Irrecevabilité 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2016, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/01902
1114001603
02 février 2016
X
C/
COUR D’APPELDE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2016
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE :
Madame Marie-Claire X
XXX
42100 SAINT-ETIENNE
assistée de Me Pierre-Louis ROUYER,( la SCP PLR AVOCATS),
avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
XXX
XXX
assistée de Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Claude VIEILLARD, Président de chambre,
M. Olivier GOURSAUD, conseiller,
Madame Y Z, Conseiller,
assistés pendant les débats de Madame Martine SAUVAGE, greffier,
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
ARRET :
Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Claude VIEILLARD, président empêché et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame X, domiciliée à Saint-Etienne, qui avait acheté auprès de la société Air France un billet d’avion pour un vol Ouagadougou (Burkina Faso) / Paris Charles de Gaulle , a saisi la juridiction de proximité de Saint-Etienne par déclaration au greffe le 24 février 2014, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant du retard de plus de quatre heures survenu le 2 janvier 2012 sur ledit vol ,l’atterrissage étant intervenu le 3 janvier 2012 à 10 heures 25 aux lieu et place de 5 heures 55, comme prévu .
Faisant application des dispositions de l’article 847-5 du code de procédure civile, le juge de proximité a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance de Saint-Etienne, la société Air France ayant soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction de proximité de Saint-Etienne au profit de celle d’ Aulnay-sur-Bois (93) .
Par jugement contradictoire du 2 février 2016 le tribunal d’instance de Saint-Etienne , a tout à la fois :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société Air France
— déclaré la juridiction de proximité de Saint-Etienne incompétente pour connaître du litige
— renvoyé l’affaire et les parties devant la juridiction de proximité d’Aulnay Sous Bois
— dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe conformément à l’article 97 du code de procédure civile après expiration du délai de contredit
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame X aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
— dès lors que madame X a engagé sa demande d’indemnisation sur le seul fondement du règlement CE 261/2004, les règles de compétence applicables sont celles du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pris en son article 16 lequel prévoit ,à l’instar de l’article L145-5 du code de la consommation ,que l’action engagée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié
— toutefois l’article 15-3 du même règlement réservant cette option de compétence aux seuls vols combinant voyage et hébergement et madame X n’ayant pas conclu à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile , l’article 42 du code précité doit s’appliquer , à savoir que la juridiction de proximité d’Aulnay -sous -Bois est seule compétente en sa qualité de juridiction du lieu où demeure le défendeur .
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2016 enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Saint-Etienne le 29 février suivant madame X a formé contredit de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions de contredit déposées le 9 juin 2016 au visa de la convention de Montréal de 1999 , du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 entré en vigueur le 1er mars 2002 ( Bruxelles I) , du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, de l’article L141-5 du code de la consommation,madame X demande à la cour :
— de déclarer bien fondé son contredit
— d’infirmer le jugement du 2 février 2016 du tribunal d’instance de Saint-Etienne
— de faire application de l’article L141-5 du code de la consommation
— de déclarer la juridiction de proximité de Saint-Etienne compétente
— de condamner la société Air France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
— d’ordonner « l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
La demanderesse fait valoir notamment que :
— elle n’encourt plus l’irrecevabilité de sa déclaration au greffe dès lors qu’elle a , conformément à l’article 126 du code de procédure civile, régularisé une nouvelle déclaration au greffe de la juridiction de proximité de Saint-Etienne , exempte de toute demande indéterminée , avant l’audience sur le contredit devant la cour
— le règlement 03/2003/cm/Uemoa ne fait pas échec à l’application du règlement européen 261/2004
— les règles de compétence issues des conventions de Varsovie et de Montréal ne sont pas applicables au litige , pas plus que les articles L6421-3 et L6421-4 du code des transports qui procèdent par renvois à ces mêmes textes et qui n’ont vocation à ne s’appliquer qu’aux vols nationaux , la simple perte de temps constituant un désagrément qui relève de l’indemnisation prévue par les articles 5 et 7 du Règlement 261/2004 et qu 'une demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 de ce règlement échappe au champs d’application de la convention de Montréal et donc à ses règles de compétence prévues par son article 33
