Confirmation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 nov. 2011, n° 10/11640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/11640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2010, N° 09/00681 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2011
N°/2011/427
Rôle N° 10/11640
Z X
Y X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS – FGTI
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 08 Juin 2010 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/00681.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à ROUMANIE (99), demeurant C/O Emilia Sinsoilliez-Iorga – XXX
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10/11019 du 24/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à TIMISOARA (ROUMANIE), demeurant C/O Emilia Sinsoilliez-Iorga – XXX
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS – FGTI géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social est XXX, XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, Délégation de MARSEILLE – Les Bureaux de la Méditerranée – XXX – XXX
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2011..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2011.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 15 mai 2003, un incendie de nature criminelle s’est déclenché dans un immeuble d’habitation à Marseille, entraînant le décès de plusieurs personnes, dont huit membres de la famille X.
Par requête en date du 25 mai 2004, monsieur Z X et madame Y X, de nationalité roumaine, ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille, dite Civi, d’une demande en indemnisation de leur préjudice moral respectif consécutif au décès des huit membres de leur famille.
Par décision en date du 7 novembre 2006, la Civi a :
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation des consorts X,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Statuant sur appel interjeté à l’encontre de cette décision par les consorts X, la Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 9 janvier 2008, a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 11 août 2009, monsieur Z X et madame Y X ont saisi la Civi d’une nouvelle requête tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral et matériel respectifs consécutifs au décès des membres de leur famille, en faisant valoir que depuis le 1er janvier 2007, la Roumanie a adhéré à la Communauté économique européenne et que par arrêts du 5 juin 2009, définitifs, la Cour d’assises des Bouches du Rhône a condamné les auteurs de l’incendie du 15 mai 2003 et a alloué aux concluants diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par décision en date du 8 juin 2010, la Civi a :
— constaté que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 9 janvier 2008 a autorité de chose jugée,
— déclaré irrecevable la requête de monsieur Z X et de madame Y X,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Monsieur Z X et madame Y X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 21 juin 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, les consorts X soutiennent notamment qu’ils ont été victimes de faits commis sur le territoire national et sont désormais membres d’un état membre de l’Union européenne, que la procédure antérieure tendait à l’allocation d’une indemnité provisionnelle en l’absence de décision rendue sur l’action publique et l’action civile par la juridiction pénale, et qu’ils sollicitent désormais l’indemnisation globale de leurs préjudices, qu’en outre leur statut personnel étant modifié, ils n’ont plus la même qualité, que la cause sous-tendant la présente action est différente car fondée sur l’article 706-15 du code de procédure pénale, que les décisions définitives de la Cour d’assises constituent des éléments nouveaux modifiant la situation juridique existante tant sur l’objet de la demande que sur sa cause ;
qu’en conséquence l’autorité de chose jugée attachée à la décision antérieure ne peut leur être opposée.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
— réformer la décision déférée,
— déclarer leurs prétentions recevables,
— allouer à :
° monsieur Z X, la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’obsèques et d’inhumation,
° madame Y X, la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice moral,
° chacun d’eux la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens, ceux d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées le 8 décembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dit Fonds de garantie, soutient notamment que la requête initiale déposée le 27 mai 2004 par les consorts X, tendait non pas à l’octroi d’une provision, mais à l’indemnisation des préjudices moraux subis par les requérants, que la Civi n’a pas statué sur les demandes nouvelles des consorts X formulées par conclusions postérieures du 21 juillet 2006, qui relevaient de la seule compétence du président de la commission, mais sur la dite requête initiale, de telle sorte que la Cour n’était pas saisie d’une décision rendue sur ces conclusions ;
que la qualité de ressortissant de l’Union européenne ne relève pas de la détermination de l’identité des parties et préexistait à la décision du 9 janvier 2008 ;
que la décision de la Cour d’assises est sans incidence sur le droit à indemnisation et sur l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Il demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer la décision déférée,
— très subsidiairement, constater qu’aucune justification n’est produite quant aux frais d’obsèques, aux liens de parenté et aux préjudices moraux susceptibles d’ouvrir droit à réparation,
— laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Ministère public s’en est rapporté.
