Infirmation 28 juin 2017
Confirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 juin 2017, n° 16/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 6 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00733
AFFAIRE :
M. B Z
C/
Melle X, D Y,
XXX
XXX
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me CHABAUD et Me MAGNE-GANDOIS, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2017
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Le vingt huit Juin deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur B Z, né le XXX à LIMOGES (87000), demeurant 7 rue J Cassin – 87000 LIMOGES
représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 06 avril 2016 par le Tribunal d’instance de LIMOGES
ET :
Mademoiselle X, D Y, née le XXX à XXX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anais BELON, avocat au barreau de LIMOGES
XXX, dont le siège social est sis XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure, après appel incident, du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2017 pour plaidoirie, avec arrêt rendu le 06 juillet 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur F G, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame M-N O, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur F G, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur F G, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur K L, Président de Chambre, de lui-même et de Monsieur H I, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige
Madame X Y a acheté un véhicule automobile d’occasion ( SEAT, première mise en circulation 4 juillet 2001) à Monsieur B Z le 29 novembre 2012 pour le prix de 2450€.
Un contrôle technique avait été établi le 28 novembre 2012 par la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin (exerçant à l’enseigne Autosur) et il mentionnait un défaut à corriger sans obligation de contre visite pour ripage AV excessif.
Madame Y, se plaignant de désordres, a diligenté un référé expertise à l’encontre de Monsieur Z. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a confié une expertise à Monsieur J A.
Celui-ci a établi son rapport le 6 mai 2014.
Puis, Madame Y a engagé une action au fond contre Monsieur Z, lequel a appelé en cause la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin.
Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal d’instance de Limoges a statué ainsi (la numérotation des dispositions est effectuée par la Cour) :
1° Condamne Monsieur Z à payer à Madame Y la somme de 2 450 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance,
2° Condamne Monsieur Z à payer à Madame Y la somme de 800 € au titre de son préjudice de jouissance,
3° Dit que Monsieur Z devra reprendre le véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé BK 168 LX entre les mains de Madame Y une fois qu’il aura réglé le prix de vente dudit véhicule,
4° Condamne Monsieur Z à payer à Madame Y la somme de 500 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
5° Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
6° Condamne Monsieur Z aux dépens, en ce compris les dépens de l’appel en cause et de la procédure de référé.
*
Monsieur Z a interjeté appel. Il demande pour l’essentiel d’une part, de débouter Madame Y de sa demande de remboursement des primes d’assurance et de minorer l’indemnisation de son préjudice de jouissance, et d’autre part de condamner la société Auto Contrôle Quercy Limousin à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
*
Madame Y conclut à la confirmation sauf à lui allouer 7 200 € au titre du préjudice de jouissance et 2 524,92 euros en remboursement des primes d’assurance.
*
La SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin conclut à la confirmation.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Monsieur Z le 6 janvier 2017, par Madame Y le 7 novembre 2016 et par la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin le 6 octobre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2017.
Motifs
Selon l’accusé d’enregistrement de la Préfecture de la déclaration de cession d’un véhicule, cette cession est intervenue le 29 novembre 2012.
L’expert conclut son rapport en exposant notamment :
' le circuit de refroidissement n’est pas étanche, ce qui entraîne la perte du liquide de refroidissement et la surchauffe du moteur. En outre, ce symptôme signe la présence d’un désordre interne au moteur potentiellement grave,
' le diagnostic électronique enregistre un défaut concernant le turbocompresseur,
' il y a des traces d’un passage au marbre qui a eu lieu à une date inconnue,
' il existe des séquelles d’un choc sur la roue avant droite : roue déformée, géométrie du train avant faussé,
' globalement, la géométrie des trains roulants se trouve sérieusement affectée …
' La mauvaise étanchéité du circuit de refroidissement révèle la défaillance du joint de culasse et, potentiellement la destruction de la culasse et/ou du bloc cylindres. Elle préexistait à la vente'
' Le problème au turbocompresseur résulte probablement de l’encrassement du dispositif de géométrie variable. Il préexistait à la vente'
' Le passage au marbre est antérieur à la vente, de date indéterminée mais probablement ancien,
' le choc sur la roue avant droite a été partiellement réparé pour redonner un aspect normal au véhicule et lui permettre de rouler. Mais cette réparation « a minima » ne permet pas de retrouver une géométrie correcte et le véhicule demeure dangereux. Ce désordre préexistait à la vente et était signalé par le grippage excessif détecté par le contrôleur technique.
' La géométrie des trains roulants, outre qu’elle soit affectée par le choc qui a eu lieu sur la roue avant droite, reste par ailleurs très déséquilibrée. Cela peut être dû notamment à des séquelles de chocs antérieurs. Il s’agit donc d’un désordre préexistant à la vente.
