Confirmation 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2013, n° 11/11371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 avril 2011, N° 09/07664 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11371
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/07664
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ALLEE DE LA RESIDENCE, BJ BK, 2-BL ALLEE GEORGES BRAQUE BO BP, exerçant sous la forme d’un syndicat coopératif, agissant en la personne de son syndic, Monsieur X (ou tout autre syndic en exercice), demeurant
18 BH Georges Braque
BO BP
représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assisté de la SELARL ODINOT & ASSOCIES (Me Christine LUSSAULT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0271)
INTIMES
Monsieur AC C
10 BH BI
BO BP
Madame V W épouse C
10 BH BI
BO BP
Madame P C épouse G
10 BH BI
BO BP
Monsieur AI AJ
10 BH BI
BO BP
Monsieur L M
10 BH BI
BO BP
Madame AS AT-B
10 BH BI
BO BP
Monsieur AE AF
10 BH BI
BO BP
Madame T E épouse F
10 BH BI
BO BP
Monsieur AQ AR
10 BH BI
BO BP
Madame AK S épouse D
10 BH BI
BO BP
Madame N AP épouse E
10 BH BI
BO BP
Madame AW-AX AY-Z
6 BH BI
BO BP
Monsieur AM A
6 BH BI
BO BP
Madame N O épouse A
6 BH BI
BO BP
Madame J K épouse Y
6 BH BI
BO BP
représentés par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistés de Me Loren MAQUIN-JOFFRE (avocat au barreau du VAL-DE-MARNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur L JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l’empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
M. et Mme AC C, Mme P C épouse G, M. AI AJ, Mme AW-AX AY- Z, M AQ AR, M et Mme AM A, Mme J K épouse Y, Mme R S épouse D, Mme N AP épouse E, M L M, Mme AS AT- B, M. AE AF et Mme T E épouse F sont propriétaires de lots dans l’immeuble en copropriété sis BH BI BJ BK 2/BL BH BI BO BP.
Le règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division a été établi par Me LELONG, notaire à BP, le 28 février 1991, en remplacement du règlement de jouissance initial daté du 30 août 1960.
L’assemblée générale des copropriétaires en date du BL mai 2009 a adopté une résolution n° 4 intitulée « rectification des erreurs matérielles affectant le règlement de copropriété ».
Par exploit du 23 juillet 2009, les époux C et les autres copropriétaires précités, ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Créteil pour demander l’annulation des points 4-1 et 4-2 de la résolution 4 de l’assemblée générale du BL mai 2009.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 5 avril 2011, dont le syndicat des copropriétaires a appelé par déclaration du 17 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil 5e chambre civile :
Prononce la nullité des points 4-1 et 4-2 de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du BL mai 2009,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux copropriétaires demandeurs la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Du syndicat des copropriétaires, le 28 mai 2013,
Des copropriétaires intimés, le 6 mai 2013.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2013.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
M. AA AB et Melle H I, acquéreurs des lots de Mme T F, demandent qu’il leur soit donné acte de ce que, bien que subrogés dans ses droits et actions, ils n’entendent pas reprendre à leur compte l’instance initiée par leur prédécesseur ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui sera rejetée, M. AA AB et Melle H I n’étant pas parties à l’instance ;
Sur le jugement
Au soutien de son appel principal, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu d’annuler les points 4-1 et 4-2 querellés au motif que c’est valablement qu’ils auraient été votés à la majorité de l’article 24, s’agissant de rectifier l’erreur matérielle ayant consisté, lors de la rédaction du règlement de copropriété du 28 février 1991, à omettre dans l’état descriptif de division l’indication des celliers, parties privatives, intégrés aux lots de copropriété constitués par chacun des appartements dits intermédiaires ;
Au soutien de leur appel incident, les copropriétaires intimés font valoir que le jugement devrait être confirmé en ce qu’il a annulé les points 4-1 et 4-2 querellés au motif que ces résolutions auraient du être votées à la majorité de l’article 26, mais ils critiquent le jugement en ce que, ayant admis leur moyen subsidiaire afférent à la modification de l’état descriptif de division, il a rejeté leur moyen principal par lequel ils soutenaient qu’il s’agissait en fait, sous couvert de rectification matérielle, de cession irrégulière de parties communes ;