La clôture de la procédure est en date du 13 septembre 2011.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article 1351 du code civil que pour pouvoir utilement opposer
l’autorité de chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la décision rendue par la Civi le 7 novembre 2006, confirmée par la Cour d’appel le 9 janvier 2008, constitue une décision au fond, la commission ayant examiné si les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale étaient réunies, et ayant estimé que l’une d’entre elles n’était pas remplie ;
les consorts X ne sont en conséquence pas fondés à soutenir qu’elle devrait s’assimiler à un jugement avant-dire droit, et encore moins à une ordonnance du président de la commission, et serait dépourvue de l’autorité de chose jugée.
Les consorts X ne peuvent davantage soutenir que l’objet de la requête qu’ils avaient déposée le 27 mai 2004, était une demande de provision à valoir sur leur préjudice ;
monsieur X y sollicite en effet la somme de 70.000 € à titre de dommages intérêts et sa fille celle de 40.000 € à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral respectif, sans aucune mention qu’il s’agirait d’une demande provisionnelle.
En revanche, par conclusions postérieures déposées le 21 juillet 2006, les consorts X ont précisé ne solliciter qu’une provision au titre de la réparation de leurs préjudices moral et matériel, ce qu’ils étaient en droit de faire, la Civi ayant compétence pour statuer tant sur une demande de liquidation du préjudice que sur une demande de provision, que le requérant choisisse de limiter l’objet de sa demande ou que le préjudice ne puisse être liquidé ; le président de la Civi ne peut par contre, en application de l’article 706-6 du code de procédure pénale qu’allouer une provision ou ordonner des mesures d’instruction.
Conformément à l’article 753 du code de procédure civile, la Civi était tenue par les dernières conclusions déposées par les consorts X qui seules définissaient l’objet de la demande.
Il en était de même devant la Cour d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile, et celle-ci dans son arrêt du 9 janvier 2008 a visé expressément les conclusions déposées par les consorts X le 30 janvier 2007, par lesquelles ils sollicitaient exclusivement l’allocation d’une provision.
L’objet de l’instance précédente était donc une demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
L’objet de la présente instance est la liquidation de l’entier préjudice des consorts X.
Ces deux objets sont identiques dès lors qu’il s’agit dans les deux cas pour les consorts X d’obtenir la réparation du même préjudice par ricochet (moral et matériel) consécutif à l’incendie d’origine criminelle dans lequel ont péri divers membres de leur famille, sur le fondement du même texte, l’article 706-3 du code de procédure pénale, et que seule l’étendue de la demande varie, la condamnation des auteurs de l’incendie n’ayant pas eu pour effet de modifier ce fondement, ni les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une réparation par la Civi.
Les consorts X agissent dans la présente instance, en la même qualité que dans l’instance précédente, dès lors qu’ils agissent en vertu du même titre juridique, celui d’ayants droit des victimes directes.
Le fait d’être devenus membres de la Communauté économique européenne n’a pas entraîné pour les consorts X, de changement dans leur qualité, mais un changement dans les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
L’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne ne peut par ailleurs constituer un fait juridique nouveau, puisque cette adhésion était déjà effective lors de l’instance d’appel précédente et que la Cour, dans son arrêt du 9 janvier 2008, a expressément mentionné que tant à l’époque des faits qu’au jour du dépôt de la requête des consorts X, la Roumanie n’était pas un état membre de la CEE, pour examiner ensuite si ceux-ci remplissaient les conditions requises pour les ressortissants d’états étrangers non membres de la CEE, écartant ainsi implicitement mais nécessairement la possibilité pour eux de se prévaloir de ce changement de statut.
Enfin, les décisions définitives de la Cour d’assises en date du 5 juin 2009, ne constituent pas des éléments nouveaux intervenus depuis l’arrêt du 9 janvier 2008, l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction n’ayant jamais été contestée, et l’octroi par la Cour d’assises d’une indemnité aux victimes par ricochet, ne liant pas la Civi qui est juridiction autonome, devant laquelle les conditions d’indemnisation sont spécifiques et qui peut se prononcer sans attendre l’issue de l’instance pénale lorsque des poursuites ont été engagées.
Le Fonds de garantie est en conséquence fondé à se prévaloir de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt du 9 janvier 2008, qui rend la nouvelle requête déposées par les consorts X, irrecevable.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public, en application de l’article R 50-21 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juin 2010 en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X.
Le greffier Le président
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