Infirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014, n° 14/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03902 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 février 2014, N° 13/03507 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03902
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/03507
APPELANTE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMES
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Caroline FÈVRE, et Z A.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline FÈVRE, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline FÈVRE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 janvier 2013 qui a dit que les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture sont sans objet, débouté Madame J E épouse X et Monsieur F X de l’ensemble de leurs demandes, condamné solidairement Madame J E épouse X et Monsieur F X à verser au crédit Foncier de France la somme de123.952,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 6 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement, débouté le Crédit Foncier de France du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné solidairement Madame J E épouse X et Monsieur F X aux dépens augmentés de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Foncier de France.
Vu la déclaration d’appel de Madame J E épouse X et Monsieur F X remise au greffe de la cour le 21 février 2013.
Vu les conclusions des appelants signifiées le 15 mai 2013.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2013 qui a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 9 août 2013 et prononcé leur irrecevabilité.
Vu les conclusions des appelants signifiées le 21 janvier 2014.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 février 2014 qui a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 31 janvier 2014 et prononcé leur irrecevabilité.
Vu le déféré du Crédit Foncier de France tendant à voir réformer l’ordonnance du 4 février 2014 et à voir admettre ses conclusions régularisées le 31 janvier 2014 et, à défaut, rejeter les écritures et pièces notifiées le 21 janvier 2014 par les consorts X au visa des dispositions de l’article 16, 906 et 909 du Code de procédure civile, lui adjuger le bénéfice de ses conclusions prises devant le premier juge d’autant que les conclusions d’intimé tendent à la confirmation du jugement déféré et adopter les motifs non contraires du premier juge.
Vu les conclusions en réponse signifiées par Madame J E épouse X et Monsieur F X le 28 février 2014 tendant à voir déclarer la requête en déféré déposée le 20 février 2014 irrecevable comme étant tardive, et, subsidiairement, la dire mal fondée, confirmer l’ordonnance déférée et condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Vu les conclusions en réplique signifiées le 3 mars 2014 par le Crédit Foncier de France.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que le Crédit Foncier de France soutient qu’à la suite de l’appel interjeté par les consorts X, il a constitué avocat le 22 mars 2013 ; que les appelants ont conclu le 15 mai 2013 et qu’il a lui-même conclu en réponse le 6 août 2013 ; que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré ses conclusions irrecevables comme étant tardives, faute d’avoir respecté le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, et qu’il n’a pas formé de déféré pensant que l’affaire serait alors jugée sur les conclusions et les pièces débattues devant le premier juge ; mais que les appelants ont conclu, à nouveau, le 21 janvier 2014 en communiquant de nouvelles pièces et qu’il a conclu en réponse le 31 janvier 2014 ; que le magistrat de la mise en état a, à tort, prononcé l’irrecevabilité de ses dernières conclusions en prolongeant l’effet de sa première ordonnance, ce qui est attentatoire au principe d’un procès équitable et de l’égalité des armes ainsi qu’aux droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu’à la suite des dernières conclusions des consorts X et des 40 nouvelles pièces produites, le débat a changé et n’est plus celui de première instance, de sorte que ces nouvelles écritures ont réouvert le délai qui lui était imparti pour conclure et qu’il doit pouvoir se défendre ; qu’à défaut, il faut rejeter les dernières conclusions des consorts X et leurs nouvelles pièces; qu’il ajoute que son recours recevable ayant saisi la cour de son déféré par un courrier du 14 janvier 2014 ;
Considérant que Madame J E épouse X et Monsieur F X soulèvent l’irrecevabilité du déféré présenté par le Crédit Foncier de France après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile puisque la requête, qui a valablement saisi la cour, a été notifiée le 20 février 2014 et que le courrier du 14 février 2014, adressé au seul magistrat de la mise en état, n’a pas saisi la cour dans le délai imparti ; qu’ils font valoir qu’en tout état de cause, ce recours est mal fondé ; qu’ils ont conclu le 15 mai 2013 dans le délai de trois mois prévu l’article 908 du Code de procédure civile et ont communiqué leurs pièces le 22 mai 2013 ; que ce n’est que le 6 août 2013 que la partie intimée a conclu après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile ; que le magistrat de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de ces conclusions tardives et que le Crédit Foncier de France n’a formé aucun déféré contre cette décision ; qu’à la suite de leurs nouvelles conclusions du 21 janvier 2014, la partie intimée a conclu à nouveau et que le magistrat de la mise en état a justement déclaré ces conclusions irrecevables, dès lors que la partie intimée, qui n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, ne peut le faire à nouveau, même si l’appelant conclut à nouveau, ce que rien ne lui interdit ; que ses dernières conclusions ne peuvent pas être rejetées ;
Considérant qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état, qui prononcent l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ;
Considérant qu’il est établi par les pièces produits qu’à la suite de l’ordonnance du 4 février 2014 prononçant l’irrecevabilité de ses conclusions du 31 janvier 2014, le Crédit Foncier de France a adressé un courriel à Madame ou Monsieur le Président ayant pour objet l’infirmation de l’ordonnance contestée et demandant, dans son 'Par ces Motifs', la réformation de cette ordonnance, l’admission de ses conclusions et, à défaut, le rejet des dernières écritures des appelants ; que ce sont ces mêmes demandes que le Crédit Foncier de France reprendra dans sa requête en déféré reçue et enregistrée par le greffe le 20 février 2014 ;
Considérant que le déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état n’est soumis à aucune forme ; qu’il ressort suffisamment du contenu du mail du Crédit Foncier de France du 14 février 2014 qu’il conteste la décision rendue par le conseiller de la mise en état du 4 février 2014 qui lui fait grief, ce qui vaut déféré et a valablement saisi la cour d’un déféré au sens de l’article 916 du code de procédure civile précité ; que sa requête du 20 février 2014 n’est que la reprise formalisée de sa demande antérieure faite dans le délai ;
Considérant que le recours du Crédit Foncier de France, formé dans le délai imparti, est recevable ;
Considérant qu’il est incontestable que la partie intimée n’a pas conclu en réponse aux conclusions du 15 mai 2013 de la partie appelante dans le délai initial de deux mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile ;
Considérant cependant que la partie appelante a conclu, à nouveau, le 21 janvier 2014 en développant son argumentation antérieure et en communiquant plusieurs dizaines de nouvelles pièces ; que le Crédit Foncier de France a répondu à ces nouvelles écritures et pièces le 31 janvier 2014 ;
Considérant que l’appelant, qui conclut, à nouveau, après une ordonnance constatant l’irrecevabilité des conclusions hors délai de l’intimé, ne peut pas utiliser les délais de procédure pour lui interdire de répondre à une nouvelle argumentation et de nouvelles pièces, sauf à préjudicier à la loyauté des débats et au principe du contradictoire et de l’égalité des armes ;
Considérant qu’ainsi en concluant une nouvelle fois en appel malgré l’absence d’écritures recevables de son adversaire à la suite de ses premières écritures, la partie appelante donne la possibilité à la partie intimée de reprendre le débat contradictoire et de conclure en réponse ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire que les conclusions du Crédit Foncier de France du 31 janvier 2014 sont recevables ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le sort des dépens du déféré suivra ceux de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Crédit Foncier de France recevable en son déféré,
Infirme l’ordonnance déférée,
Dit que les conclusions du Crédit Foncier de France du 31 janvier 2014 sont recevables,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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