Il ressort ainsi de cette expertise que le véhicule au moment de sa vente était affecté de vices cachés (à part le ripage excessif sur une roue), graves, antérieurs à la vente et non décelables par un acquéreur non averti.
La résolution de la vente qui n’est d’ailleurs pas remise en cause est donc en tout cas justifiée. Il pourra être précisé qu’elle est prononcée.
S’il y a eu des pourparlers pour un arrangement dans le cadre de l’expertise amiable (dont les procès-verbaux ne sont pas toujours aisément lisibles) il apparaît que la dernière proposition était le remplacement du turbo ou un remboursement à hauteur de 250 € (vu projet de protocole d’accord du 18 mai 2013), ce qui a pu apparaître insuffisant. Madame Y n’était pas tenue à un arrangement amiable et il n’est pas justifié d’un caractère illégitime à son désaccord à ce sujet.
Compte-tenu de la durée d’immobilisation du véhicule, de décembre 2012 à ce jour, il convient d’allouer au titre du préjudice de jouissance une indemnisation de 4 500 €.
Mme Y pouvait, au moins après l’expertise rendue en mai 2014, assurer ce véhicule qui n’était plus roulant à un moindre coût de sorte que l’indemnisation de ce chef sera limitée à 1500 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera donc alloué une indemnité supplémentaire au titre de l’art. 700 du CPC en cause d’appel selon montant précisé au dispositif.
*
La responsabilité contractuelle d’un centre de contrôle technique peut être mise en cause, au-delà de sa seule mission de vérification des points de contrôles réglementaires, en cas de négligence de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule et donc de son utilisateur (en ce sens : Cour de
Cassation, chambre civile 1, arrêt du 19 octobre 2004).
L’expertise de Monsieur A n’est pas une expertise amiable mais une expertise judiciaire. Le responsable du centre Autosur, conformément à la mission de l’expert, avait été convoqué comme sachant mais ne s’est pas présenté ( il fait état d’une incompatibilité de la part de l’expert qui devait le représenter mais quoi qu’il en soit, il ne s’est donc pas présenté aux opérations d’expertise).
Il n’ est pas établi que Monsieur Z était lui-même un professionnel de l’automobile. L’expert le mentionne comme menuisier.
Monsieur A précise que les désordres compromettent la sécurité d’utilisation du véhicule et l’usage normal du moteur … dès la vente, le véhicule était dangereux (rapport page 9).
S’il était mentionné dans le rapport de contrôle technique : angles, ripage AV : ripage excessif, cela n’alertait pas pour autant un usager non averti de l’existence d’un choc sur la roue. Il convient de rappeler que l’expert a précisé à ce sujet que la réparation partielle « a minima » ne permettait pas de retrouver une géométrie correcte et que le véhicule demeurait dangereux. L’expert, par un simple examen visuel, a relevé aussi des traces de pinces sur les lèvres de bas de caisse avant, signe que le véhicule avait été passé au marbre. Il s’agit là d’une intervention importante sur un véhicule automobile. Il signale aussi que la géométrie des trains roulants était déséquilibrée.
Il apparaît ainsi qu’il y a eu une négligence de la part du centre technique de contrôle dans la mesure où celui-ci pouvait se rendre compte de ces désordres mais ne les a pas signalés ou, en ce qui concerne la roue, de manière suffisamment explicite, alors qu’ils affectaient la sécurité du véhicule.
Dans ces conditions, il convient d’admettre le principe de la responsabilité contractuelle de la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin envers Monsieur Z.
Celui-ci va récupérer le véhicule mais qui n’a plus qu’une valeur marchande de l’ordre de 200 €.
En conséquence, la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin sera condamnée à relever indemne Monsieur Z à concurrence de la somme de 8200 €, des indemnités au titre de l’art. 700 du CPC et des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z et de la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin leurs frais irrépétibles.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que la vente du véhicule automobile SEAT immatriculé BK 168 LX intervenue entre Monsieur Z et Madame Y est résolue,
Confirme le jugement en ses dispositions numéros 1°/3°/4°/6°,
Réforme le jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur B Z à payer à Madame X Y :
' 4500 € au titre du préjudice de jouissance,
' 1500 € au titre des frais d’assurance,
' 500 € d’indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre de l’art. 700 du CPC,
Condamne la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin à relever indemne Monsieur Z à concurrence de la somme de 8200 € ( au titre des condamnations pour la restitution du prix de vente, le préjudice de jouissance et les frais d’assurance), des indemnités allouées en application de l’art. 700 du CPC et des dépens visés par le jugement,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne la SARLU Auto Contrôle Quercy Limousin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M-N O. K L.
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