Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 avr. 2016, n° 15/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02323 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 13 mars 2015, N° 20111860 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ SARL VENTORIS CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/02323
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2015 (R.G. n°20111860) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 14 avril 2015,
APPELANTE :
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : X Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SARL Ventoris Consulting a fait l’objet d’un contrôle comptable par les services de L’URSSAF de la Gironde, aujourd’hui l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE , portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée à la société le 3 mars 2011 faisant état d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 139 349€ au titre de frais professionnels rappels, de la régularisation annuelle et du plafond applicable en fonction de la périodicité de paye (périodicité mensuelle).
La Société n’a formulé aucune observation dans le délai de 30 jours.
Le 16 juin 2011, la mise en demeure lui a été envoyée pour un montant de 158 507€ dont 139 349€ en principal.
Le 08 juillet 2011, la Société a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement en invoquant à titre principal la nullité formelle de la lettre d’observations, qui n’était pas signée.
Par courrier du 13 juillet 2011, la commission de recours amiable a accusé réception de la demande de la société.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2011, la Société a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par courrier du 08 novembre 2011, l’URSSAF informait la Société qu’elle procédait à l’annulation de la mise en demeure du 16 juin 2011 et, le 14 novembre suivant, elle lui signifiait une nouvelle lettre d’observations annulant et remplaçant la précédente.
Par courrier du 6 décembre 2011, la commission de recours amiable informait la société que suite à ces annulations, sa contestation du 08 juillet 2011 ne lui serait pas soumise.
Par courrier du 13 décembre 2011, la Société contestait le redressement
Les inspecteurs du recouvrement le confirmaient par courrier du 19 décembre 2011 et le 22 décembre 2011 une mise en demeure était adressée à la Société pour un redressement de 72 721€ dont 62 418€ en principal.
La Société saisissait la commission de recours amiable le 19 janvier 2012 puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2012, le tribunal aux affaires de sécurité sociale, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
La Société a demandé au tribunal aux affaires de sécurité sociale d’annuler le redressement dans la mesure où la procédure s’est substituée à une procédure antérieure qui avait été annulée par L’URSSAF.
À titre infiniment subsidiaire de retenir qu’en procédant au réexamen d’une période déjà contrôlée, l’URSSAF avait engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de la condamner à lui payer la somme de 72 721€en accueillant sa demande de remise des majorations de retard et, en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle relève également qu’une précédente procédure de contrôle concernant une autre de ses filiales n’avait fait l’objet d’aucune lettre d’observations alors que la société pratiquait les mêmes modes de calculs, que la lettre d’observations ne fournit aucune information exhaustive quant aux griefs qui lui sont opposés et aux montants calculés et que la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2011 est nulle comme ne comportant pas les mentions obligatoires visées au décret du 11 avril 2007.
L’URSSAF a demandé au tribunal de retenir que l’omission de la signature de l’inspecteur sur la première lettre d’observations n’avait pour conséquence que l’annulation de cette lettre et non l’invalidité de la totalité des opérations de contrôle, une seconde lettre d’observations pouvait donc être déjà reprise. Concernant son changement allégué de doctrine, elle observe que sa prise de position initiale avait été motivée par des informations erronées données par la société.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde a statué sur le fondement de l’article l 243-12-4 du code de la sécurité sociale qui précise les conditions dans lesquelles il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur une même période et que l’URSSAF ne pouvait délivrer une seconde lettre d’observations alors que le tribunal aux affaires de sécurité sociale était déjà saisi du litige.
En conséquence le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— déclaré nulle l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de L’URSSAF de la Gironde en date du 15 octobre 2012,
— annulé le redressement de 161 851€ à l’encontre de la Société,
— condamné L’URSSAF à payer à la Société la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe reçue le 14 avril 2015.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2015, L’URSSAF retient que la société n’a fait l’objet que d’un seul contrôle qui a donné lieu à deux lettres d’observations successives puisque le moyen de nullité tiré du défaut de signature des lettres d’observations ne vaut que pour lesdites lettres d’observations et non pour la procédure de contrôle dans son intégralité. Elle souligne que sa doctrine antérieure concernait la situation de salariés à temps partiel pour laquelle elle avait été interrogée par l’entreprise et qu’à l’occasion du contrôle les inspecteurs ont précisément remis en cause la situation de ces salariés en retenant qu’ils n’étaient en réalité pas à temps partiel. Elle retient pour les mêmes raisons que sa responsabilité civile ne peut être engagée en l’absence de faute de sa part.
En conséquence l’URSSAF demande que la cour :
— infirme le jugement,
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2012,
— condamne la Société à lui payer la somme de 161 851€ dont 139 349€ en principal et 22 502€ de majorations de retard, outre la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions reçues au greffe le 10 février 2016, la Société demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement. Elle retient que le redressement est nul en raison des irrégularités de fond présentes dans la lettre d’observations du 14 novembre 2011 et la mise en demeure du 22 décembre 2011 et, à titre infiniment subsidiaire, qu’en procédant au réexamen de la période déjà contrôlée et ayant fait l’objet d’une annulation, l’URSSAF a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil et, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 72 721€ et de procéder à la compensation des créances réciproques. Elle sollicite également la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société relève qu’en application de l’article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut, sauf fraude, être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification.
Aux termes mêmes de la Charte du cotisant de l’URSSAF les organismes chargés du recouvrement ne peuvent plus revenir sur une période déjà contrôlée sauf cas exceptionnels.