— les parties étant domiciliées en France , donc dans le même état membre , seules les règles de compétence territoriales applicables aux nationaux s’appliquent (articles 2 et 4 du règlement (CE) 44/2001du 22 décembre 2000 ) de sorte que l’article L141-5 du code de la consommation doit recevoir application , que la juridiction de proximité de Saint-Etienne est compétente en ce que le domicile du demandeur est situé dans le ressort de cette juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2016 la société Air France s’oppose aux prétentions de l’appelante en concluant à la confirmation du jugement déféré , tout en réclamant la condamnation de madame X à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La défenderesse au contredit fait valoir notamment que :
— les demandes de madame X formées par déclaration au greffe le 24 février 2015 sont irrecevables , celles-ci étant indéterminées (remise d’une notice sous astreinte et publication de la décision à intervenir) , et le fait de saisir une juridiction par une déclaration au greffe non conforme aux prescriptions de l’article 843 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir qui a un caractère d’ordre public
— le règlement 261-2004 n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige dès lors que le Burkina-Faso est membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
— seul doit s’appliquer le règlement 03/2003/cm/Uemoa pris le 20 mars 2013 par le conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine qui fixe les règles relatives aux compensations pour refus d’embarquement des passagers et pour annulation ou retard important d’un vol
— le règlement 03/2003/cm/Uemoa ne ne contenant pas de disposition relative à la compétence des juridictions appelées à statuer sur son application, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l’article 28 de la convention de Varsovie de 1929 dont la France et le Burkina-Faso sont signataires , lequel prévoit que l’action en responsabilité doit être portée , au choix du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties contractantes , soit devant le tribunal du domicile du transporteur , du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination
— l’article L141-5 du code de la consommation , disposition générale qui n’est pas d’ordre public, ne peut recevoir application
— la société Air France est donc bien fondée à soutenir la compétence de la juridiction d’Aulnay-sous-Bois , lieu de son siège social et lieu de destination.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’affaire plaidée le 9 juin 2016 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu liminairement de déclarer en l’état irrecevable la fin de non recevoir opposée par la société Air France ; qu’en effet dans le cadre d’un contredit, la saisine de la cour est limitée à la question de la compétence territoriale ; qu’il ne lui appartient pas en conséquence de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la déclaration au greffe régularisée le 24 février 2015, seul le juge de proximité pouvant se prononcer sur la régularité de cet acte introductif d’instance.
Attendu que madame X doit être déclarée recevable en son contredit comme l’ayant régularisé dans les formes et les délais légaux.
Attendu que l’action en réparation a été initiée en l’espèce sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE ) n 261/2004 qui prévoit une indemnisation forfaitaire et uniformisée des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol .
Attendu que l’article 3 du règlement (CE ) n 261/2004 précise que celui-ci s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traite , à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ;
Qu’à le supposer applicable , le règlement 03/2003/cm/Uemoa s’avère être moins favorable que le règlement (CE ) n 261/2004 en ce qu’il ne prévoit pas d’indemnisation financière , même forfaitaire, au profit des passagers en cas de retard important de vol ainsi qu’en attestent ses articles 7 et 8 , sinon une assistance ( restauration, hébergement , communications téléphoniques ou électroniques , prise en charge des transfèrements entre aéroports ) ;
que les seules compensations financières, au demeurant limitées au prix du billet correspondant à la destination finale, sont réservées au cas de refus d’embarquement ( article 4) ;
qu’ainsi le règlement 03/2003/cm/Uemoa ne garantissant pas un niveau élevé de protection du passager équivalent aux garanties offertes par le règlement (CE ) n 261/2004 , il ne peut être soutenu par la société Air France que l’application du règlement européen est évincée par cette réglementation , cette dernière ne répondant pas à la finalité de l’indemnisation garantie par le règlement (CE ) n 261/2004 ;
qu’il sera donc jugé que seul le règlement (CE ) n 261/2004 a vocation à s’appliquer au cas d’espèce .
Attendu que l’action en réparation fondée sur l’article 7 du règlement (CE ) n 261/2004 , qui n’édicte pas de règles de compétence territoriale pour son application ,est distincte de l’action en indemnisation pouvant être initiée sur le fondement de l’article 29 de la convention de Montréal qui institue des règles d’indemnisation autonomes , fondées sur une réparation individualisée des préjudices liés aux annulations et retard de vols ;
qu’il en résulte qu’elle n’est pas soumise aux règles de compétence instituées par la convention de Montréal en son article 33 ; qu’elle ne peut pas être davantage soumise aux dispositions de l’article 28 de la convention de Varsovie auxquelles la société Air France se référait dans le cadre de l’application au litige du règlement 03/2003/cm/Uemoa.
