations de TVA.
Par acte du 7 juillet 2015, la SARL LE BARRY II a fait assigner la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES en référé devant le président du tribunal de commerce de GUERET pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre les divers éléments de comptabilité énumérés dans l’acte et à lui verser en réparation du préjudice subi une somme provisionnelle de 2000 €.
Elle réclamait en outre une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES s’est opposée à cette demande et a réclamé reconventionnellement le paiement d’une somme de 6 360,12 € à titre de provision sur les honoraires lui restant dus.
Le président du tribunal de commerce a par ordonnance du 28 septembre 2015 :
— débouté la SARL LE BARRY II de sa demande de restitution de documents en reconnaissant à l’expert comptable un droit de rétention ;
— condamné la SARL LE BARRY II au paiement d’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
La SARL LE BARRY II a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions, dites n°2, elle demande à la cour :
— de constater que l’article 159 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de la profession d’expert comptable ne confère pas à l’expert comptable un droit de rétention, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, mais l’invite, en cas de contestation des conditions d’exercice de sa mission ou de différend sur les honoraires, à faire accepter par son client la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action ;
— de constater que les documents énumérés dans l’acte sont indispensables au cabinet Z A pour qu’il puisse mener à bien sa mission ;
— de constater que la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES n’a pas respecté les prescriptions du décret précité qui lui imposaient de faire signer préalablement par son client une convention écrite ou, pour le moins, une lettre de mission ;
— de la condamner, sous astreinte, à lui remettre tous éléments intéressant la société et notamment :
. les comptes annuels établis au 31 décembre 2014 (bilan, compte de résultat et annexe) ;
. la liasse fiscale au 31 décembre 2014 ;
. les journaux, grands livres, balances ;
. le tableau d’amortissement des immobilisations de l’année 2014 ;
. les tableaux de remboursement d’emprunts, le cas échéant ;
. le registre des procès verbaux d’assemblée ;
. tous documents juridiques originaux (statuts, autres contrats ') :
. toute pièce comptable originale (factures, pièces de frais, appels de cotisations, déclarations RIS, déclarations de TVA etc…).
La société appelante demande en outre de condamner l’expert comptable à lui verser une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle sollicite enfin une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
La SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES demande à la cour dans ses dernières conclusions :
— de dire la demande de restitution irrecevable à défaut de saisine du président du conseil régional de l’ordre des experts comptables, comme exigé par l’article 159 du décret du 30 mars 2012 ;
— de constater que les seuls éléments comptables qu’elle détienne sont le résultat de son travail et que tous les documents appartenant à la société lui ont été restitués après saisie informatique, de telle sorte que le cabinet qui la remplace est parfaitement en mesure d’accomplir sa mission ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL LE BARRY II de ses demandes ;
— d’accueillir son appel incident et de condamner la SARL LE BARRY II à lui verser à titre de provision sur le solde de ses honoraires dus pour les exercices 2013 et 2014 la somme de 6 360,72 € ;
— de condamner l’appelante à lui verser en outre une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’absence de conventions écrites n’interdit pas à un expert comptable de réclamer le paiement des prestations qu’il a effectuées pour le compte de son client dés lors que les conditions de son intervention ne sont pas mises en doute.
En l’espèce, les relations ont été définies sur la base de conventions verbales et des notes d’honoraires détaillant les travaux réalisés ainsi que le tarif appliqué par l’expert comptable ont été adressées régulièrement à la SARL LE BARRY II qui s’acquittait d’acomptes mensuels.
Ces notes d’honoraires n’ont jamais été contestées par la société appelante, jusqu’au courrier du 2 février 2015, non produit devant la cour, par lequel elle a mis fin, sans préavis, aux relations qui la liaient depuis deux ans à son expert comptable.
On ne trouve dans ses pièces aucune critique qui aurait été adressée à la société intimée avant sa réclamation d’honoraires.
La SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES à laquelle n’avait été adressée aucune contestation de ses conditions d’exercice, ni de ses honoraires, n’avait pas à observer les dispositions de l’article 159 du décret du 30 mars 2012 qui, dans de telles circonstances, recommandent à l’expert comptable de s’efforcer de faire accepter par son client la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.
En l’occurrence, c’est la SARL LE BARRY II qui a engagé une action en justice afin d’obtenir la remise des documents que refusait de lui remettre, de manière illégitime selon elle, l’expert comptable dont elle avait dénoncé la mission.
Selon les explications de la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES que rien ne vient contredire, elle ne détient aucun document appartenant à la société, ces derniers ayant été remis spontanément à sa cliente après qu’ils aient été saisis sur le plan informatique.
Les documents qu’elle détient sont ceux qui procèdent de son travail d’expert comptable, sur lesquels elle a par conséquent le droit d’exercer une rétention tant que ce travail n’a pas été rémunéré comme cela résulte des dispositions de l’article 1948 du code civil.
L’expert comptable qui est dépositaire des documents qu’il a établis pour le compte de son client est en droit de se prévaloir de ce texte.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL LE BARRY II de ses demandes de libération de pièces comptables bloquées et de dommages-intérêts, la situation préjudiciable dont elle se prévaut étant en réalité la conséquence de sa propre défaillance dans le règlement des honoraires dont elle est redevable en contrepartie de la tenue, pendant deux ans, de sa comptabilité.
La rétention de ces documents dans les circonstances sus exposées ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
En revanche, rien ne s’oppose, dés lors que l’existence de la créance d’honoraires qu’invoque l’expert comptable n’est pas sérieusement contestable, à ce que celui-ci puisse réclamer à titre reconventionnel une provision.
Il sera alloué à la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES, au regard des notes d’honoraires adressées à l’appelante de janvier à novembre 2014 pour l’exercice 2013 et en février et mars 2015 pour l’exercice 2014, une provision de 6 000 € à valoir sur le montant de sa créance.
La société intimée est en outre en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 000 €.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL LE BARRY II de sa demande de libération de pièces comptables retenues par la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES.
La réforme en ce qu’elle a débouté l’expert comptable de sa demande de provision au titre d’honoraires impayés et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la SARL LE BARRY II à payer à la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES la somme de 6000 € à titre de provision sur sa créance d’honoraires.
Confirme l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, condamne la SARL LE BARRY II à verser à la SA ACEC FAUCHER FERRIER & ASSOCIES une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E-F G. B-C D.
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