Elle retient qu’a fortiori ces dispositions interdisent de procéder à un nouveau redressement. Elle s’étonne que la commission de recours amiable ait fait part à L’URSSAF de sa position sur l’absence de signature de la lettre d’observations. La société souligne l’unicité de la procédure de contrôle qui débute par l’envoi d’un avis de contrôle, qui ne lui a jamais été adressé, ce qui vicie donc la procédure qui doit donc être annulée. Elle précise que L’URSSAF n’avait pas communiqué son rapport de contrôle dans la phase judiciaire, ce qu’elle avait reconnu lors de l’audience du 17 octobre 2014 et que celui qui lui avait été transmis après que le tribunal eut renvoyé l’affaire ne correspondait pas à celui afférent à la période contrôlée, objet du présent litige.
À titre subsidiaire, elle relève l’irrégularité de fond qui affecte la lettre d’observations du 14 novembre 2011 qui n’a fait l’objet d’aucun avis de contrôle préalable.
En dernier lieu, elle rappelle que par courrier du 24 octobre 2011, l’URSSAF lui avait indiqué qu’elle était 'considérée à jour de ses obligations de paiement au 24 octobre 2011" et que dès lors elle ne comprend pas comment il peut lui être adressé une lettre d’observations le 14 novembre 2011 afférente à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Elle souligne également avoir utilisé la même méthodologie que celle qui avait pu être constatée par L’URSSAF lors d’un contrôle antérieur d’une de ses filiales, sans avoir appelé d’observations de sa part .Concernant la contestation de ce point par l’URSSAF elle relève que la lettre d’observations n’est pas motivée, en particulier en ce qui concerne les modes de calculs, les taux de cotisations et le montant des redressements effectués et que dès lors elle n’a pas été mis à même de se défendre efficacement.
À titre infiniment subsidiaire, elle reprend sa mise en cause de la responsabilité civile de L’URSSAF.
Elle demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande en conséquence :
— de confirmer le jugement sur le fond,
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 octobre 2012,
— d’annuler le redressement chiffré à hauteur de 72 721€,
— à titre subsidiaire de retenir la responsabilité civile de l’URSSAF pour faute et de la condamner à lui payer la somme de 161 851€ à titre de dommages et intérêts..
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 février 2016, l’URSSAF ajoute que les dispositions de l’article R 243-59-8e du code de la sécurité sociale sont respectées dès lors que la lettre d’observations mentionne celles faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé. Elle retient que les avis de contrôle ont été notifiés les 06 février 2009 et 31 mai 2010 à la Société. Elle affirme aussi que la mise en demeure comportait les mentions indispensables à sa validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du contrôle :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme;'
En l’espèce la lettre d’observations a été adressée à la Société le 03 mars 2011.
Une mise en demeure lui a été délivrée le 16 juin 2011.
La Société a saisi la Commission de recours amiable de L’URSSAF de la Gironde le 08 juillet 2011, en relevant, comme premier grief, l’irrégularité formelle de la lettre d’observations qui n’était pas signée par les inspecteurs du recouvrement.
La Commission a accusé réception du recours amiable le 13 juillet 2011.
En l’absence de réponse, la Société a saisi le Tribunal aux affaires de sécurité sociale le 28 septembre 2011.
Par courrier du 08 novembre 2011, l’URSSAF a informé la Société que :
'Compte tenu des arguments relatifs à la forme de la procédure évoqués lors de votre saisine de la commission de Recours amiable, je vous informe que je procède ce jour à l’annulation’ en particulier de la mise en demeure adressée à la SARL Ventoris Learning;.
Une nouvelle lettre d’observations, identique à la première, mais cette fois ci signée par les inspecteurs du recouvrement, a été signifiée à la Société le 19 décembre 2011.
L’envoi de la lettre d’observations est une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense : son omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente. La preuve de son accomplissement incombe à l’organisme qui a fait pratiquer le contrôle. Si cette communication n’est soumise à aucun délai de sorte que l’URSSAF peut procéder à une nouvelle notification après qu’une première mise en demeure n’a pu être valablement délivrée, ou après retrait de sa décision de redressement dans le délai du recours contentieux, tel n’est pas le cas lorsque l’URSSAF procède à ce retrait après avoir délivré une mise en demeure.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit aussi comporter les délais et voies de recours. Il s’agit de la décision de redressement En l’espèce la mise en demeure comportait effectivement la mention suivante :
'QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS '
A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure , l’URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF) des motifs de votre réclamation, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.'
C’est ce qu’a fait la Société le 08 juillet 2011.
Le tribunal aux affaires de sécurité sociale est saisi dans le délai de deux mois soit de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois (article R.142-6 du code de la sécurité sociale) valant décision de rejet implicite ( R.142-18).
En l’espèce le délai du recours contentieux était expiré et L’URSSAF ne pouvait pas signifier une nouvelle lettre d’observations, alors que la décision de redressement était déjà intervenue, étant au surplus relevé, qu’ainsi que la Société le relève dans ses conclusions, la Commission de recours amiable, devant laquelle la procédure n’est pas contradictoire, avait informé l’URSSAF du moyen résultant de l’absence de signature de la lettre d’observations soulevé par la Société.
Il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu’il a déclaré nulle l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement suivi par l’URSSAF de la Gironde à l’encontre de la SARL Ventoris Consultinginfirmé la décision de la commission de recours amiable de L’URSSAF de la Gironde en date du 15 octobre 2012, annulé le redressement chiffré à161 851€ dont 139 149€ en principal à l’encontre de la SARL Ventoris Consulting, débouté L’URSSAF de ses demandes et condamné l’URSSAF à payer à la SARL Ventoris Consulting la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL Ventoris Consulting la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 13 mars 2015,
Y ajoutant,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à payer à la SARL Ventoris Consulting la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par X
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X CHANVRIT Marc SAUVAGE
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