Attendu que dans le silence du règlement (CE ) n 261/2004 il y a lieu d’appliquer les règles de compétence territoriale instituées par le règlement (CE) 44/2001du 22 décembre 2000 entré en vigueur le 1er mars 2002, seul applicable en l’espèce, l’action ayant été introduite par déclaration au greffe reçue le 27 février 2014, soit avant l’entrée en vigueur le 10 janvier 2015 du règlement (CE) n 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis ;
que les règles de compétence édictées à l’article 5-1 du règlement (CE) 44/2001
de la section 2 « compétences spéciales » du chapitre 2 sur la compétence n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les parties sont toutes domiciliées dans le même État membre, à savoir l État Français ;
que sont exclues en présence d’un contrat de transport ne combinant pas , pour un prix forfaitaire , le voyage et l’hébergement ainsi que le précise l’article 15 en son paragraphe 3 de la section 4 « compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs » du chapitre 2 précité , les règles de compétence édictées par l’article 16 de cette même section selon lesquelles « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée , soit devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié » ;
qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le billet acheté pour le vol litigieux ne comprenait pas la formule voyage/hébergement , s’agissant d’un vol « sec » ;
qu’il doit être relevé que l’article 15 précité expose en préambule qu’en matière de contrat conclu par une personne , le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle , la compétence est déterminée par la présente section (section 4) sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5-5 ;
qu’il résulte de l’article 4 , qui figure dans la section 1 « dispositions générales » du chapitre 2 précité , que toute personne , quelle que soit sa nationalité , domiciliée sur le territoire d’un État membre , peut, comme les nationaux, y invoquer contre le défendeur non domicilié sur le territoire d’un État membre , les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’annexe 1 ( soit les articles 14 et 15 du code civil) ;
qu’ainsi l’article 4 rejoint le principe institué par l’article 2 de la même section qui renvoie les parties domiciliées dans le même État membre aux règles de compétence applicables aux nationaux , soit au cas d’espèce aux règles de compétence territoriale prévues par les des articles 42 et 46 du code de procédure civile mais également à celles de l’article L141-5 du code de la consommation , dès lors qu’il n’est pas contesté que madame X ainsi que la société Air France sont domiciliés dans le même État membre, à savoir l État Français ;
qu’il en résulte que l’article L141-5 du code de la consommation n’est pas contraire aux dispositions du règlement (CE) 44/2001 pris en son article 15 paragraphe 3 qui exclu les règles de compétence de l’article 16 pour les vols « secs » , dès lors que l’article 15 n’est pas exclusif des dispositions générales de compétence visées à l’article 2 fondées sur l’application des règles de compétence nationale comme en atteste sa référence à l’article 4 lequel ne fait qu’étendre le champ d’application des règles générales de compétence édictées par cet article 2 ;
qu’il doit être en conséquence admis que le règlement (CE) 44/2001 permet à l’égard de deux parties domiciliées dans le même État membre, à savoir l État Français, de faire application des règles de compétence internes du droit français, dont celles de l’article L141-5 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable , cette règle de compétence de droit interne étant , en tout état de cause, conforme au considérant 13 dudit règlement qui mentionne qu’en matière de contrat de consommation il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts .
Attendu que c’ est donc à tort que le premier juge a désigné la juridiction de proximité d’Aulnay -sous-Bois seule territorialement compétente pour statuer sur la demande en indemnisation, comme étant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la société Air France , en retenant l’application des dispositions de l’article 15-3 du règlement (CE) 44/2001.
qu’il n’est pas discuté par la société Air France que madame X était domiciliée au moment de l’achat du billet de vol à Saint-Etienne ; que cette domiciliation suffit à retenir la compétence de la juridiction de proximité de Saint-Etienne conformément à la règle instituée par l’article L141-5 du code de la consommation .
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l’une ou l’autre des parties.
Attendu que la société Air France , qui succombe, doit supporter les dépens du contredit .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable en l’état la société Air France en sa fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la déclaration au greffe régularisée le 24 février 2015 par madame X auprès de la juridiction de proximité de Saint-Etienne ,
Déclare recevable et bien fondé le contredit ,
Déclare la juridiction de proximité de Saint-Etienne compétente pour statuer sur le litige opposant madame X à la société Air France,
Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction et y ordonne la transmission de l’entier dossier,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Air France aux dépens du contredit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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