Il est constant que les copropriétaires intimés sont recevables, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à contester les points 4-1 et 4-2 de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du BL mai 2009, les époux A étant défaillants et les autres copropriétaires étant opposants aux deux résolutions querellées, tel que cela résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale ;
Le point 4-1 querellé, adopté à la majorité de l’article 24, est rédigé ainsi que suit : « l’assemblée générale, après avoir entendu notamment les explications de Me LUSSAULT, avocat du syndicat des copropriétaires, adopte purement et simplement les rectifications d’erreurs matérielles contenues dans le règlement de copropriété s’agissant de la description des appartements intermédiaires figurant :-page 6 et 7 du règlement de copropriété, -à l’état descriptif de division pour les lots 981 et 982 (page 35 du règlement de copropriété), pour les lots 1025 et 1026 (page 55 du règlement de copropriété), pour les lots 1069 et 1070 (page 75 du règlement de copropriété), pour les lots 1113 et 1114 (page 95 et 96 du règlement de copropriété) et pour les lots 1157 et 1158 (page 115 et 116 du règlement de copropriété) »
Le point 4-2 querellé, adopté à la majorité de l’article 24, est rédigé ainsi que suit : « En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide que :-chacun des copropriétaires concernés, ainsi que les autres copropriétaires occupant éventuellement sans droit les celliers concernés, feront leur affaire de la libération des celliers et ce, afin que chaque copropriétaire des lots concernés puisse occuper le cellier dépendant de son lot Cette libération et/ou occupation régulière devra intervenir dans le mois suivant la présente assemblée. A défaut, le syndic de copropriété prendra toute mesure utile, à la charge du copropriétaire défaillant, pour faire respecter les stipulations du règlement de copropriété rectifié, -chacun des celliers dépendant de chaque appartement intermédiaire sera identifié par référence à la numérotation du règlement de copropriété ; ainsi, à titre d’exemple, concernant le lot 981 désigné dans l’état descriptif de division « porte palière dite R1 » le cellier dépendant de ce lot sera identifié sur sa porte CR1 » ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle affectant l’état descriptif de division de 1991 pouvant être rectifiée à la majorité de l’article 24 au motif que les celliers attenant aux appartements intermédiaires, bien que situés à l’extérieur de ces appartements, seraient des parties privatives faisant partie des lots constitués par lesdits appartements intermédiaires alors qu’il appert de l’examen des pièces versées aux débats que le règlement de copropriété du 28 février 1991 intégrant l’état descriptif de division contesté a été adopté par une assemblée générale du 5 mai 1988 « à la majorité requise », que la consultation d’avocat jointe à la convocation de l’assemblée générale du BL mai 2009 fait état de difficultés très anciennes liées à la question des celliers des 10 appartements intermédiaires ayant pris une actualité particulière à l’occasion d’un litige ayant opposé le syndicat à une copropriétaire, et que depuis le règlement de jouissance du 30 août 1960 des situations nouvelles ont pu se créer avec notamment la « disparition » de dix celliers, de telle sorte que l’assemblée générale était appelé à procéder en réalité, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, à une modification des situations existantes et des droits éventuellement acquis par certains copropriétaires ; qu’une telle décision, qui relève le cas échéant de l’article 26, ne pouvait pas valablement être adoptée à la majorité de l’article 24 ;
C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé de ce chef les points 4-1 et 4-2 de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du BL mai 2009 ;
Pour le surplus, les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel principal et ceux invoqués par les copropriétaires intimés au soutien de leur appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ;
Il n’y as lieu à frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel et de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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